Confirmation 11 mai 2023
Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mai 2023, n° 22/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03388 |
Texte intégral
R л E EXTRAIT DES MINUTES I DU GREFFE U о Q U Т Dossier n°22/03388 A E Arrêt n° 203/2023 B
O
M
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.7
(14 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 11 mai 2023, par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris – 17ème chambre – du 2 juin 2022, (P21146000814).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
X Y, Z AA & Né le […] & PARIS 1SE, PARIS (075)
De nationalité française12/051 2023 por рол Avocat NOUTET AB Demeurant […]
Libre
appelant COPIE CONFORME délivrée le 16 05-23 Comparant, assisté de Maître BISACCIA-BERNSTEIN Dorothée, avocat aneBISACCIA au barreau de PARIS, vestiaire D1989 BERNSTEIN
01985
Ministère public
non appelant
Partie civile
AC AD AF
Ayant élu domicile chez Maître AE, demeurant […]
intimé COPIE EXECUTOIRE délivrée le 16 5.23 Comparant, assisté de Maître AE Antoine, avocat au barreau de à ne […], vestiaire T01 тод
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Jean-Michel AUBAC, président de chambre assesseurs AN RIVIERE, président de chambre
AN AM, conseiller
Greffier
Margaux MORA aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été poursuivi devant le tribunal par citation directe à la requête de la partie civile AC AD AF, pour les faits de
COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE en l’espèce pour s’être rendu coupable d’avoir, à Paris (75), les 26 et 27 février 2021 et depuis cette date, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité d’auteur des propos, commis le délit de complicité de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce Monsieur AF AC AD, en ayant tenu, via la diffusion de deux interviews intitulés AG AH et AF AI condamnés à la peine capitale en RDC! Des précisions de Mt Y X« et »L’INVITÉ DU JOURNAL Maître Y Mouthet" sur le site internet www.youtube.com aux adresses URL https://www.youtube.com/watch?v=QHj74kzv8qEt'23s et https://www.youtube.com/watch?v=PcVr8jA5k9At'1s, les propos poursuivis à savoir :
Sur les propos tenus dans une vidéo mise en ligne le 27 février 2021 sur le compte POLITICO Play « AK AH et AF AI condamnés à la peine capitale en RDC! Des précisions de Mt Y X » :
Propos n° 1: 00:42 « la banque a lancé également une autre procédure, ici, à Kinshasa, à l’encontre des deux, ceux que je qualifierais moi des deux « faussaires » de la banque >>
Propos n° 2: 09:10 « il faut revenir pour essayer de donner une crédibilité à leur propres mensonges, à leur propre construction de protection de réfugiés, et puis surtout, il faut rendre service à ces deux ONG donc ils sont effectivement les otages de ces deux organisations '>
Propos n° 3: 11:15 « ils ont pris les informations qu’on leur avait demandé de prendre, ils les ont monnayées, et ils ont filé à l’étranger. C’est ça qu’ils ont fait, et c’est pour ça que je parle d’eux comme étant des faussaires et non pas comme étant des lanceurs d’alerte »
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Sur les propos tenus dans une interview vidéo mise en ligne le 26 février 2021 par le compte TOP CONGO FM « L’INVITÉ DU JOURNAL Maître Y Mouthet '> :
Propos n° 4 : 7:30 « je vous démontre que le document est falsifié. Voilà. Et c’est ce que le tribunal a retenu d’ailleurs. C’est ce que le tribunal a retenu d’ailleurs. »
Propos n° 5 : 10:14 « aujourd’hui ils se retrouvent débiteurs de ces deux organisations, et enfermés dans une logique du mensonge. Donc de toute façon ils ne feront rien d’autre que débiter et redébiter ce qu’on leur demandera de dire »
Délit prévu et réprimé par les articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal.
Le jugement
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 17EME CHAMBRE – par jugement contradictoire, en date du 02 juin 2022, a
Sur l’action publique :
* Dit n’y avoir lieu au rejet des pièces produites par le conseil du prévenu n°1 et 2 ;
* Déclaré AL X coupable du chef de complicité de diffamation publique envers particulier à raison des propos dont le caractère diffamatoire est reconnu, à
.savoir le propos n°4 de la vidéo du 26 février 2021, et le propos n° 1 de la vidéo du 27 février 2021, faits commis les 26 et 27 février 2021 à PARIS;
* L’a renvoyé pour le surplus des fins des poursuites ;
* Condamné Y X à la peine de CINQ CENTS EUROS (500 €) d’amende ;
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;
Sur l’action civile:
* Reçu AF AC AD en sa constitution de partie civile;
* Condamné Y X à payer à AF AC AD la somme de MILLE EUROS (1000 €) à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
* Débouté la partie civile du surplus de ses demandes ;
* Débouté AL X de sa demande reconventionnelle;
* Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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L’appel
Appel a été interjeté par X Y par l’intermédiaire de son conseil, le
3 juin 2022, précisant que son appel porte sur l’entier dispositif.
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 1er septembre 2022, 24 novembre 2022 et 19 janvier 2023, l’affaire était fixée pour plaider au 23 mars 2023.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 23 mars 2023, le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a constaté l’identité du prévenu X Y.
Maître BISACCIA-BERNSTEIN Dorothée et Maître AE Antoine ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
AM AN a été entendue en son rapport.
Le prévenu X Y a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
Ont été entendus :
La partie civile AC AD AF en ses observations,
Maître AE Antoine, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public en ses observations,
Maître BISACCIA-BERNSTEIN Dorothée, avocat du prévenu, en ses plaidoirie et conclusions,
Le prévenu X Y qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience publique du 11 mai 2023.
Et ce jour, le 11 mai 2023, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Jean-Michel AUBAC, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
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EN LA FORME
1. Les parties étaient présentes et assistées par leur conseil respectif. Il sera statué contradictoirement à leur égard.
2. L’appel du prévenu a été interjeté dans les forme et délai de la loi ; il sera donc déclaré recevable.
AU FOND
Rappel des faits et de la procédure
3. Par acte d’huissier en date du 26 mai 2021, AF AC AD a fait citer devant la 17e chambre correctionnelle chambre de la presse du tribunal judiciaire de Paris AL X pour y répondre de délit de complicité de diffamation publique envers un particulier à raison des propos:
- tenus dans une vidéo mise en ligne le 27 février 2021 sur le compte POLITICO Play «AK AH et AF AI condamnés à la peine capitale en RDC ! Des précisions de Me AL X » :
Propos n° 1: 00:42 « la banque a lancé également une autre procédure, ici, à Kinshasa, à l’encontre des deux, ceux que je qualifierais moi des deux « faussaires » de la banque » Propos n° 2 : 09:10 « il faut revenir pour essayer de donner une crédibilité à leur propres mensonges, à leur propre construction de protection de réfugiés, et puis surtout, il faut rendre service à ces deux ONG donc ils sont effectivement les otages de ces deux organisations '> Propos n° 3: 11:15 « ils ont pris les informations qu’on leur avait demandé de prendre, ils les ont monnayées, et ils ont filé à l’étranger. C’est ça qu’ils ont fait, et c’est pour ça que je parle d’eux comme étant des faussaires et non pas comme étant des lanceurs d’alerte >> tenus dans une interview vidéo mise en ligne le 26 février 2021 par le compte TOP CONGO FM « L’INVITE DU JOURNAL Maître AL Mouthet '> :
Propos n° 4 :
7:30 «je vous démontre que le document est falsifié. Voilà. Et c’est ce que le tribunal a retenu d’ailleurs. C’est ce que le tribunal a retenu d’ailleurs. » Propos n° 5: 10:14 « aujourd’hui ils se retrouvent débiteurs de ces deux organisations, et enfermés dans une logique du mensonge. Donc de toute façon ils ne feront rien d’autre que débiter et redébiter ce qu’on leur demandera de dire »
4. AF AC AD et AK AP AQ sont des ressortissants congolais ayant obtenu le statut de réfugié politique en France.
5. AK AP AQ a été employé de la filiale congolaise à Kinshasa de la banque camerounaise AFRILAND FIRST BANK de 2009 à 2020 où il a occupé successivement les fonctions de contrôleur informatique, inspecteur, auditeur interne et contrôleur permanent avant de quitter la République Démocratique du Congo (RDC) en février 2020.
6. AF AC AD a été employé de cette même banque de 2012 à 2018 où il a occupé successivement les fonctions de contrôleur comptable, chef de division comptabilité et contrôle, chef de mission audit interne, avant de quitter la RDC en mars 2018.
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7. AF AC AD exposait dans son acte introductif d’instance que tandis qu’ils occupaient leurs fonctions au sein de l’établissement bancaire susvisé, AK AP AQ et lui-même avaient été témoins de nombreuses malversations,
s’apparentant à du blanchiment d’argent, impliquant notamment des personnes physiques et morales ciblées par des sanctions émises par le Bureau des contrôles des avoirs étrangers du Département du Trésor américain (OFAC); que tous deux avaient à des moments différents vainement informé leur hiérarchie; que devant un manque de réactions et des menaces, ils avaient transmis des documents compromettants, en prenant des risques pour eux-mêmes et leur famille, à des organisations non gouvernementales, à savoir L’ASSOCIATION PLATEFORME DE PROTECTION
DES LANCEURS D’ALERTE EN AFRIQUE, ci-après PPLAAF, et GLOBAL
WITNESS ainsi qu’à des médias internationaux.
8. L’association PPLAAF, régie par la loi du 1 juillet 1901, représentée par son président William BOURDON, créée en 2017 par des avocats, des journalistes d’investigation et des activistes africains, se donne comme objet aux termes de ses statuts la protection juridique des lanceurs d’alerte dont les révélations touchent à l’intérêt général africain, qu’ils aient ou non déjà procédé à une révélation et leur assistance dans leurs démarches judiciaires ou non. Elle vient notamment en aide aux citoyens du continent africain engagés dans la révélation de faits de corruption.
9. AF AC AD indiquait qu’il avait quitté la RDC en février 2020 et obtenu son statut de réfugié politique le 12 mars 2021, tandis que AK AP AQ avait dû quitter son pays en mars 2018 et obtenu le statut de réfugié le
6 juin 2019.
10. Le 23 septembre 2020, à la suite de leurs dénonciations, ils avaient été condamnés à mort pour association de malfaiteurs par un tribunal de Kinshasa, une peine non prévue selon eux par le code pénal congolais (pièce n° 2 de la partie civile).
11. C’est dans ce contexte que le prévenu avait tenu les propos poursuivis dans le cadre de deux interviews publiées sur des médias congolais, plusieurs mois plus tard, alors que de nouvelles révélations étaient sur le point d’être faites.
12. La partie civile faisait valoir qu’elle se voyait imputer les faits précis attentatoires à son honneur et sa considération suivants :
1- dans la vidéo intitulée AG AH et AF AI condamnés à la peine capitale en RDC ! Des précisions de Me AL X" sur POLITICO.
- d’être un faussaire (propos n° 1);
- d’avoir volontairement menti à l’administration française en charge de l’asile quant au danger qu’elle courrait dans son pays, et d’être l’otage des deux ONG, contestant l’authenticité de son engagement citoyen en qualité de lanceur d’alerte
(propos n° 2); d’avoir monnayé des informations transmises aux ONG et d’avoir été corrompue, n’agissant que par appât du gain (propos n° 3); 2- dans la vidéo intitulée « L’invité du journal/ Maître Y X » sur TOP
CONGO FM:
- d’être un faussaire (propos n° 4)
- d’être un menteur et de suivre les ordres donnés par les ONG, en contrepartie d’un débit quelconque, remettant en cause son engagement citoyen et sa qualité de lanceur d’alerte (propos n° 5).
13. Le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement en date du 2 juin 2022 a retenu la culpabilité d’AL X à raison des propos n° 4 de la vidéo du 26 février 2021 et des propos n° 1 de la vidéo du 27 février 2021.
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14. Le tribunal a considéré que les propos n° 1 et n° 4 imputent des faits précis, susceptibles d’un débat contradictoire, dont la crédibilité est soulignée par le fait qu’il aurait été reconnu par la justice, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, s’agissant d’une infraction pénale mettant en cause sa probité dans le cadre de révélations supposées servir l’intérêt général, alors qu’il revendique la qualité de lanceur d’alerte, alors que les autres propos consistent soit en un procès d’intention soit ne comportent aucun fait précis susceptible de faire l’objet sans difficulté d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité.
Devant la cour,
15. AL X a déclaré qu’il s’est exprimé dans le cadre d’une conférence de presse selon mandat donné par sa cliente, la banque, sur la base d’un jugement qui condamne la partie civile pour un certain nombre d’infractions à la suite d’une procédure lancée par sa cliente à Kinshasa. Sur le deuxième propos, où il la qualifie de faussaire, il s’exprime également sur d’autres problèmes, des autres falsifications, il regroupe l’ensemble et considère qu’il a une base suffisamment factuelle pour s’exprimer car il a un jugement entre les mains. Il a indiqué qu’il n’avait pu s’exprimer au sortir de l’audience car il n’est pas avocat à Kinshasa. Il fait valoir que c’est la peine de mort qui était encourue et qu’elle est rabattue en cas de circonstances atténuantes motivées par les magistrats, qu’il ne s’est jamais glorifié d’une décision de peine de mort, que personne n’a demandée.
16. La partie civile, entendue, a confirmé ses déclarations devant le tribunal correctionnel, notamment le fait que AK AP AQ et lui-même aient reconnu AR AS, milliardaire sanctionné par le Trésor américain, dans le couloir de la banque et qu’à partir de cette constatation ils avaient fait des recherches et identifié des versements effectués en violation des procédures et des sociétés à partir desquelles étaient effectuées des opérations remarquables. AF AC AD précisait que AK AP AQ et lui-même avaient compris que la direction générale était impliquée dans le réseau criminel qui avait élu domicile à la banque, qu’il collectait tout ce qu’il remarquait et remettait les éléments à AK AP AQ, que pendant que les enquêtes se faisaient, lui qui était à Kinshasa n’avait aucune connaissance des représailles qui pesaient sur lui, que c’est la PPLAAF, qu’il ne connaissait pas avant de quitter le pays, qui a eu l’information qu’il avait été identifié en interne et qui lui a proposé de le faire sortir du pays. Il s’insurge contre le fait qu’on puisse penser qu’il a falsifié et monnayé des documents, alors qu’il a dû tout quitter pour avoir dénoncé ces pratiques.
17. L’avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions, demande de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions et la condamnation d’AL X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais en cause d’appel, les intérêts de droit à compter de la décision et aux dépens.
18. L’avocat général requiert la confirmation du jugement entrepris.
19. L’avocat d’AL X, en sa plaidoirie, demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a relaxé pour les propos n° 2, n° 3 et n° 5 et l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclaré coupable pour les propos n° 1 et n° 4, statuant à nouveau, il demande la relaxe de son client et la condamnation de la partie civile à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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SUR CE,
Sur le caractère diffamatoire des propos
20. Il sera rappelé à cet égard que : l’article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme
< toute allégation on imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé >> ; il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée; l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises; la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils
s’inscrivent.
.
21. Dès lors que les parties ne remettent pas en cause la décision du tribunal correctionnel en ce qu’il a rejeté la demande de jonction, la demande de rejet de pièces et a relaxé AL X pour les propos n° 2, n° 3 et n° 5, la décision les concernant est définitive.
22. Les débats sont donc limités aux propos n° 1 et n° 4 qui sont les suivants :
- Propos n° 1 extraits de la vidéo diffusée le 27 février 2021 intitulée AG AH et
AF AI condamnés à la peine capitale en RDC« mise en ligne sur le compte POLITICO Play : »la banque a lancé également une autre procédure, ici, à Kinshasa, à l’encontre des deux. ceux que je qualifierais moi des deux « faussaires » de la banque".
- Propos n° 4 extraits de la vidéo diffusée le 26 février 2021 intitulée « L’invité du journal Maître AL X », mise en ligne par le compte TOP CONGO FM : « je vous démontre que le document est falsifié. Voilà. Et c’est ce que le tribunal a retenu d’ailleurs. C’est ce que le tribunal a reconnu d’ailleurs. »
23. Les propos poursuivis s’inscrivent dans le contexte de la publication le 2 juillet 2020 d’un rapport intitulé « Des sanctions, mine de rien » établi par des ONG, dont l’association PPLAAF, diffusé internationalement par de grands médias, sur la base de révélations de AK AP AQ et AF AC AD, sur leur ancien employeur, l’établissement bancaire AFRILAND FIRST BANK en RDC, dont le prévenu AL X était le conseil, pour des faits de complicité de montage d’un réseau de blanchiment qui aurait permis au milliardaire israélien AR AS de contourner les sanctions américaines dont il était frappé.
24. AL X s’exprimait dans le cadre des interviews ayant donné lieu aux vidéos poursuivies, sur la condamnation à mort des deux ex-employés pour association de malfaiteurs le 23 septembre 2020, à la suite d’une procédure initiée en République Démocratique du Congo, confiée à l’avocat congolais Maître Vital LWANGA, à raison notamment de la supposée falsification de pièces et de l’obtention pénalement contestable de témoignages sur lesquels serait fondé le rapport des ONG dénonçant des
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faits de blanchiment. Il indiquait être intervenu à la demande de sa cliente, à la veille d’autres accusations qui étaient annoncées de la part des deux anciens salariés à l’encontre du Directeur général de la banque AFRILAND.
25. Tout en développant des critiques relatives aux méthodes employées par les ONG dans le traitement des « leaks » et la circonspection avec laquelle il convient selon lui d’accueillir de nouvelles révélations que par hypothèse devaient détenir depuis l’origine les lanceurs d’alerte ayant quitté l’établissement bancaire et le Congo, et des considérations tendant à décrédibiliser et à tout le moins relativiser le rapport des ONG, Maître AL X revient sur la procédure s’étant déroulée à Kinshasa mettant en exergue le rôle de « faussaires » plutôt que de lanceurs d’alerte des anciens employés de l’établissement bancaire AFRILAND FIRST BANK et le démenti qui en résulte pour lui au regard du rapport établi par les ONG, de même que de la levée des sanctions, et critiquant l’attitude de l’association PPLAAF dans le cadre de cette procédure.
26. La publicité des propos, publiés sur la plate-forme de vidéos en ligne Youtube constatées par huissier le 29 avril 2021, n’est pas contestée.
27. La vidéo de l’interview mise en ligne le 27 février 2021 sur la chaîne YOUTUBE de Politico est intitulée AG AH et AF AI condamnés à la peine capitale en RDC ! Des précisions de Me AL X. Dès lors, la partie civile est nommément citée dans le titre et donc identifiable, même si son nom n’est pas expressément cité au cours de l’interview.
28. S’agissant de l’interview mise en ligne le 26 février 2021 sur la chaîne YOUTUBE de RADIO TOP CONGO FM, le nom de la partie civile n’est pas expressément cité ni dans le titre ni au cours de l’interview, mais l’interview est relative à un jugement prononcé en RDC contre deux anciens employés de la banque AFRILAND, ayant eu accès à des informations qui ont permis la publication d’un rapport des ONG PPLAAF et GLOBAL WITNESS et les médias et réseaux sociaux avaient déjà révélé l’identité de ces deux ex-salariés lanceurs d’alerte. La partie civile est donc là encore identifiable.
29. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré au regard de l’ensemble des propos tenus par AL X et du contexte que les propos n° 1 imputent à la partie civile d’avoir commis des falsifications de données et de documents et commis l’infraction de faux.
30. En effet, en déclarant : « la banque a lancé également une autre procédure, ici, à Kinshasa, à l’encontre des deux, ceux que je qualifierais moi des deux »faussaires« de la banque », c’est bien une infraction pénale, précise, et circonstanciée, au regard du contexte des propos, comme l’a relevé le tribunal, qu’AL X impute à la partie civile.
31. AL X fait valoir qu’en retenant le caractère diffamatoire pour les propos n° 1 et non pour les propos n° 3 qu’ils considèrent comme similaires, le tribunal s’est contredit.
32. Cependant, dans les propos n° 3, AL X dit : « ils ont pris les informations qu’on leur avait demandé de prendre, ils les ont monnayées, et ils ont filé à l’étranger. C’est ça qu’ils ont fait, et c’est pour ça que je parle d’eux comme étant des faussaires et non pas comme étant des lanceurs d’alerte ».
33. Ainsi, contrairement aux propos n° 1 et comme l’a justement relevé le tribunal, de par leur formulation et à la suite des propos précédents, les termes des propos n° 3 constituent un jugement de valeur, l’emploi du qualificatif de « faussaire » n’imputant pas dans le contexte de la phrase à la partie civile une infraction pénale mais est utilisé en opposition à celui de « lanceur d’alerte » revendiqué par les anciens salariés.
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34. Il n’y a donc pas de contradiction.
35. Les propos n° 4 sont les suivants : "je vous démontre que le document est falsifié. Voilà. Et c’est ce que le tribunal a retenu d’ailleurs. C’est ce que le tribunal a retenu
d’ailleurs."
36. C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que, s’agissant des propos n° 4, il est imputé à la partie civile d’avoir lancé des alertes sur le fondement d’un document falsifié, concernant en particulier les allées et venues d’un protagoniste supposé des opérations de blanchiment et d’avoir été condamnée à ce titre, et s’agissant des propos n° 1, qu’il lui est imputé d’avoir commis des falsifications de données et de documents et commis l’infraction de faux.
37. Ces deux propos imputant à la partie civile des faits de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération dès lors qu’ils mettent en cause sa probité et sont susceptibles de qualification pénale, présentent un caractère diffamatoire.
Sur la bonne foi
38. Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, les critères de la bonne foi s’appréciant différemment selon la qualité de la personne qui s’exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
39. De plus, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
40. En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord en application de ce même texte, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence
d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression.
41. Comme l’a retenu le tribunal correctionnel, les propos s’inscrivent dans le cadre d’une procédure judiciaire ayant abouti à la condamnation à mort de personnes revendiquant la qualité de lanceurs d’alertes, et aux rôle et méthode d’organisations non gouvernementales parmi lesquelles l’association PPLAAF, ayant participé à un rapport relatif à des faits de corruption et de blanchiment impliquant l’établissement bancaire client du prévenu. Il s’agit d’un sujet d’intérêt général.
42. La partie civile n’établit pas en l’espèce d’animosité personnelle du prévenu à son égard, au sens du droit de la presse.
43. Par ailleurs, c’est à bon droit que le tribunal a relevé qu’AL X n’est pas un journaliste professionnel, mais un avocat et qu’en cette qualité, il bénéficie d’une plus grande liberté d’expression.
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44. Cependant, il doit être tenu compte du moment et du lieu dans lequel l’avocat s’est exprimé. Comme l’a rappelé le tribunal, hors du prétoire, à l’occasion d’entretiens dans les médias, les avocats ne peuvent tenir des propos d’une gravité dépassant le commentaire admissible sans solide base factuelle.
45. En l’espèce, AL X fait valoir qu’il doit bénéficier d’une liberté d’expression dans son sens le plus large, dans la mesure où il est intervenu au soutien des intérêts de sa cliente et que l’argument selon lequel il ne pourrait en être ainsi car il n’est pas celui ayant plaidé pour sa cliente devant les juridictions congolaises et dans le cadre de l’affaire à laquelle il fait référence est inopérant.
46. Cependant, l’intervention a eu lieu plusieurs mois après le délibéré et devant les médias congolais, alors que la banque était défendue par un avocat congolais dans cette procédure qui a eu lieu devant les tribunaux congolais et non français.
47. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu’AL X ne pouvait bénéficier de la plus grande liberté d’expression, dans la mesure où :
- il s’est exprimé hors du prétoire,
- à la demande de sa cliente au sujet de nouvelles révélations,
- sur une décision de justice rendue par le tribunal congolais 5 mois auparavant,
- alors qu’il n’était pas l’avocat de la banque dans la procédure en question.
48. Il convient d’examiner la base factuelle produite par AL X et s’il a prononcé des propos d’une gravité dépassant le commentaire admissible.
49. Les deux propos retenus comme diffamatoires correspondent à une même imputation à l’égard de chacun des anciens salariés de la banque se présentant comme des lanceurs d’alerte, celle d’avoir falsifié des éléments bancaires et d’avoir été condamnés pour cela par un tribunal.
50. AL X se fonde sur un jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Kinshasa rendu au terme d’une audience du 7 septembre 2020, transmis par son confrère congolais, en charge de cette affaire.
51. Cependant, chaque partie a produit un exemplaire différent de ce jugement, le premier, produit par la partie civile, l’acquittant de l’infraction de faux et usage de faux, transmis à Maître Jean-Marie KABENGELA, conseil de l’association PPLAAF mandaté aux fins de faire valoir l’irrégularité des citations délivrées aux intéressés au siège de ladite association, et par la suite obtenu du greffe par le conseil français de l’association, le second, produit par le prévenu, les condamnant au contraire de ce chef, qui aurait été transmis à Maître Vital LWANGA représentant la banque devant la juridiction congolaise.
52. Comme l’a relevé le tribunal, AL X, professionnel du droit et avocat chevronné, sur lequel repose la charge de la preuve de sa bonne foi, ne peut faire abstraction, dans le contexte de corruption et de blanchiment allégués, de cette circonstance singulière et troublante que deux exemplaires différents du jugement du 23 septembre 2020 sous le n°RG 27071, estampillés de tampons officiels du greffe aient circulé, et ce, d’autant moins que les 16e et 17e feuillets de ce jugement versé aux débats par la défense, consacrés à l’infraction de faux, font apparaître des termes manquants et tronqués et une syntaxe elliptique (…).
53. AL X ne peut d’un côté soutenir qu’il n’avait pas connaissance du deuxième exemplaire du jugement produit par la partie civile et de l’autre côté faire valoir qu’il était l’avocat de la banque dans cette procédure, ce qui l’aurait nécessairement amené à en avoir une copie, la décision ayant été rendue contradictoirement en ce qui concerne la banque, sa cliente.
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Comme il le relève lui-même dans ses écritures, l’excuse de bonne foi se satisfait de la vraisemblance des faits allégués.
54. Or, au moment où il s’exprimait, AL X avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de l’existence de deux jugements en sa qualité de conseil de la banque.
55. À supposer que son conseil congolais ne lui ait pas transmis la copie de ce deuxième exemplaire de la décision produite par la partie civile et contradictoire à l’égard de leur cliente, comme l’a relevé le tribunal, son attention aurait dû être interpellée par les feuillets 16 et 17 de la copie dont il se prévalait car ces derniers comportent des termes manquants, tronqués et une syntaxe elliptique et particulièrement infondée.
56. L’argument selon lequel une lecture minutieuse des deux décisions permettrait d’établir que les deux versions mises à la disposition de la 17e chambre comportent des fautes similaires à celles contenues dans la motivation pour faux qui diffère, et ce sur l’ensemble de leurs pages, de manière identique, à l’exception d’une coquille rectifiée en page 20 de l’exemplaire de la partie civile est inopérant.
57. En effet, soit AL X n’avait connaissance que d’une version, et il ne peut faire valoir les imperfections de ce second jugement dont il n’avait alors pas connaissance et les imperfections du seul exemplaire qu’il avait entre les mains auraient dû l’alerter et l’amener à plus de vérifications et de prudence dans ses propos.
58. Soit il avait connaissance des deux exemplaires dont les termes étaient en contradiction et, de même, il aurait dû faire des vérifications et être prudent dans ses propos.
59. En tout état de cause, le délai de 5 mois séparant l’audience de sa prise de parole aurait dû en effet lui permettre d’effectuer des vérifications et de prendre un certain recul afin de ne pas prononcer des propos pouvant passer pour trompeurs.
60. Par ailleurs, AL X mettait en cause deux personnes ayant obtenu le statut de réfugié en France, condamnées à mort en RDC et dès lors dans l’impossibilité de se rendre dans le pays et de s’exprimer auprès du public auquel il s’adressait.
61. En outre, le jugement dont il se prévalait a condamné les deux lanceurs d’alerte à la peine de mort, une peine qui semble totalement disproportionnée pour des faits de falsification, même au regard du droit de RDC et à une peine de 4 ans de servitude pénale au titre de la violation du secret professionnel, peine impossible au regard du code pénal congolais, ce qui aurait dû l’alerter, outre le fait que de nombreux médias sérieux et reconnus dont AT, AU, LE MONDE avaient considéré que les documents des lanceurs d’alerte étaient crédibles.
62. En n’effectuant pas ces vérifications élémentaires, AL X ne détenait pas d’éléments suffisamment sérieux au moment où il a proféré les propos portant sur la participation alléguée de l’intimé à la falsification de documents et la fabrication de preuve lui permettant de croire en la vérité de ses allégations.
63. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la base factuelle d’AL X imputant à la partie civile d’avoir falsifié « un document », consistant en une décision judiciaire dont les termes posent question et pour lequel il est établi qu’une autre version existe, est insuffisamment probante, dès lors qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément.
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64. Enfin, AL X a manqué de prudence dans ses propos, d’autant qu’il a souligné, comme l’a relevé le tribunal correctionnel, que la décision n’avait pas été rendue « par défaut » ou « par contumace » et ce au mépris de la lettre du jugement. Par ailleurs, les deux citations directes destinées aux ex-salariés ont été signifiées à des voisines identifiées par leur seul prénom et non signées par elles, ce qui était de nature à remettre en cause la régularité de la procédure et aurait dû interpeller AL X en sa qualité de professionnel du droit.
65. Surtout, AL X procède par affirmations sans nuances, de manière péremptoire.
66. Pour l’ensemble de ces motifs, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que les propos poursuivis dépassent les limites de la liberté d’expression dont pouvait disposer Y X en sa qualité d’avocat.
67. L’exception de bonne foi sera dans ces conditions rejetée et la décision de première instance sur la culpabilité confirmée.
Sur la peine
68. AL X est avocat au barreau de Paris depuis 1993 et a indiqué à la cour percevoir environ de revenus mensuels nets entre 8 000 et 9 000 euros. Il est marié et père de 4 enfants à charge. Son casier judiciaire ne comporte aucune mention. Il a environ 3 000 euros de charges fixes sur des emprunts immobiliers et est seul à subvenir aux besoins de la famille.
69. Au vu de la nature des faits et des éléments de personnalité dont a connaissance la cour, la peine d’amende avec sursis prononcée par le tribunal sera confirmée.
Sur les demandes de la partie civile
70. Au vu des éléments du dossier et des pièces produites, les dispositions civiles du jugement seront confirmées dans leur ensemble.
71. En équité, il convient d’allouer à la partie civile la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais en cause d’appel.
[…]. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation d’AL X aux Ingo ndépens. En effet, il résulte de l’article 800-1 du code de procédure pénale que les frais de justice correctionnelle, quand bien même sont-ils attachés à l’action civile accessoire à l’action pénale, sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel interjeté par le conseil du prévenu,
Statuant dans les limites de l’appel,
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Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne AL X à payer à AF AC AD la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais en cause d’appel;
Dit n’y avoir lieu à condamnation d’AL X aux dépens.
Rappelle au condamné qu’il encourt la révocation totale ou partielle du sursis accordé en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de 5 ans (article 132-29 du code pénal).
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
Rappelle que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) – TSA 10316 […], formulaire disponible sur le site fonds de garantie.fr,
Une majoration de 30 % des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, serà perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais.
Le présent arrêt est signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier. EL POUR COPIE CERTIFIÉE CONFOREGREPFIER
LE PRÉSIDENT Le Greffier en Chef
M. APP DE
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