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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 07 Mai 2026
N° RG 25/01166
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4JD
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.A.S. [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laura DEROBERT, de la SELARL LEX ALPINA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Benoit RAIMBERT, de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1]
représenté par son syndic la SAS MANDA (EX-HELLO SYNDIC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie CLATOT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Guillaume GOURDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. MANDA (EX-HELLO SYNDIC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Juge de la mise en état : […], Présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
En présence de Monsieur [K] [R], stagiaire du concours professionnel, qui a siégé en surnombre et à participé au délibéré avec voix consultative.
Débats : Audience publique du : 26 mars 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 07 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me DEROBERT, et Me CLATOT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [Etablissement 1] est copropriétaire au sein de la résidence dénommée [Etablissement 1]., sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Le 3 novembre 2023 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1]. A cette occasion, a été adopté une résolution n°6 adésignant la société Hello Syndic, devenue la SAS Manda, en qualité de syndic, son mandat débutant le 4 novembre 2023 pour s’achever le 3 mai 2025.
Le 13 juin 2025 la SAS Manda a adressé les convocations à l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2025, au cours de laquelle a notamment été adoptée une résolution n°5 désignant la SAS Manda en qualité de syndic.
Par actes en date du 19 septembre 2025, la SAS [Etablissement 1] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Manda (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires), ainsi que la SAS Manda, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 10 juillet 2025 et, subsidiairement, d’annulation de la résolution n°5 de cette assemblée générale.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la SAS [Etablissement 1] s’est désisté de l’instance et de l’action à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la SAS Manda.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— juger parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS [Etablissement 1] à son encontre,
— condamner la SAS [Etablissement 1] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que son acquiescement tout en demandant la désignation d’un administrateur provisoire n’avait pour but que de mettre un terme le plus rapidement possible aux incertitudes liées à son absence potentielle de représentation, que la SAS [Etablissement 1] a instrumentalisé la justice dans son intérêt personnel et qu’aucun accord n’est intervenu sur l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la SAS [Etablissement 1] demande au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens à son encontre,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
— à titre subsidiaire :
∙ ramener à de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
∙ statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS [Etablissement 1] expose que le syndicat des copropriétaires a reconnu le bien-fondé de son action et acquiescé à ses prétentions et qu’aucune faute ne saurait lui être imputée. Elle soutient que son désistement s’inscrit dans un objectif d’apaisement du climat au sein de la copropriété et que son action a contribué à régulariser la situation de la copropriété.
La SAS Manda n’a pas constitué avocat.
L’incident, fixé à l’audience du 26 mars 2026, a été mis en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur le désistement d’incident de la SAS [Etablissement 1]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En outre, selon l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a expressément accepté le désistement d’instance et d’action de la SAS [Etablissement 1] et sollicite du juge de la mise en état qu’il le déclare parfait. Dès lors, le désistement de la demanderesse est devenu parfait à compter de cette acceptation.
S’agissant de la SAS Manda, celle-ci n’ayant pas constitué avocat, elle n’a présenté aucune défense au fond, de sorte que le désistement est parfait à son égard.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS [Etablissement 1] et de constater l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la SAS [Etablissement 1], partie à l’origine de l’instance dont elle s’est désistée, est condamnée à en supporter les entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il s’évince des éléments du dossier que le syndicat des copropriétaires reconnaît avoir acquiescé à la demande au fond présentée par la SAS [Etablissement 1]. En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner cette dernière à indemniser les frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SAS [Etablissement 1],
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS [Etablissement 1],
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action,
CONSTATONS le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Albertville,
CONDAMNONS la SAS [Etablissement 1] au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Manda, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé le 07 mai 2026, la minute étant signée par Madame […], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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