Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 13 mars 2025, n° 24/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 31 mai 2024, N° 23/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 13/03/2025
N° de MINUTE : 25/209
N° RG 24/03048 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDV
Jugement (N° 23/00471) rendu le 31 Mai 2024 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005351 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 06 février 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [H] et M. [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 8].
De leur union sont issus deux enfants : [X] et [Y] [S].
Par ordonnance de non-conciliation du 5 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
— fixé à 150 euros par enfant, soit au total la somme de 300 euros par mois, la contribution que M. [S] devra verser à Mme [H] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [Y] ;
— condamné en tant que de besoin M. [S] au paiement de ladite pension.
Mme [H] a fait signifier cette ordonnance de non-conciliation à M. [S] par acte du 5 avril 2019.
Sur le fondement de cette ordonnance, Mme [H] a fait diligenter une procédure de paiement direct à l’encontre de M. [S], notifiée à l’employeur de ce dernier par courrier du 15 avril 2019.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé la caducité de l’affaire au motif de la réconciliation des parties.
Par courrier du 22 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Lille a fait savoir qu’il n’entendait pas rapporter l’ordonnance du caducité.
Par courrier adressé à l’employeur de M. [S] le 14 mai 2021, Mme [H] a fait donner mainlevée de la procédure de paiement direct.
Par acte du 23 février 2022, M. [S] a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer les sommes saisies à son encontre dans le cadre de la procédure de paiement direct.
Par jugement du 28 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur cette demande et a renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que M. [S] dispose d’une créance de restitution de 6 109,26 euros à l’encontre de Mme [H] au titre des sommes indûment saisies dans le cadre de la procédure de paiement direct mise en place à son encontre à compter du 15 avril 2019 ;
— ordonné la compensation de cette créance avec la créance de 3 265 euros dont dispose Mme [H] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mai 2022 ;
En conséquence,
— condamné Mme [H] à restituer à M. [S] la somme de 2 844,26 euros ;
— condamné Mme [H] à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné Mme [H] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 20 juin 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 75 et suivants, 503, 478, 679, 760 et suivants du code de procédure civile, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— fixer la créance de M. [S] à la somme de 1 226,36 euros et dire et juger qu’après compensation avec les sommes qui lui sont dues à due concurrence, la créance de M. [S] est éteinte ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la créance de M. [S] à la somme de 6 109,29 euros et dire et juger qu’après compensation avec les sommes qui lui sont dues, la créance de M. [S] se trouve ramenée à la somme de 1 806,26 euros ;
En tout état de cause,
— supprimer sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et condamner M. [S] aux entiers frais et dépens de la procédure, outre la somme de 3 000 euros de dommage et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et préjudice moral, et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2024, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 1113 alinéa 2, 32-1, 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande en restitution :
Selon l’article 1113 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.
Il en résulte qu’en cas de caducité toutes les mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non-conciliation deviennent caduques.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que :
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, en donnant mainlevée de la procédure de paiement direct le 14 mai 2021, Mme [H] a exécuté volontairement l’ordonnance de caducité du 5 septembre 2019 de sorte que la discussion sur l’absence de signification de cette décision et de la décision du 22 avril 2021 par laquelle le juge aux affaires familiales a refusé de rapporter l’ordonnance de caducité est sans intérêt.
Il en résulte que la caducité des mesures provisoires prescrites par l’ordonnance du 5 avril 2017, et en particulier de la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants était opposable à Mme [H] dès la date de l’ordonnance qui a prononcé la caducité, soit le 5 septembre 2019, sans que ses effets puissent être reportés au 22 avril 2021, date à laquelle le juge aux affaires familiales a refusé de rétracter cette ordonnance ou au 14 mai 2021, date à laquelle Mme [H] l’a exécutée volontairement en donnant mainlevée de la procédure de paiement direct.
Aucune conséquence sur la date d’effet de la caducité ne peut non plus être tirée de l’arrêt en date du 14 janvier 2021 aux termes duquel la cour d’appel de Douai s’est bornée à déclarer irrecevable la demande de M. [S] tenant à voir constater que les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 5 avril 2017 étaient caduques du fait de la réconciliation des époux, aux motifs que la caducité de cette ordonnance avait été constatée par ordonnance du juge aux affaires familiales du 5 septembre 2019, que le juge aux affaires familiales saisi d’une requête en rétractation avait refusé de statuer dans l’attente de la décision de la cour, que seul le refus de rétractation de l’ordonnance prononçant la caducité d’un acte introductif d’instance était susceptible d’appel et qu’elle n’était donc pas saisie d’un recours à l’encontre de la décision ayant prononcé la caducité de la procédure. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt qui a également déclaré irrecevable la demande de M. [S] en restitution des sommes perçues grâce au paiement direct, au motif que la cour saisie d’un appel d’une ordonnance de non-conciliation n’était pas compétente pour statuer sur la contestation d’une procédure de paiement direct, n’empêchait pas M. [S] de formuler à nouveau sa demande de restitution devant la juridiction compétente.
De même, le fait que le juge aux affaires familiales, saisi par Mme [H] le 17 septembre 2019, d’une demande tendant à voir rapporter l’ordonnance de caducité du 5 septembre 2019, ait indiqué, par courriel du 25 septembre 2019, qu’il n’entendait donner aucune suite à cette demande avant la décision de la cour d’appel, ne permet aucunement de reporter les effets de la caducité au 14 janvier 2021, date de l’arrêt.
Le fait qu’un plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement du Nord le 31 août 2022 en faveur de M. [S] mentionne, sans plus de précision, une dette de pension alimentaire de M. [S] à l’égard de Mme [H] pour un montant de 1 519,55 euros au titre d’une pension alimentaire est à lui seul insuffisant pour en déduire 'la reconnaissance d’une obligation naturelle’ conduisant à reporter les effets de la caducité au delà du 5 septembre 2019.
La cour relève enfin que Mme [I] avait elle-même admis que les effets de la caducité étaient à fixer à la date de l’ordonnance la prononçant, soit le 5 septembre 2019, et ce dans un courrier adressé par son avocat à l’avocat de M. [S] le 14 juin 2021, qui mentionnait : '… je précise que je vais solliciter dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation à intervenir que la pension alimentaire pour [X] et [Y] soit rétroactivement fixée au jour de l’ordonnance de caducité (l’ordonnance n’ayant pas d’effet rétroactif, les pensions étaient dues sur la base de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à cette date.)'
Dès lors, le premier juge a relevé à juste titre que M. [S] pouvait obtenir la restitution des pensions dues à compter de la date de l’ordonnance de caducité du 5 septembre 2019.
Mme [H] ne conteste pas, à titre subsidiaire, que la créance de restitution de M. [S] à son égard s’élève à 6 109,26 euros, somme retenue par le premier juge, ni qu’après compensation avec la somme de 3 265 euros dont elle est elle-même créancière à l’égard de M. [S] en vertu d’un arrêt correctionnel de la cour d’appel de Douai en date du 30 mai 2022, elle restait débitrice de ce dernier pour la somme également retenue par le premier juge de 2 844,26 euros.
Toutefois, elle fait valoir qu’elle est, depuis le jugement déféré, devenue créancière de M. [S] pour une somme de 800 euros en vertu d’une ordonnance de référé du 10 juin 2024 et d’une somme de 238 euros au titre des dépens en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 4 juillet 2024, de sorte la compensation doit s’opérer à due concurrence et qu’il en résulte un solde dont elle est redevable de 1 806,26 euros.
Elle justifie effectivement que :
— par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 juin 2024, M. [S] a été condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 4 juillet 2024 a condamné M. [S] aux dépens, de sorte qu’il est débiteur envers elle des sommes de 225 euros au titre du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts qu’elle a acquitté et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie de son avocat de, soit 238 euros au total.
Il en résulte que Mme [H] reste devoir à M. [S] après compensation une somme de 1 806,26 euros (2 844,26 – 1 038) qu’elle sera condamnée à lui régler, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu’il a ordonné la compensation à hauteur de 3 265 euros et a condamné Mme [H] au paiement d’une somme de 2 844,26 euros.
Sur la demande indemnitaire de Mme [H] :
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que, dès lors qu’il était fait droit à la demande de restitution de M. [S], l’action de ce dernier ne pouvait en aucun cas être jugée abusive et qu’il a débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [H] aux dépens.
Partie perdante en appel, Mme [H] sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la première instance, le jugement qui a condamné Mme [H] au paiement d’une somme de 1 500 euros à ce titre devant être infirmé.
Enfin, M. [S] qui ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles distincts de ceux pris en compte par l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie en appel sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— ordonné la compensation de la créance de M. [E] [S] avec celle de 3 265 euros dont dispose Mme [T] [H] à son encontre en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mai 2022 ;
— condamné Mme [Z] [H] à restituer à M. [E] [S] la somme de 2 844,26 euros ;
— condamné Mme [Z] [H] à payer à M. [E] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la compensation de la créance de M. [E] [S] avec celle de
4 303 euros dont dispose Mme [T] [H] à son encontre en vertu des arrêts de la cour d’appel de Douai en date des 30 mai 2022 et 4 juillet 2024 et de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 juin 2024 ;
Condamne Mme [T] [H] à restituer à M. [E] [S] la somme de 1 806,26 euros ;
Déboute M. [E] [S] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne Mme [T] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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