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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, 4 févr. 2020, n° 32/2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32/2020 |
Texte intégral
MINUTE NE : 32/2020 JUGEMENT DU : 04 Février 2020 DOSSIER NE : 19/00008 N° Portalis : DB3A-W-B7D-C6YL NAC : 38E AFFAIRE : Y X C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame RAINSART, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame VERGNES,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. Y X né le […] à […] demeurant […] représenté par Me Arnaud BOULET-GERCOURT, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES dont le siège social est sis […] représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 11 Septembre 2019 Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2019 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2020
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été démarché par téléphone et par mail par la société Trade of
Broker, Monsieur Y X, client de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES a investi sur une plateforme de trading en ligne les sommes suivantes, tel que cela figure sur son relevé de compte :
Date de paiement Montant en euros libellé
1 24/10/[…]
2 28/11/14 2500 Emp E-Voucher Luxembours
3 28/11/14 2499 Emp E-Voucher Luxembours
4 28/11/14 2500 Emp E-Voucher Luxembours
5 28/11/14 2500 Emp E-Voucher Luxembours
6 20/01/15 2500 tradeofbroker.com
7 20/01/15 2500 tradeofbroker.com
8 20/01/15 2000 tradeofbroker.com
Afin de pouvoir réaliser ces paiements, Monsieur X a contracté deux emprunts : l’un auprès de CARREFOUR BANQUE et un autre pour une moindre somme auprès de sa banque.
Un mandat de gestion a été signé entre Monsieur X et la société Trade of Broker le 11 décembre 2014.
Une fois l’investissement réalisé et l’obtention fictive de gains satisfaisants, Monsieur X s’est vu dans l’impossibilité de retirer les fonds investis ainsi que les gains générés et ses interlocuteurs sont devenus injoignables.
Une plainte pour escroquerie a ainsi été déposée le 25 mai 2016, laquelle a été classée sans suite le 18 août 2016.
Le lendemain, Monsieur X a mis en demeure sa banque afin d’obtenir remboursement des fonds perdus. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2018, Monsieur Y X a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES devant le Tribunal de grande instance d’ALBI.
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Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2019, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs, Monsieur Y X sollicite au bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la banque à lui payer :
- 17249€ en réparation de son préjudice financier
- 5000€ en réparation de son préjudice moral
- les intérêts légaux à partir du 19 août 2016, date de la mise en demeure
- 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- les entiers dépens
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 août 2019, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES conclut principalement au débouté du demandeur en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de sa part ou d’un quelconque préjudice subi par Monsieur X et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la banque sollicite un partage de responsabilité dans la mesure où Monsieur X a concouru à son propre dommage et entend le voir débouté de son préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019. L’affaire a été débattue à l’audience du 3 décembre 2019 et mise en délibéré au 4 février
2020.
MOTIFS
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Par ailleurs, l’article L561-6 du code monétaire et financier définit l’obligation de vigilance des établissements bancaires ainsi : « Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires. »
Il résulte de ces dispositions que pèse sur les établissements bancaires un devoir de vigilance leur imposant de déceler les anomalies matérielles et intellectuelles affectant le fonctionnement d’un compte bancaire. Il convient pour ce faire que l’anomalie en question soit apparente, c’est-à-dire que le paiement réalisé par le client soit anormal et inhabituel de manière évidente.
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En effet, les établissements bancaires ont également un devoir de non ingérence lequel leur fait défense de s’impliquer dans les opérations réalisées par leurs clients.
Ainsi, le caractère nettement supérieur des virements ou paiements réalisés par un client par rapport à ceux habituels ne suffit pas à caractériser le caractère anormal de l’opération et ne justifie pas que la banque viole son obligation de non ingérence.
En l’espèce, il convient de s’appuyer sur les relevés bancaires de Monsieur X, seul élément en possession de la banque et porté à sa connaissance. Il en résulte qu’il convient de distinguer deux types de destinataires des opérations : d’une part Trade of broker Londres et d’autre part Emp E-Voucher Luxembours. S’agissant de celui ci, le destinataire n’est pas frauduleux, puisqu’il s’agit d’une société qui permet de se constituer un porte monnaie virtuel et d’en disposer à sa guise. La banque n’avait donc aucun moyen de savoir ce que Monsieur X souhaitait acquérir avec ces fonds et la constitution d’un porte monnaie virtuel, au même titre que paypal ne saurait en elle même devoir attirer particulièrement l’attention de la banque. Celle ci n’a donc nullement violé son devoir de vigilance
s’agissant de ces sommes s’élevant à 9999€.
S’agissant des autres sommes transmises à Trade of broker, il apparaît que
- ces sommes sont payées dans un très court laps de temps : une fois le 24 octobre 2014 et trois paiements le 20 janvier 2015 pour des montants élevés puisque chaque paiement de ce dernier jour s’élève à 2500, 2500 et 2000€ soit pour une journée 7000€,
- ces montants apparaissent disproportionnés par rapport aux paiements habituels de Monsieur X,
- ils sont tous dirigés vers l’international, ce qui apparaît également inhabituel,
- Monsieur X pour réaliser ces paiements n’a pas utilisé ses fonds propres mais a dû emprunter de l’argent et contracter deux crédits, dont un auprès de sa banque.
S’il est exact qu’à la date des paiements, le site Trade of Broker ne figurait pas sur la liste de l’AMF, il n’en demeure pas moins que la banque avait un devoir, non pas d’information ce qui aurait été le cas si il y avait figuré, mais bien de vigilance. Or, rien ne démontre que le Crédit Agricole ait procédé à une quelconque mise en garde de son client. Ainsi, sur ces sommes s’élevant à 7250€, la banque aurait dû alerter son client des risques qu’il prenait et en ne le faisant pas a violé son devoir de vigilance et engagé sa responsabilité contractuelle.
Néanmoins, il ne peut être contesté que Monsieur X a concouru à son propre préjudice en répondant à des démarchages intempestifs, promettant une quasi absence de perte en cas d’investissement, qu’il s’est montré particulièrement imprudent en répondant à ce genre de sollicitation fantasmatique. Le préjudice qu’il a subi ne peut être évalué qu’à la lumière
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de la perte de chance qu’il aurait eu de ne pas contracter s’il avait été averti du risque qu’il prenait, laquelle peut être fixée à la moitié. Il convient de préciser en outre, qu’il ne peut être fait grief à Monsieur X de ne pas démontrer qu’il n’aurait pas détourné des gains éventuels, dès lors qu’il s’agit d’une preuve impossible et que de surcroît il n’est pas contesté qu’ultérieurement le site Trade of Broker a bien été fiché par l’AMF.
La banque sera donc condamnée en réparation de son préjudice matériel à lui verser la somme de 3625€, avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
S’agissant du préjudice moral, les tracas, contrariété et soucis de procédure, ainsi que le retentissement purement moral des faits, aussi légitimes soient ils ne sauraient constituer un préjudice que pour peu qu’ils aient eu un impact sur la réputation, l’honneur, l’affection, la santé physique ou psychique de celui qui s’en prévaut. Cette preuve apparaît insuffisamment rapportée en l’espèce, de sorte que Monsieur X sera débouté de sa demande.
La banque succombant à la présente instance sera tenue aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y X les frais non compris dans les dépens, de sorte que la CAISSE
RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES sera condamnée à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code civil.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la banque engage sa responsabilité contractuelle pour moitié en ne respectant pas son obligation de vigilance s’agissant des sommes transmises par Monsieur Y X à Trade of broker.
CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES à payer à Monsieur Y X la somme de 3625€ en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL NORD MIDI PYRENEES à payer à Monsieur Y X la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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CONDAMNE la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES aux entiers dépens.
PRONONCE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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