Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 févr. 2024, n° 2020J01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2020J01121 |
Texte intégral
06/02/2024
Rôle […] ENTRE 2020J1121
ET
2020J01121 – 2403700002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 août 2020
La cause a été entendue à l’audience du 09 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Yves PARIS, Président,
- Madame Monique ROUX, Juge,
- Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge, assistés de :
- Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
- la société CARRAIG INSURANCE DAC. […] […]
. X 1 Irlande Irlande DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Y Z – […]
- la société HDI GLOBAL SE […] […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Y Z – […]
- la société AK-AVENTIS RECHERCHE & DEVELOPPEMENT SA […] DEMANDEUR – représenté(e) par
COPIE CONFORME Maître Y Z – […]
- la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE S.A.S.U. […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Michelle AMANTE – […] […] […] […] Maître Alexandre GRUBER – […]
- la société XL INSURANCE COMPANY SE […]. […]s Green D02 VK30 X 2 Irlande Irlande DÉFENDEUR – représenté(e) par
Rôle […] ENTRE 2020J929
ET
Rôle […] ENTRE 2021J220
2020J01121 – 2403700002/2
Maître Michelle AMANTE – […] […] […] […] Maître Alexandre GRUBER – […]
- la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE SAS […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Michelle AMANTE – […] […] […] […] Maître Alexandre GRUBER – […]
- la société XL INSURANCE COMPANY SE de droit irlandais venant aux droits de la société AXA CORPORATE ASSURANCES […]. […]s Green X 2 – D02 VK30 Irlande Irlande DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Michelle AMANTE – […] […] […] […] Maître Alexandre GRUBER – […]
- la société ESTE LOGISTICS SP. ZOO SP. K. de droit polonais ul. […] […] Pologne DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Céline GARCIA – […] […] 2210 […] Maître Malgorzata AI – […]
- la société DP AJ AA AB de droit polonais ul. AC AD […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Merveilles SEUBERT – Avocat – […] […] […] […] Maître Lidia MAILLIET-WOZNIAK – Avocat –
COPIE CONFORME 42 Rue d’Alger 83000 TOULON
- la société ESTE LOGISTICS Sp.z.o.o, société de droit polonais ul. […] […] Pologne Pologne DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Céline GARCIA – […] […] 2210 […] Maître Malgorzata AI – […]
2020J01121 – […]
ET – la société TUIR WARTA SA, soit TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI WARTA SA, société de droit polonais ul. AE AF AG ([…]) Pologne Pologne DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Vincent de FOURCROY – […] […] 1102 […] Maître Iwona JOWIK – […]
Rôle […] ENTRE – la société ESTE LOGISTICS SP ZOO 2021J921 Ul. […] […] Pologne Pologne DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Céline GARCIA – […] […] 2210 […] Maître Malgorzata AI – […]
ET – la société TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I RESEKURACJI WARTA Ul. AE AF 00 AG Pologne Pologne DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Vincent de FOURCROY – […] […] 1102 […] Maître Iwona JOWIK – […]
COPIE CONFORME
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 166,62 € HT, 33,32 € TVA, 199,94 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Y Z Copie exécutoire délivrée à Me Michelle AMANTE Copie exécutoire délivrée à Me Vincent de FOURCROY
2020J01121 – 2403700002/4
COPIE CONFORME
2020J01121 – 2403700002/5
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Le 28 août 2019, la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE (ci-après « XPO ») a pris en charge l’organisation d’un transport, pour le compte de la société AK-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT S.A. (ci-après « AK »), de deux palettes sous températures dirigées. La société XPO a confié le transport à la société polonaise ESTE LOGISTICS SP.[…]. (ci-après « ESTE »), qui l’a elle-même sous-traité à la société polonaise DP AJ AA AB (ci-après « DP AJ »). Le 29 août 2019, les deux palettes, d’un poids brut de 339 kilos ont été chargées dans un véhicule immatriculé WE996VU et transportées sous couvert d’une lettre de voiture CMR émise par DP AJ reprenant les instructions de température entre +2° et +8°C, pour une livraison le lendemain à AK. Dans la nuit du 29 au 30 août 2019, le véhicule a été accidenté. Le 30 août 2019, DP AJ a organisé le transfert des marchandises dans un nouveau camion frigorifique. La livraison est intervenue le 2 septembre 2019. AK a noté sur la lettre de voiture CMR les réserves suivantes : « TempTale en alarme sous réserves de température conforme suite accident, sous réserves de contrôle produits ». Le 7 octobre 2019, AK adressait à XPO une réclamation visant le non-respect des relations contractuelles entre les parties. Le 24 octobre 2019, la société RECK&CO intervenant en qualité de commissaires d’avaries des assureurs de AK, convoquait XPO à une réunion d’expertise et d’évaluation des dommages, pour donner suite à l’accident et au transbordement survenu le 30 août 2019. Le 28 octobre 2019, la société VERITECH, intervenant sur requête de XPO et de ses assureurs, convoquait par mail ESTE et DP AJ. Le 6 novembre 2019, la réunion d’expertise se tenait dans les locaux de AK en présence de l’expert mandaté par XPO et ses assureurs. Le 16 décembre 2019, la société VERITECH, intervenant sur requête de XPO et de ses assureurs, contestait la preuve d’un dommage justifiant la décision de destruction de la marchandise et contestait la valeur annoncée de la marchandise déclarée “à détruire”. Le 12 mars 2020, la marchandise était détruite. Le 15 juin 2020, la société RECK&CO intervenant en qualité de commissaires d’avaries pour le compte de AK, rendait son rapport d’expertise. Le 25 juin 2020, la société RECK&CO adressait, pour le compte de AK, une réclamation d’un montant de 1.030.553,34 euros à XPO en indemnisation de la marchandise détruite. XPO ne donnait pas donné suite.
C’est en l’état que le litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 28 août 2020, la société AK, la société CARRAIG INSURANCE DAC et la société HDI GLOBAL SE ont assigné la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS et son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY SE à comparaître devant le tribunal de commerce de Lyon.
COPIE CONFORME Par acte d’huissier en date du 28 août 2020, la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE ont assigné la société ESTE LOGISTICS et la société DP AJ à comparaître devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2020, la société ESTE LOGISTICS a appelé dans la cause son assureur, la société TUIR WARTA SA.
Dans leurs dernières conclusions, la société AK, la société CARRAIG INSURANCE DAC et la société HDI GLOBAL SE demandent au tribunal de :
Dire et juger recevable l’action intentée par les sociétés CARRAIG INSURANCE DAC, HDI GLOBAL SE et AK-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SA à l’encontre des sociétés XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE SASU et XL INSURANCE COMPANY SE. Dire et juger que la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE SASU est responsable du préjudice subi par les sociétés CARRAIG INSURANCE DAC, HDI GLOBAL SE et AK-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SA.
2020J01121 – 2403700002/6
Dire et juger que le préjudice subi par les assureurs CARRAIG INSURANCE DAC, HDI GLOBAL SE et par la société AK AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SA s’élève respectivement à la somme de 880.925,34 euros et à la somme de 154.583 euros.
Dire et juger que la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE SASU a commis une faute personnelle inexcusable la privant du bénéfice de toute limitation de responsabilité.
Dire et juger que la société ESTE LOGISTICS SP. […]. a commis une faute dolosive ou équipollente au dol privant la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE SASU, en tant que garante, du bénéfice de toute limitation de responsabilité.
Dire et juger que la société DP AJ AA AB a commis une faute inexcusable privant la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE SASU, en tant que garante, du bénéfice de toute limitation de responsabilité. Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à indemniser les sociétés CARRAIG INSURANCE DAC, HDI GLOBAL SE et AK-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SA de toute somme mise à la charge de la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE SASU. En conséquence, Condamner solidairement la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE SASU et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer :
à la société AK-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SA la somme de 154.583 euros, augmentée des intérêts au taux de 5% conformément à l’article 27 de la CMR à compter de l’assignation ;
aux sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE la somme de 875.970,34 euros, outre les frais d’expertise pour la somme de 4.955 euros, ces sommes augmentées des intérêts au taux de 5% conformément à l’article 27 de la CMR à compter de l’assignation. Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner solidairement la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE SASU et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer aux sociétés CARRAIG INSURANCE DAC, HDI GLOBAL SE et AK-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution.
Dans leurs dernières conclusions, la société XPO et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE demandent au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que CARRAIG INSURANCE et HDI GLOBAL n’ont pas intérêt à agir.
Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un dommage.
Dire et juger que AK R&D, CARRAIG INSURANCE et HDI GLOBAL sont forcloses dans leur action. En conséquence, Débouter AK R&D, CARRAIG INSURANCE et HDI GLOBAL de leurs demandes. Subsidiairement,
Dire et juger qu’XPO n’a pas commis de faute personnelle, et encore moins de faute inexcusable.
Dire et juger qu’ESTE LOGISTICS et DP AJ n’ont pas davantage commis de faute inexcusable. En conséquence,
COPIE CONFORME Limiter la responsabilité de XPO à la somme de 8,33 DTS X 339 kg = 2.823,87 DTS, à convertir au jour du jugement en euros. Au surplus, et si par extraordinaire il serait fait droit à l’une quelconque des demandes formées par CARRAIG INSURANCE, HDI GLOBAL ou AK, Dire et juger XPO et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE recevables et bien fondées en leurs demandes en garantie exercées à l’encontre de DP AJ et ESTE LOGISTICS. Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf pour celle-ci à être également ordonnée à l’encontre d’ESTE LOGISTICS et DP AJ. En toute hypothèse, Condamner in solidum DP AJ et ESTE LOGISTICS, ou l’une à défaut de l’autre, à relever et garantir XPO et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE de toutes condamnations en principal, indemnité transactionnelle, intérêts légaux ou contractuels, indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile, frais et dépens. Condamner toute partie succombant à payer à XPO et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société ESTE LOGISTICS demande au tribunal de :
2020J01121 – 2403700002/7
A titre principal,
Juger que XPO TRANSPORT et XL INSURANCE sont irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt à agir.
Juger que l’action en garantie intentée à l’encontre de la société ESTE LOGISTICS est prescrite et partant irrecevable. En conséquence, Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs actions et demandes formées à l’encontre d’ESTE LOGISTICS. A titre subsidiaire,
Juger que la réclamation des demanderesses est irrecevable.
Juger que la preuve du préjudice subi n’a pas été établie. En conséquence, Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs actions et demandes formées à l’encontre d’ESTE LOGISTICS. A titre plus subsidiaire, Sur le fond,
Juger que la société ESTE LOGISTICS n’a commis aucune faute et encore moins une faute inexcusable. En conséquence,
Juger que sa responsabilité ne peut pas être engagée. Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes. A titre infiniment subsidiaire, Dans l’éventualité où une quelconque responsabilité d’ESTE LOGITSICS serait retenue, vu la police d’assurance WARTA,
Juger que, dans tous les cas, le préjudice indemnisable ne saurait excéder l’indemnité limitée applicable dans le cadre de ce transport.
Juger qu’ESTE LOGISTICS est bien fondée à appeler en garantie son substitué transporteur DP AJ ainsi que son assureur WARTA à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des requérantes. Débouter DP AJ de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’ESTE LOGISTICS. Ecarter la demande de toute l’exécution provisoire. En tout état de cause, Débouter WARTA SA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’ESTE LOGISTICS. Condamner les sociétés XPO TRANSPORT et XL INSURANCE, in solidum et toute autre partie succombant à verser à la société ESTE LOGISTICS, la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société DP AJ demande au tribunal de :
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs actions et demandes à l’encontre de DP AJ. Constater que la société DP AJ n’a commis aucune faute et que sa responsabilité n’est pas engagée. Constater que les demanderesses n’apportent pas la preuve du préjudice subi. A titre subsidiaire,
COPIE CONFORME Constater qu’en tout état de cause, le préjudice indemnisable ne saurait excéder l’indemnité limitée applicable au transport litigieux. En tout état de cause, Condamner les sociétés XPO TRANSPORT et XL INSURANCE in solidum à verser à la société DP AJ la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société WARTA SA demande au tribunal de :
Dire et juger la société ESTE LOGISTICS sp. Z o.o. mal fondée en son action contre la COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE WARTA SA. Par conséquent, Mettre la COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE WARTA SA hors de cause. Condamner la société ESTE LOGISTICS sp. z o.o à verser à la COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE WARTA SA la somme de 3.000 euros au titre de l’art. 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens.
2020J01121 – 2403700002/8
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions, la société AK, la société CARRAIG INSURANCE DAC et la société HDI GLOBAL SE exposent principalement que :
Au visa de l’article 1103 du Code civil, lequel énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, la société XPO n’a pas respecté l’accord qualité liant les parties. Au visa de l’article L.133-8 du Code de commerce, lequel énonce que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. La société XPO a commis une faute inexcusable en ne respectant pas ou en ne faisant pas respecter les clauses contractuelles et en particulier les articles 7 et 16 de l’accord qualité, la privant ainsi de toute limitation d’indemnité.
Au soutien de leur défense, la société XPO et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE exposent principalement que :
Au visa de l’article 1346-1 du Code civil, lequel énonce que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. La société CARRAIG INSURANCE DAC et la société HDI GLOBAL SE n’ont pas intérêt à agir, n’étant pas subrogées dans les droits de la société AK. Au visa de l’article 1315 ancien (article 1353 nouveau) du Code civil, celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice doit prouver son existence. En l’espèce, l’existence des dommages n’est pas démontrée. A titre subsidiaire, au visa des articles L.132-4 et L132-5 du code de commerce et de l’article 17 de la convention CMR, leur responsabilité est limitée aux responsabilités applicables en matière de transports, soit 8,33 DTS par kilogramme du poids brut manquant, soit 2.823,87 DTS, à convertir au jour du jugement.
Au soutien de sa défense, la société ESTE expose principalement que :
Elle n’est intervenue qu’en qualité de sous-commissionnaire de transport. Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, l’appel en garantie engagé par la société XPO et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et pour prescription. A titre subsidiaire, la preuve du préjudice subi n’a pas été établie par la société AK. Le droit polonais doit s’appliquer et, au regard de ce droit, elle n’a commis aucune faute. Elle est bien fondée à appeler en garantie la société DP AJ et la société WARTA SA.
Au soutien de sa défense, la société DP AJ expose principalement que :
Le droit français est applicable. Au visa de l’article L.133-8 du Code de commerce, elle n’a pas commis de faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, n’ayant pas reçu d’instructions particulières autres que de maintenir la température entre +4° et +8° ni d’information sur la valeur de la marchandise.
COPIE CONFORME La société AK ne démontre pas le lien de causalité entre le fait de désolidariser les palettes et le dommage. La réparation du préjudice pour pertes sera limitée aux montants fixés par la loi.
Au soutien de sa défense, la société WARTA SA expose principalement que :
La police souscrite par la société ESTE ne couvre pas le transport de marchandises rapidement périssables ou marchandises transportées sous température dirigée.
II – DISCUSSION
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2020J01121 – 2020J00929 – 2021J00220 – 2021J00921,
Les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et il importe donc dans l’intérêt d’une bonne justice de statuer à l’égard
2020J01121 – 2403700002/9
des parties par une seule et même décision, et d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les […] 2020J01121, […] 2020J00929, […] 2021J00220 et […] 2021J00921.
A la barre, les parties ne s’opposent pas à la jonction.
Sur le droit applicable,
Le tribunal constate que l’enlèvement et la livraison sont situés sur le territoire Français, et que les sociétés AK et XPO sont des sociétés de droit français.
En conséquence, le tribunal dit que le droit applicable est le droit français.
Sur l’intérêt à agir de CARRAIG INSURANCE et HDI GLOBAL,
Le tribunal constate qu’à la suite de l’accident survenu dans la nuit du 29 au 30 août 2019 sur le véhicule du transporteur la société DP AJ, un sinistre a été déclaré par AK à ses assureurs et a fait l’objet d’une prise en charge par ceux-ci, hors franchise de 15% du montant de l’indemnité. Le tribunal constate que le contrat d’assurance, courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, prévoit une subrogation des assureurs (pièce […]14 de la société AK, page 36). Un acte de subrogation a été convenu dans l’accord de paiement signé en date du 3 juillet 2020 (pièce […]2 de la société AK). Les parties attestent des paiements des dommages (pièce […]3 de la société AK) sur la base de l’évaluation établie par leur expert, pour un montant de 875.970,34 euros. Le tribunal considère que les conditions de la subrogation sont acquises à la société CARRAIG INSURANCE DAC et à la société HDI GLOBAL SE.
En conséquence, le tribunal juge que la société CARRAIG INSURANCE DAC et la société HDI GLOBAL SE ont intérêt à agir.
Sur l’intérêt à agir des sociétés XPO et XL INSURANCE COMPANY SE,
Le tribunal constate que XPO a été assignée par AK et ses assureurs le 28 août 2020, suite à l’accident survenu sur le véhicule du transporteur DP AJ. XPO a confié le transport à ESTE par un contrat de transport (pièce […]1 de ESTE), qui l’a elle-même sous-traité à DP AJ. XPO a assigné ESTE et DP AJ le 28 août 2020 en vue de les faire condamner à relever et garantir XPO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le litige l’opposant à AK.
En conséquence, le tribunal juge que XPO et XL INSURANCE COMPANY SE ont intérêt à agir.
Sur la prescription et la forclusion,
Le tribunal constate que la société XPO a été assignée par AK et ses assureurs le 28 août 2020. XPO a assigné les sociétés ESTE et DP AJ le 28 août 2020 en vue de les faire condamner à relever et garantir XPO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le litige l’opposant à AK, dans le délai de prescription annale prévu tant à l’article L.133-6 du code de commerce
COPIE CONFORME qu’à l’article 32-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR). L’assignation de XPO mentionne le préjudice allégué par AK. Ni la société ESTE, ni la société DP AJ n’ont engagé d’action récursoire aux fins de contester la validité de l’assignation qui leur a été délivrée dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L.133-6 alinéa 4 du Code de commerce. Le tribunal rappelle que, selon les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, devant lui, le principe est l’oralité des débats et que la présentation de pièces dans le cadre de la mise en l’état ne fait pas obstacle à l’interruption des délais de prescription. Le tribunal considère que, selon les dispositions de l’article L.133-6 du Code de commerce, le délai d’un an pour engager les actions pour avaries, pertes ou retards contre le voiturier, a été respecté.
En conséquence, le tribunal juge recevables les actions des parties contre la société ESTE et la société DP AJ et juge que les parties ne sont ni prescrites ni forcloses dans leur action.
Sur le principal,
Le tribunal constate que la livraison a été opérée le 2 septembre 2019.
2020J01121 – 2403700002/10
Le tribunal constate que dans la journée du 30 août 2019, en raison d’un accident survenu sur le véhicule appartenant à DP AJ, la marchandise a été transbordée dans un autre véhicule appartenant toujours à DP AJ. Le transbordement a conduit le voiturier à couper les liens des palettes. Les marchandises ont été livrées avec des enregistreurs de température sous alarme, ce qui a été relevé sur la lettre de voiture (pièce […]1, annexe 4, de la société AK).
Le tribunal constate que la commande du transport a été formulée le 28 août 2019 avec les mentions spécifiques (pièce […]7 de la société XPO) :
« Produits à conserver entre +2°C/+8°C !!!!! » ;
« Produits pour investigations cliniques sans remplacement possible » ;
« Produits fragiles à manipuler avec soin ».
Le tribunal relève plus particulièrement dans l’ordre de transport entre XPO et ESTE (pièce […]2 non traduite de la société XPO), les mentions suivantes :
« PHARMA +5°C continuous mode ! » ;
« Once loaded, trailer must be sealed and padlocked ! » ;
« Type of goods : Medecine on pals » ;
« En cas de premier affrètement, il est impératif de nous communiquer une attestation d’assurance marchandises transportées en cours de validité » ;
« Le sous-affrètement partiel ou total est strictement interdit ».
Le tribunal relève dans l’ordre de transport entre ESTE et DP AJ (pièce […]2 de la société DP AJ) en observation complémentaire :
« Temp +5 » ;
« Nous vous prions de laisser l’imprimé des températures à l’endroit de déchargement et de le joindre à la facture ».
Le tribunal relève sur la lettre CMR les mentions suivantes :
« 2 pallet » ;
« TEMP +2/+8°C » ;
« Scellé […]2723345 » ;
« NENNR 1000010 ».
Le tribunal constate que les températures sur les relevés sont supérieures de plus de 10°C à la température maximale contractuelle de 8°C (pièce […]1, annexe […]10, de la société AK). En vertu du principe de précaution et des règles sanitaires, la marchandise a été détruite. AK n’a pas fait part de la valeur de la marchandise et n’a pas souscrit de police d’assurance complémentaire. Selon dire des parties, les relations entre XPO et ESTE préexistaient. XPO n’apporte pas la preuve d’avoir vérifié les attestations d’assurance d’ESTE et à accepté la sous-traitance. XPO n’a pas transmis les indications et règles de transports applicables qu’elle a signées avec AK. (pièces […]23 et 24 de la société AK). ESTE n’est pas habilitée par son assurance à transporter les marchandises sous températures dirigées (pièces […]1 et 2 de la société WARTA), et n’est pas équipée de véhicules adaptés aux transports sous
COPIE CONFORME températures dirigés. ESTE a signé un contrat de transport (pièce […]1 de la société ESTE).
Le tribunal considère, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, que les contrats n’ont pas été respectés par les parties, en particulier : Les températures contractuelles ont été dépassées ; La société AK n’a pas informé le transporteur de la valeur particulière de sa marchandise et XPO ne s’en est pas inquiétée ; En tant que commissionnaire de transports, XPO n’a pas transmis les conditions particulières la liant à la société AK et plus spécialement les interdictions de séparer les colis ; En tant que commissionnaire de transports, XPO n’a pas contrôlé les assurances des voituriers et la capacité de la société ESTE à faire appliquer les règles appropriées en cas de sinistre afin de préserver la marchandise ; En tant que transporteur, ESTE n’est pas assuré pour le transport sous températures dirigées, ne possède pas de véhicules adaptés ni les qualifications pour faire du transport sous températures dirigées ; En tant que transporteur, non habilité pour les transports sous températures dirigées, ESTE ne pouvait apprécier la valeur de la marchandise et donc le risque de sous-traiter le transport à un transporteur habilité en violation de son contrat avec XPO, ce que ce dernier ne lui reproche pas ;
2020J01121 – 2403700002/11
En tant que transporteur qualifié, DP AJ n’ayant pas d’indication sur la valeur de la marchandise, a mis en place une procédure afin d’assurer le transport dans les temps sans avoir conscience du dommage.
En conséquence, le tribunal juge que la société XPO a commis une faute personnelle inexcusable la privant du bénéfice de toute limitation de responsabilité. Juge que la société ESTE a commis une faute en acceptant un transport sous températures dirigées. Juge que la société DP AJ a commis une faute en ne respectant pas les températures contractuelles. Met hors de cause la société WARTA.
Sur le montant du préjudice,
Le tribunal constate que AK n’apporte pas la preuve de la valeur d’une marchandise destinée à des investigations cliniques sans remplacement possible, en réponse à la demande de l’expert d’assurance de XPO (pièce […]1, annexe […]18, de la société AK). Le tribunal considère que les coûts mentionnés par AK dans le rapport de son expert d’assurance ne représentent pas le prix de revient industriel d’un produit fabriqué sur des volumes non comparables.
Aux vues de ce qui précède, le tribunal, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation et compte tenu des pièces produites, des échanges, de sa connaissance du contexte et des usages, évalue l’ensemble des préjudices de la société AK à 200.000 euros au titre de dommage et intérêts pour perte de la marchandise.
En conséquence, le tribunal condamne solidairement la société XPO et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société AK et ses assureurs CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE la somme de 200.000 euros.
Aux vues de ce qui précède, le tribunal considère que la société ESTE doit relever et garantir XPO dans les limites d’indemnisations édictées par l’article 23.3 de la convention CMR, soit 8,33 DTS x 339 kg = 2.823,87 DTS, à convertir au jour du jugement. Le tribunal condamne la société ESTE à relever et garantir la société XPO à hauteur de 2.823,87 DTS, à convertir au jour du jugement.
Aux vues de ce qui précède, le tribunal considère que la société DP AJ doit relever et garantir la société ESTE dans les limites d’indemnisations édictées par l’article 23.3 de la convention CMR, soit 8,33 DTS x 339 kg = 2.823,87 DTS, à convertir au jour du jugement. Le tribunal condamne la société DP AJ à relever et garantir la société ESTE à hauteur de 2.823,87 DTS, à convertir au jour du jugement.
Sur les autres demandes,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de AK et ses assureurs CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts. En conséquence, le tribunal condamne solidairement XPO et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à leur payer la somme totale de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de XPO et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE les
COPIE CONFORME frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la défense de leurs intérêts. En conséquence, le tribunal condamne ESTE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société WARTA les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamne la société ESTE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas d’élément justifiant d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit. En conséquence, le tribunal rejette la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Le tribunal rejette comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties. Le tribunal condamne la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
2020J01121 – 2403700002/12
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros […]RG 2020J01121, […]RG 2020J00929, […] RG 2021J00220 et […] RG 2021J00921.
DIT que le droit applicable est le droit français.
JUGE que la société CARRAIG INSURANCE DAC, de droit irlandais, et la société HDI GLOBAL SE ont intérêt à agir.
JUGE recevables les actions des parties à l’égard de la société ESTE LOGISTICS SP. ZOO, de droit polonais, et de la société DP AJ AA AB, de droit polonais.
JUGE que les parties ne sont pas forcloses dans leur action.
JUGE que la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE a commis une faute personnelle inexcusable la privant du bénéfice de toute limitation de responsabilité.
JUGE que la société ESTE LOGISTICS SP.ZOO, de droit polonais, a commis une faute en acceptant un transport sous températures dirigées.
JUGE que la société DP AJ AA AB, de droit polonais, a commis une faute en ne respectant pas les températures contractuelles.
MET hors de cause la société COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE WARTA.
CONDAMNE solidairement la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, de droit irlandais, à payer à la société AK – AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT et ses assureurs, la société CARRAIG INSURANCE DAC, de droit irlandais, et la société HDI GLOBAL SE, de droit allemand, la somme totale de 200.000 euros.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la société ESTE LOGISTICS SP.ZOO, de droit polonais, à relever et garantir la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE à hauteur de 2.823,87 DTS, à convertir au jour du jugement.
CONDAMNE la société DP AJ AA AB, de droit polonais, à relever et garantir la société ESTE LOGISTICS SP.ZOO, de droit polonais, à hauteur de 2.823,87 DTS, à convertir au jour du jugement.
CONDAMNE solidairement la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, de droit irlandais, à payer à la société AK – AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT et ses assureurs, la société CARRAIG INSURANCE DAC et la société HDI GLOBAL SE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ESTE LOGISTICS SP.ZOO, de droit polonais, à payer à la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, de
COPIE CONFORME droit irlandais, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ESTE LOGISTICS SP.ZOO, de droit polonais, à payer à la société COMPAGNIE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE WARTA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
2020J01121 – 2403700002/13
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 13 pages
Minute de la décision signée par Yves PARIS, Président, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
COPIE CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Tentative ·
- Pénal ·
- Incapacité ·
- Fait ·
- Emprisonnement ·
- Violence ·
- Territoire national ·
- Partie civile ·
- Commencement d'exécution
- Sociétés ·
- Artistes ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Parasitisme ·
- Nom patronymique ·
- Publication ·
- Contrefaçon de marques ·
- Identique ·
- Révocation
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Activité économique ·
- Retard ·
- Défense au fond ·
- Charge des frais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Frais irrépétibles ·
- Protection ·
- Algérie ·
- Propriété
- Concept ·
- Travaux publics ·
- Désistement ·
- Environnement ·
- Injonction de payer ·
- Portail ·
- Action ·
- Instance ·
- Créanciers ·
- Jugement
- Orange ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Emploi ·
- Télétravail ·
- Code du travail ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Déchéance ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Obligation ·
- Contrats
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Promotion immobilière ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Domiciliation ·
- Transaction ·
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Désignation
- Franche-comté ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Procédure disciplinaire ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Conclusion ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Statut ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Interdiction
- Urssaf ·
- Cotisations sociales ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Personnes ·
- Dissimulation ·
- Ordre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Paiement direct ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Restitution ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.