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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRJ
78F
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRJ
Minute n° 2025/319
AFFAIRE :
[R] [M] épouse [T]
C/
S.A.S.U. EOS FRANCE
Grosses délivrées
le 1er juillet 2025
à
Avocats :
la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Président, Juge de la mise en état
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Madame Géraldine BORDERIE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [R], [O] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Justine DO ROGEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE), immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRJ
représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Bordeaux le 10 novembre 2023, la SAS EOS France venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [R] [M] par acte en date du 2 janvier 2025, dénoncée par acte du 9 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Madame [M] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
La mainlevée de la saisie-attribution est intervenue par acte du 25 avril 2025.
A l’audience du 10 juin 2025 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite la condamnation de la SAS EOS France à lui verser les sommes de 2.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la saisie a été abusivement pratiquée alors qu’elle avait soldé la dette huit ans plus tôt et avisé le commissaire de justice de ce paiement dès le 24 janvier 2025. Elle soutient avoir subi un préjudice résultant de l’état de stress intense éprouvé alors qu’elle ne dispose que de faibles revenus.
A l’audience du 10 juin 2025, la SAS EOS France fait valoir par courrier daté du 19 mai 2025 qu’elle a ordonné mainlevée de la saisie et abandonné toutes poursuites dès qu’elle a eu confirmation par le créancier cédant de l’extinction de la créance. Elle en déduit le rejet des demandes adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée par acte du 2 janvier 2025 soit près de 12 ans après la délivrance du titre exécutoire sans même avoir été précédée de la délivrance d’un commandement de saisie-vente qui aurait permis à la débitrice de se manifester.
Celle-ci a avisé le commissaire de justice du paiement de sa dette et communiqué l’attestation fournie par le créancier originel, dès le 24 janvier 2025. La mainlevée n’est pourtant intervenue que bien après la délivrance de l’assignation, soit le 25 avril 2025, immobilisant durant toute cette période les fonds saisis à tort.
La SAS EOS FRANCE a donc ce faisant, commis un abus de saisie caractérisé par la soudaineté et l’absence de mainlevée alors que la créance était sérieusement contestable. Madame [M] a subi un préjudice résultant de l’état de stress généré par cette situation et l’absence de réponse satisfaisante du commissaire de justice à ses démarches.
La défenderesse sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abus de saisie commis.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS EOS FRANCE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [R] [M] épouse [T] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Madame [R] [M] épouse [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, et Madame BORDERIE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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