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Sur la décision
| Référence : | TI Sucy-en-Brie, 11 mai 2023, n° 11-22-000499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie |
| Numéro(s) : | 11-22-000499 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL République Française Tribunal de proximité de Sucy-en-Brie Au nom du Peuple Français
Minute n° 514/23
RG n° 11-22-000499
Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal de Proximité de Sucy en Brie JUGEMENT DU 11 Mai 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR(S):
SOCIETE VOLKSWAGEN BANK GESZLSCHAFT MIT BESCHAENKTER HAFTUNG Etablissement en France
Bat Ellipse CF 30001 15 Avenue de la demi Lune, 95735 ROISSY EN FRANCE X DE Y, représenté(e) par Me Z AA AB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
AC AD AE 15, rue Jean Jacques Rousseau, 94190 VILLENEUVE ST GEORGES, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président LE BIHAN Tiphaine, Greffier: BRARD Mayana
DÉBATS:
Audience publique du : 2 février 2023
DÉCISION :
rendue le 11 Mai 2023 par LE BIHAN Tiphaine, Président assisté de LETERRIER Myriam, Greffier, par mise à disposition au greffe.
Copies délivrées le : Exécutoire à :Me Z AA AB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2019, Madame AE AF a contracté auprès de la société
Volkswagen Bank un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule AUDI A3 immatriculé FH
902-SP, moyennant paiement de 37 échéances mensuelles de 476,61 euros. Cette opération est assimilée à une opération de crédit en application des articles L.[…].312-3 du code de la consommation.
A la suite de mensualités impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.
Par acte d’huissier de justice en date du 05 avril 2021, la société Volkswagen Bank a fait assigner
Madame AE AF devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de de Sucy en
Brie aux fins de voir :
- condamner Madame AE AF à lui payer la somme de 31.913,64 euros outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, ordonner à Madame AE AF de lui restituer le vé hicule objet du contrat dans les huit jours de signification du jugement à interven ir sous astreinte de 75 euros par jour, dire qu’à défaut de restitution, la demanderesse pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où
il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- condamner Madame AE AF aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février2023.
Conformément au pouvoir qu’il tient de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge a mis dans les débats la recevabilité de l’action et l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts tels que visés parle Code de la consommation.
La société demanderesse était réprésentée par son conseil qui s’en est rapporté à son acte introductif auquel on pourra utilement se reporter pour un parfait exposé des moyens et prétentions conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle a précisé que l’action était recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 5 septembre 2020.
Citée par acte d’huissier délivré par remise à l’étude, Madame AE AF n’a pas comparu à
l’audience, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mại 2023, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
2 RG n°11 22-499
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y
a lieu de relever d’office moyen tiré de l’absence de contrôle précontractuel de solvabilité de
l’emprunteur. La société Volkswagen Bank a pu préalablement présenter ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes des articles L.[…].341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-17,
L.312-18, L.312-19, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-31, L.312-43, L.312-64, L.312-65, L.312-66,
L.312-68, L.312-69, L.312-70, L. 312-89, L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre
2004).
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de
l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu aux articles L.751-1 et suivants, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné aux articles
L.[…].
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe dès lors au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
Cette consultation suppose, pour être complète, de pouvoir justifier notamment de la date de la consultation et de la réponse obtenue et de la date de celle-ci. Il résulte en particulier des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du […] octobre 2010 pris en application de l’article L.[…] du code de la consommation, qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre d’un éventuel litige.
En l’espèce, la société Volkswagen Bank ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Il apparaît en outre que la société Volkswagen Bank ne justifie pas avoir effectué une vérification de la solvabilité de Madame AE AD, avant la conclusion du contrat de prêt, à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il apparaît en effet que pour corroborer les revenus de l’emprunteur, la société est en mesure de produire les bulletins de paie de Madame AE AD et sa fiche d’imposition.
3 RG n°11 22-499
En revanche, aucune pièce ne vient corroborer les déclarations relatives aux charges déclarées par
Madame AE AD concernant les loyers.
En s’abstenant de recueillir une quelconque pièce justifiant de la réalité des charges de Madame AE
AD telles que déclarées par celle-ci, Volkswagen Bank échoue à rapporter la preuve qu’elle a effectué un réel contrôle de solvabilité de l’emprunteur et prive le juge de la possibilité de s’assurer que cette obligation a été remplie.
Or, et peu important à cet égard que le prêt soit conclu à distance ou sur un lieu de vente, pour assurer un contrôle effectif de la solvabilité de Madame AE AD, c’est-à-dire sa capacité à rembourser sa dette, la société Volkswagen Bank ne pouvait se contenter d’obtenir le justificatif de ses revenus, en faisant abstraction des charges et de sa capacité à les assumer.
Il en résulte que la société Volkswagen Bank a manqué à son obligation de consultation du FICP et
d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application des articles L.[…].[…].341-9 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 13 mai 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Volkswagen Bank Gmbh sollicite le paiement de la somme de 31.913,64 euros.
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance, dans l’exécution, par
l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location vente, le bailleur peut exiger outre la restitution du bien le paiement des loyers échus et non réglés:
Il y a donc lieu de condamner Madame AE AD à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 31.913,64 euros au titre des loyers échus et non réglés et de la valeur résiduelle du véhicule.
En outre, il y a lieu de rejeter la demande de restitution du véhicule dans la mesure où le prix de revente est inclus dans le montant principal de la condamnation.
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article
1236-1 du code civil? à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, […] novembre 2002, n° 00-17.119; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Mais aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du
Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives »>.
4
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Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit
Lyonnais SA / AG AH) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à
l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52); qu’il s’ensuit qu’en vue
d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction < de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive,
< avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation '>
(point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
S’agissant de la portée de l’arrêt précité (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/ AG
AH), il convient de rappeler que la Cour de Justice a considéré qu’ « il n’est pas possible d’admettre que les réponses données par la Cour aux juridictions des États contractants aient un effet purement consultatif et soient dépourvues d’effets obligatoires. Une telle situation dénaturerait en effet la fonction de la Cour, (…), à savoir celle d’une juridiction dont les arrêts sont contraignants » (CJCE, 28 mars 1995, C-346/93 – Kleinwort Benson / City of Glasgow District Council, point 24).
Aux termes de l’article […]7 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de justice titre préjudiciel sur « l’interprétation des de l’Union européenne est compétente pour statuer, traités » et < des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union ». qu’il s’ensuit
< qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel a pour objet de trancher une question de droit et qu’il lie le juge national quant à l’interprétation des dispositions et actes communautaires en cause » (CJCE, 3 février
1977, Aff. 52/76, Benedetti / Munari, point […]).
Enfin, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre
l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de
l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
La même Cour a rappelé dans un arrêt CJUE, 10 juin 2021 – n° C-303/20 Ultimo Portfolio Investment
(Luxembourg) SA / KM son attachement à l’effectivité des sanctions établies en matière de protection des consommateurs en précisant (§32): "Par ailleurs, afin qu’une sanction soit effective et dissuasive, il importe de priver les contrevenants des avantages économiques découlant des infractions qu’ils ont
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commises". Le même arrêt a précisé « S’agissant, tout d’abord, de la déchéance du droit aux intérêts, la Cour a déjà dit pour droit que ce type de sanction, prévu par la réglementation nationale, doit être considéré comme étant proportionné, au sens de l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en ce qui concerne les cas de violation, par le prêteur, d’une obligation revêtant une importance essentielle dans le contexte de cette directive (v. en ce sens, CJUE 9 nov. 2016, aff. C-42/15, Home Credit Slovakia,
EU:C:2016:842, pts 69 à 71
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1236-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire que rien ne justifie d’écarter.
Madame AE AD succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de
l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Volkswagen Bank Gmbh au titre du prêt souscrit par Madame AE AD le 13 mai 2019, à compter de cette date;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier;
CONDAMNE Madame AE AD à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de
31.913,64 euros au titre du contrat de crédit du 13 mai 2019;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal;
DEBOUTE la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande en restitution du véhicule sous astreinte ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
RAPPZLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date;
RG n°11 22-499
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédur e civile;
CONDAMNE Madame AE AD aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne: C À tous Huissiers de justice, sur ce requis, AIRE I
D de mettre la présente décision à exécution. U
CRET J
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires
E
M
E
T
d’y tenir la main.
À tous Commandants et Officiers de la
Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
*
Pour copie certifiée conforme,
P/Le Directeur des services de greffe
7 RG n°11 22-499
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