Infirmation partielle 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 déc. 2020, n° 18/12560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12560 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BLUE BAY LIMITED S.A.R.L. 189 Marina Suites Suite 8 Marina, Société R.U.K S.A.S.U. c/ son Président, Société TEXDECOR S.A.S. agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/12560 – N° Portalis 352J-W-B7C-COCY G
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Octobre 2018
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2020
DEMANDEURS
Société R.U.K S.A.S.U. […]
Société BLUE BAY LIMITED S.A.R.L. […]
Monsieur Z A I Y 12415 North 61st Place Scottsdale AZ 85254 ETATS-UNIS
représenté par Maître Céline CUVELIER de la SELEURL B-CUBE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0782
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Décision du 18 Décembre 2020 3ème chambre 3ème section
N° RG 18/12560 – N° Portalis 352J-W-B7C-COCYG
DÉFENDERESSE
Société TEXDECOR S.A.S. agissant poursuites et diligences en la personne de son Président ,la société TEXDECOR DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par ses gérants Messieurs C D et E F […]
représentée par Maître Muriel ANTOINE LALANCE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1831, et Maître Nathalie VERSPIEREN, avocate au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GILLET, Vice-Président Madame BASTERREIX, Vice-Présidente Madame MELLIER, Juge
assisté de Alice ARGENTINI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 novembre 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. Z A Y et Mme G X sont respectivement le fils et le conjoint survivant de l’artiste peintre Z Y, décédé en 1962, créateur d’une formule de bleu outremer pur, mat et lumineux, déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) sous enveloppe Soleau n° 63471 le 19 mai 1960 et divulguée au public sous le nom de « International Y Blue (IKB) ».
La société R.U.K., créée en 2014 et dont Mme X est la présidente, a pour objet social la gestion et l’administration des archives de l’artiste Z Y, toutes prestations relatives à son œuvre, ainsi que la gestion et l’administration de ses droits d’auteur.
La société de droit maltais BLUE BAY LIMITED, également constituée par les ayants-droits de l’artiste, revendique être propriétaire des marques composées à partir du nom patronymique « Y », sur lesquelles elle concède des droits d’usage, directement ou par l’intermédiaire de son licencié exclusif la société ARP Ltd. Elle est ainsi titulaire des marques verbales :
- française « Z Y », déposée le 20 avril 2018, publiée le 11 mai 2018 et enregistrée le 4 octobre 2019 sous le n° 184 447 691,
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- de l’Union européenne « Z Y », déposée le 7 mai 2018, publiée le 12 juin 2018 et enregistrée le 19 septembre 2018 sous le n° 017 896 410, toutes deux en classe 27 pour identifier notamment des « tapisseries non en matière textile ; papiers peints ; papiers peints textiles ; revêtements de sols ; tapis ; paillassons ».
Ayant découvert en avril 2018 la commercialisation sur les sites
et exploités par la société TEXDECOR d’un panneau mural panoramique sous le nom « Y AU PARADIS » et le coloris « BLEU Y », et de dix-neuf références de tissus et papier-peints identifiés sous les coloris « Y » ou « BLEU Y », M. Z A Y et les sociétés R.U.K. et BLUE BAY LIMITED ont, après vaines tentatives de règlement amiable et ayant constaté de nouveaux faits litigieux parmi lesquels l’usage d’une citation de l’artiste Z Y, fait diligenter une saisie-contrefaçon le 2 octobre 2018 au sein du showroom de la société TEXDECOR, avant de faire assigner la société TEXDECOR devant ce tribunal par acte du 29 octobre 2018, en contrefaçon de marques, parasitisme et atteinte portée au nom patronymique « Y ».
Saisi d’une demande de sursis à statuer en raison d’un référé-rétractation concernant l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon rendue sur requête, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 13 septembre 2019, dit n’y avoir lieu à sursis, tandis que le juge de la rétractation a confirmé l’octroi de la mesure de saisie-contrefaçon sollicitée.
*** Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par voie électronique le 14 avril 2020, les sociétés BLUE BAY LIMITED et R.U.K. et M. Z A Y demandent au tribunal de :
Vu l’article de L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L. 713-3, L. 716 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, Vu les articles 9 et 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- DECLARER recevables et bien fondés la société BLUE BAY LIMITED, la société R.U.K. et Monsieur Z A Y en leur action et en leurs demandes ;
- DIRE ET JUGER qu’en utilisation la dénomination Y AU PARADIS pour identifier son panneau mural la société TEXDECOR s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque ;
- DIRE ET JUGER qu’en utilisant des dénominations composées à partir du nom Y, ainsi qu’en reproduisant, en dehors de toute autorisation, une citation de l’artiste Z Y, pour la commercialisation et la promotion de ses produits auprès de la clientèle, TEXDECOR s’est rendue coupable d’actes de parasitisme ;
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- DIRE ET JUGER qu’en utilisant le nom patronymique Y, sans autorisation, la société TEXDECOR a causé un préjudice direct et personnel au fils de l’artiste, Z A Y ;
En conséquence :
- INTERDIRE à la société TEXDECOR d’utiliser et/ou d’exploiter, sur le territoire de l’Union européenne, tout signe composé à partir du nom Y, seul ou associé à d’autres éléments verbaux, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement par l’intermédiaire de revendeurs, pour identifier ses produits et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par infraction, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte définitive en cas de poursuite des agissements incriminés sur le territoire français ;
- ORDONNER, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, la confiscation aux fins de destructions, aux frais de la société TEXDECOR de l’intégralité des supports papiers (documents commerciaux, supports publicitaires, catalogues…) reproduisant tous signes composés à partir du nom Y, en ce compris la citation de l’artiste, où qu’ils se situent, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte définitive en cas de poursuite des agissements litigieux sur le territoire français ;
- CONDAMNER la société TEXDECOR à verser à la société BLUE BAY LIMITED la somme de 40 000 (quarante mille) euros en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
- CONDAMNER la société TEXDECOR à verser à la société BLUE BAY LIMITED et à la société R.U.K. la somme à chacune de 20 000 (vingt mille) euros en réparation de leur préjudice résultant des actes de parasitisme ;
- CONDAMNER la société TEXDECOR à verser à Monsieur Z A Y la somme de 5 000 (cinq mille) euros en réparation de son préjudice moral ;
- ORDONNER la publication, par extrait, du Jugement à intervenir, dans trois magazines (spécialisés ou généralistes) ou sur tout site internet au choix des demandeurs, et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de ces publications n’excède la somme de 5 000 euros HT par publication ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- CONDAMNER la société TEXDECOR à payer à la société BLUE BAY LIMITED, à la société R.U.K. et à Monsieur Z A Y, la somme de 6 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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- CONDAMNER la société TEXDECOR aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL B CUBE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses conclusions en défense n° 2 signifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, la société TEXDECOR demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 716-5 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 et du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, Vu les articles 9 et 1240 du code civil,
A titre principal,
- DÉCLARER irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action en contrefaçon de marque engagée par la société BLUE BAY LIMITED sur le fondement de la demande de marque française « Z Y » n° 184447691 non enregistrée à la date de l’introduction de l’instance ;
- CONSTATER qu’aucune atteinte n’a été portée à la marque « Z Y » ;
- CONSTATER qu’aucun acte de parasitisme n’a été commis par la société TEXDECOR au préjudice des sociétés R.U.K. et BLUE BAY LIMITED ;
- CONSTATER qu’aucune atteinte n’a été portée au nom patronymique « Y » au préjudice de Monsieur Z, A Y ;
En conséquence,
- DÉBOUTER les sociétés BLUE BAY LIMITED, R.U.K. et Monsieur Z, A, I Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- LES CONDAMNER conjointement et solidairement à payer à la société TEXDECOR la somme de 12 842,08 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de la procédure engagée ;
- LES CONDAMNER conjointement et solidairement à payer à la société TEXDECOR la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice ;
- LES DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes réparatrice ;
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- DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit et laisser à leur charge l’ensemble des dépens de l’instance.
*
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2020, et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 novembre 2020.
Par conclusions de révocation de la clôture et conclusions récapitulatives au fond n° 3 en date du 9 octobre 2020, les demandeurs ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de production d’une nouvelle pièce complémentaire n° 37 et demandé au tribunal qu’il soit permis à son adversaire de répondre, en tant que de besoin.
La société TEXDECOR, par conclusions n° 3 signifiées le 29 octobre 2020 et au visa de l’article 803 du code de procédure civile, s’est opposée à cette demande de révocation et a, à titre subsidiaire, demandé à ce que ses conclusions récapitulatives n° 3 soient déclarées recevables, ainsi que la production de ses pièces complémentaires n° 22 à 29.
*
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de la pièce n° 37
Les demandeurs sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir produire un procès-verbal de constat en date du 2 octobre 2020 visant à démontrer la poursuite des agissements litigieux, arguant avoir notamment découvert, dans les semaines ayant suivi le prononcé de la clôture, la réapparition sur le site internet de la société TEXDECOR de certaines des références litigieuses que cette dernière avait pourtant supprimées, ainsi que trois nouvelles références portant la mention « BLEU Y ». Ils considèrent ainsi que cette pièce constitue une cause grave justifiant la révocation dès lors qu’elle est de nature à déterminer la solution du litige.
La société TEXDECOR considère que les faits avancés par les demandeurs sont les mêmes depuis le début de la procédure et ne constituent donc pas une cause grave justifiant la révocation sollicitée, et si tel était le cas, elle estime être recevable à faire valoir ses arguments de défense en réponse et à produire de nouvelles pièces aux débats n° 22 à 29. Elle soutient notamment qu’elle avait bien retiré toutes les mentions litigieuses de son site internet, et que c’est « à la suite d’une refonte récente du site internet de la société TEXDECOR
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que les chefs de produits en charge de la mise en ligne de 40 000 références ont repris par mégarde le coloris « bleu Y » dans la fiche technique de 16 produits » ; les mentions litigieuses ont été retirées des fiches techniques le 20 octobre 2020 dans l’attente de l’issue de la présente procédure. Concernant la commercialisation du panneau « Y AU PARADIS », elle produit les éléments à même, selon elle, de justifier de la cessation de commercialisation et de la destruction du stock, n’étant de surcroît pas responsable de ses revendeurs.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, les faits constatés par le procès-verbal d’huissier en date du 2 octobre 2020 constituent à l’évidence une cause de révocation de l’ordonnance de clôture rendue avant sa réalisation, dans la mesure où ils sont susceptibles de modifier la consistance du préjudice subi par les demandeurs si leurs demandes venaient à être accueillies.
La société TEXDECOR ayant en outre été à même de discuter contradictoirement ce procès-verbal de constat dans ses écritures en réponse et de verser à son tour huit nouvelles pièces, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2020 et de recevoir tant les conclusions récapitulatives n° 3 des demandeurs avec leur nouvelle pièce n° 37, que les conclusions récapitulatives n° 3 de la défenderesse et ses nouvelles pièces n° 22 à 29.
Sur l’atteinte aux marques « Z Y »
La société TEXDECOR soulève l’irrecevabilité à agir en contrefaçon de la société BLUE BAY LIMITED au titre de la marque française n° 184 447 691 dont elle n’était pas propriétaire au jour de l’introduction de l’instance puisque celle-ci n’était pas encore enregistrée, et au titre des faits antérieurs à la date de publication de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 017 896 410, soit le 20 novembre 2018. Elle conteste par ailleurs toute atteinte à ces titres, notamment en l’absence, par elle, d’usage à titre de marque, le signe litigieux ne pouvant être perçu par le consommateur comme un indicateur d’origine, mais également en raison de l’absence d’usage sur le marché des marques opposées et de tout risque de confusion.
La société BLUE BAY LIMITED répond pour l’essentiel que le titulaire d’un dépôt français de marque simplement notifié au présumé contrefacteur ou bien seulement publié et non encore enregistré a qualité pour agir en contrefaçon, et qu’elle est de surcroît à même de
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produire aujourd’hui le certificat d’enregistrement de la marque n° 184 447 691. S’agissant de la marque de l’Union européenne n° 017 896 410, elle considère être justifiée à se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits, et du préjudice causé correspondant, sur la période s’étant écoulée entre le 12 juin 2018, date de la publication de sa demande de marque et le 20 septembre 2018, date de la publication de son enregistrement, aucun usage n’étant exigé durant la période dite « de grâce ». Les produits revêtus du signe litigieux étant identiques à ceux visés aux enregistrements de marques et le terme dominant des marques comme du signe en cause (« Y ») étant identique, elle conclut à l’existence d’un risque de confusion, à tout le moins d’association, encore aggravé par les conditions d’exploitation du signe argué contrefaisant.
Sur ce,
Sur la recevabilité à agir de la société BLUE BAY LIMTED en contrefaçon de marques
Aux termes de l’article L. 713-1 alinéa 1 du code de la propriétéer intellectuelle dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés ».
En application de l’article L. 716-4-1 du même code, « Les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d’une copie de la demande d’enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement ».
Il se déduit de ces dispositions que si seul l’enregistrement confère au déposant qui en devient officiellement titulaire le droit d’obtenir réparation en cas de contrefaçon, les faits allégués de contrefaçon peuvent donc donner lieu à une action en indemnisation dès lors qu’ils se sont produits postérieurement à la publication de la demande d’enregistrement, voire dès notification au présumé contrefacteur d’une simple copie de la demande d’enregistrement.
En l’espèce, la marque française « Z Y » n° 184 447 691, déposée le 20 avril 2018, a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) le 11 mai 2018. La société BLUE BAY LIMITED était donc recevable à introduire une action en contrefaçon à l’égard de cette marque, le tribunal ne pouvant toutefois se prononcer avant son enregistrement, lequel est intervenu depuis, le 4 octobre 2019 (pièce n° 30 Y). Dès lors, la recevabilité à agir de la société BLUE BAY LIMITED est en conséquence établie pour les faits litigieux survenus à compter du 11 mai 2018.
Par ailleurs, aux termes de l’article 11 (« Date d’opposabilité du droit aux tiers ») du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017 :
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« 1. Le droit conféré par une marque de l’Union européenne est opposable aux tiers à compter de la date de publication de l’enregistrement de la marque.
2. Une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d’une demande de marque de l’Union européenne qui, après la publication de l’enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci.
3. Le tribunal saisi ne statue pas au fond tant que l’enregistrement n’a pas été publié ».
En l’espèce, si l’enregistrement de la marque de l’Union européenne « Z Y » n° 017 896 410 a été publié le 20 septembre 2018 (pièce n° 4 Y), la demande d’enregistrement de cette marque l’a pour sa part été le 12 juin 2018.
En application du 2. de l’article 11 du règlement sur la marque de l’Union européenne précité, la société BLUE BAY LIMITED est donc recevable à solliciter une « indemnité raisonnable » pour les faits argués contrefaisants commis entre le 12 juin et le 20 septembre 2018, et une indemnisation classique pour les actes postérieurs à cette dernière date.
En ce qui concerne la marque de l’Union européenne n° 17 896 410, la demande en a été déposée le 7 mai 2018 et publiée le 12 juin 2018, et la marque a été enregistrée le 20 septembre 2018, de telle sorte que la société BLUE BAY LIMTED s’en trouvait régulièrement titulaire et à même de l’invoquer au jour de la requête en saisie-contrefaçon présentée le 27 septembre 2019.
Sur la contrefaçon
Aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
De même, l’article 9 alinéa 2 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 dispose que « Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
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c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice ».
S’il est pertinemment relevé par la société demanderesse qu’il n’a pas à être justifié par elle d’un usage de ses marques pour pouvoir valablement se prévaloir d’une atteinte portée à celles-ci, l’enregistrement lui conférant le droit de s’opposer à toute exploitation contrefaisante sans qu’elle n’encoure de déchéance pour non usage avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’enregistrement, encore faut-il en revanche que les faits argués contrefaisants constituent un usage à titre de marque, opéré dans la vie des affaires.
En l’espèce, les actes litigieux reprochés par la société BLUE BAY LIMITED à la société TEXDECOR consistent en :
- la mention des termes « BLEU Y » sur les sites internet
, et pour différents papiers peints ou tissus, sur un bon de livraison pour un panneau mural, (pièces n° 6, 8, 13, 37 Y et […]),
- la mention des termes « Y AU PARADIS » sur le site internet
pour un panoramique référencé sous le n° 7788, sur une plaquette commerciale avec échantillon de tissu agrafé, sur un bon de livraison pour un panneau mural, sur un visuel en rouleau de ce produit, dans les pages de deux catalogues de la collection « Oxymore » édité par CASAMANCE (pièces n° 6, 8, 12 et 21 Y et pièce n° 13 TEXDECOR).
Or, il ressort sans ambiguïté de ces différents éléments que les termes « BLEU Y » n’ont été utilisés qu’en tant qu’intitulé d’un des coloris dans lesquels les tissus et papiers peints étaient proposés dans des collections « INITIALE » (tissus) et « PERSPECTIVES » (papiers peints), sous la marque « CAMENGO », étant observé que ces termes sont couramment employés et compris du grand public comme désignant une teinte de bleu outre-mer (pièces n° 17, 23, 22 TEXDECOR). A ce titre, et alors même que les défendeurs réfutent toute idée que le « bleu Y » serait associé à un simple coloris, Mme B, dans son attestation en date du 4 septembre 2018 rédigée pour le compte de la demanderesse (pièce n° 12 Y), souligne avoir constaté que « leur coloris était très éloigné du bleu d’Z Y. Certains de ces produits ne sont d’ailleurs même pas bleu uni mais constitués d’un bleu très différent mélangé à d’autres couleurs et même des motifs », démontrant que dans son esprit également la désignation « BLEU Y » ne constituait ici qu’un coloris.
De la même manière, l’appellation « Y AU PARADIS » utilisée pour un panneau apparaît comme une simple référence parmi d’autres d’un panneau mural par ailleurs commercialisé dans une collection « OXYMORE » sous marque « CASAMANCE ».
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Il résulte de ce qui précède que les usages litigieux ne portent pas atteinte à la fonction essentielle d’indicateur et de garantie d’origine des produits, de sorte que la société BLUE BAY LIMITED sera déboutée de son action en contrefaçon de marques.
Sur le parasitisme
Les sociétés R.U.K. et BLUE BAY LIMITED soutiennent à titre complémentaire l’existence de faits distincts de parasitisme, en ce que, en s’appropriant le nom « Y » depuis la fin de l’année 2016, sous diverses déclinaisons, pour identifier tantôt ses produits, tantôt leur coloris, la société TEXDECOR a cherché à créer l’apparence d’une pseudo filiation entre ses produits et l’artiste Z Y, laquelle n’avait d’autre but que de s’accaparer la notoriété développée et entretenue par les sociétés demanderesses.
La société TEXDECOR répond qu’aucun agissement fautif n’est susceptible de lui être reproché, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle a tenté de tirer parti de la valeur économique, au demeurant non justifiée, que représenterait l’usage des termes « BLEU Y » pour se référer à une couleur déterminée, de manière purement descriptive et en très petits caractères.
Sur ce,
Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique tire ou tente de tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir- faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.
Il doit ainsi être apprécié à l’aune du principe de la liberté du commerce, et implique la réunion de trois conditions cumulatives au visa de l’article 1240 du code civil, à savoir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, selon les demanderesses, l’appropriation par la société TEXDECOR du nom « Y », sous diverses déclinaisons, pour identifier tantôt ses produits, tantôt leur « coloris », vise à créer « l’apparence d’une pseudo filiation entre ses produits et l’artiste Z Y, laquelle n’avait d’autre but que de s’accaparer la notoriété développée et entretenue » par elles.
Toutefois, il a été statué supra que l’usage des termes « BLEU Y » ne recouvrait en l’espèce que la simple désignation d’un coloris, perçu comme tel par le public pertinent, constitué des acheteurs de tissus d’ameublement et papier peint, ce qui, pour inexacte que soit cette désignation au vu de la diversité des coloris concernés dont aucun au demeurant n’apparaît s’approcher de l'« International Y Blue (IKB) », ne crée pas de risque de confusion ni même d’association avec le célèbre artiste Z Y.
Ce risque est d’autant moins étayé s’agissant de la désignation « Y AU PARADIS » qui, en l’absence du terme « BLEU » n’apparaît pas directement susceptible de manière évidente d’évoquer dans l’esprit du public pertinent l’artiste Z Y. L’association de cette désignation
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à une citation expressément attribuée à ce dernier (« On ne représente pas l’infini, on le produit ») traduit en revanche la volonté de bénéficier de sa notoriété en plaçant le panneau mural commercialisé par ce biais dans le sillage de l’univers créatif du peintre, voire en véhiculant l’idée que la société TEXDECOR jouirait d’une licence ou d’un partenariat avec les titulaires de droits.
Néanmoins, si la société R.U.K justifie (pièce n° 1 Y) avoir notamment pour objet la gestion et administration des droits d’auteur et intérêts de l’artiste Z Y, donc disposer de la qualité et d’un intérêt à agir en parasitisme sur le fondement de l’œuvre de l’artiste, la société BLUE BAY LIMITED en revanche ne démontre pas avoir intérêt à agir à ce titre, étant seulement titulaire d’un portefeuille de marques qu’elle exploite en les concédant en licence ; elle ne peut en conséquence faire valoir un préjudice sur ce fondement, en l’absence de toute causalité.
Sur l’atteinte au nom patronymique Y
M. Z A Y estime être recevable à agir en tant que porteur d’un nom de famille utilisé à des fins commerciales par un tiers non autorisé, dès lors qu’il démontre un préjudice personnel et direct.
Pour la société TEXDECOR, la protection attachée au nom patronymique relève des droits de la personnalité et notamment du droit au respect de la vie privée, lequel s’est éteint avec le décès de l’artiste.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée » et une atteinte à celle-ci ouvre droit à réparation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun.
Le droit au nom est essentiellement attaché à la personne de son titulaire et s’éteint en principe avec le décès de celui-ci ; il peut cependant également présenter un caractère patrimonial qui permet d’en monnayer l’exploitation commerciale et se transmet aux héritiers, et les descendants d’une personne défunte sont en droit de protéger sa mémoire, sa réputation et sa pensée.
Toutefois en l’espèce, M. Z A Y ne démontre pas en quoi l’utilisation des termes « BLEU Y » en référence à un coloris, certes inapproprié, des termes « Y AU PARADIS » pour désigner un panneau mural dont les qualités esthétiques ou la qualité ne sont pas critiquées comme piètres ou même d’une citation non dénaturée de l’artiste Z Y seraient de nature à porter préjudice à la mémoire ou la réputation de son père ou aux siennes propres.
M. Z A Y sera en conséquence débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur les mesures réparatrices et indemnitaires
Outre des mesures d’interdiction à l’échelle de l’Union européenne, de destruction et de publication sous astreinte, les demandeurs sollicitent :
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Décision du 18 Décembre 2020 3ème chambre 3ème section
N° RG 18/12560 – N° Portalis 352J-W-B7C-COCYG
- pour la société BLUE BAY LIMTED, les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel de contrefaçon et 20 000 euros en réparation du préjudice d’image causé à la marque ;
- pour les sociétés R.U.K. et BLUE BAY LIMITED, la somme de 20 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts au titre du parasitisme ;
- pour M. Z A Y, la somme de 5 000 euros en réparation de l’atteinte à son nom patronymique.
La société TEXDECOR considère ces demandes comme infondées et arbitraires, non seulement au regard de leur étendue temporelle et géographique, mais également en raison du retrait et des destructions déjà opérés et justifiés.
Sur ce,
Les actions en contrefaçon de marques et en atteinte au nom patronymique de M. Z A Y ayant été rejetées, leurs demandes indemnitaires ne seront pas examinées.
Compte tenu du caractère limité des actes de parasitisme retenus au bénéfice de la seule société R.U.K, sur une période de quelques mois au plus et la défenderesse justifiant n’avoir vendu que 37 unités du panneau mural commercialisé sous l’appellation « Y AU PARADIS » avec une citation de l’artiste en exergue pour un chiffre d’affaires total de 511,56 euros compte-tenu des avoirs, et avoir fait procéder à la destruction du stock afférent de panneaux, catalogues et échantillons (pièces n° 20, 21, 25, 28 TEXDECOR), il sera alloué à la société R.U.K la somme de 2 000 euros en réparation, sans que les autres mesures sollicitées n’apparaissent nécessaires hormis une mesure d’interdiction limitée au territoire français en l’absence de démonstration d’actes commis en dehors de ce territoire, les sites internet litigieux étant en particulier destinés au public français.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
La société TEXDECOR, considérant avoir fourni aux demandeurs la preuve de la cessation de l’ensemble des agissements qui lui étaient reprochés avant l’introduction de la présente instance, laquelle démontre un détournement du droit des marques, conclut à son caractère abusif et en demande réparation à hauteur de 12 842,08 euros, au regard des mesures conservatoires engagées.
Les demandeurs démentent toute action d’intimidation et considèrent la demande reconventionnelle comme infondée et révélatrice de la mauvaise foi de la défenderesse.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, la responsabilité du demandeur peut être engagée en raison d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, une partie des prétentions ayant été accueillie et aucun élément produit ne venant étayer l’assertion d’intimidation.
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Décision du 18 Décembre 2020 3ème chambre 3ème section
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La défenderesse sera par conséquent déboutée de sa demande reconventionnelle en procédure abusive.
*
La défenderesse, partie perdante au principal, supportera la charge des dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les sommes exposées par elles pour assurer leur défense.
L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
- RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2020 ;
- DIT recevables les conclusions récapitulatives n° 3 et la pièce n° 37 des sociétés BLUE BAY LIMTED, R.U.K et de M. Z A Y ;
- DIT recevables les conclusions récapitulatives n° 3 et les pièces n° 22 à 29 de la société TEXDECOR ;
- CLÔTURE à nouveau la procédure à la date du 12 novembre 2020 ;
- DIT la société BLUE BAY LIMITED recevable à agir en contrefaçon de marques, mais l’en DÉBOUTE ;
- DIT qu’en reproduisant sans autorisation, une citation de l’artiste Z Y pour la commercialisation et la promotion de ses produits auprès de la clientèle, la société TEXDECOR s’est rendue coupable d’actes de parasitisme au préjudice de la seule société R.U.K ;
en conséquence,
- CONDAMNE la société TEXDECOR à verser à la société R.U.K la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
- FAIT interdiction à la société TEXDECOR de poursuivre ses agissements parasitaires ;
- DÉBOUTE la société R.U.K de ses demandes en destruction et publication judiciaire ;
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Décision du 18 Décembre 2020 3ème chambre 3ème section
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- DÉBOUTE la société BLUE BAY LIMITED de ses demandes au titre du parasitisme ;
- DÉBOUTE M. Z A Y de ses demandes en atteinte à son nom patronymique ;
- DÉBOUTE la société TEXDECOR de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
- DIT n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société TEXDECOR aux dépens ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 18 décembre 2020.
Le Greffier Le Président
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