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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 30 août 2021, n° 19/352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/352 |
Texte intégral
Affaire: N° RG 19/352
Minute 21/273
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS Extrait des minutes du Greffe
PÔLE SOCIAL du Tribunal Judicialre de Blois
JUGEMENT DU 30 AOÛT 2021
A l’audience publique du 10 Mai 2021 à 14h00, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur: LEPOUTRE Guillaume
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier: GROSSET Carole
Statuant dans la cause entre d’une part:
DEMANDEUR:
S.A.S. DUVIVIER & ASSOCIES
[…] ayant pour siège social : […]
[…] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS
et d’autre part
DEFENDEUR:
Organisme URSSAF CENTRE prise en la personne de son représentant légal en exercice sise :
[…]
[…]
représentée par Madame Jeanne MAUCLAIR, avec pouvoir,
Suivant requêtes enregistrées le 29 novembre 2019, la SAS DUVIVIER ET ASSOCIES a saisi le
Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester les mises en demeure
- Exposé du litige:
- le 9 mai 2019 portant sur les cotisations des années 2013, 2014, 2015 et 2016 suite au suivantes adressées par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE : redressement ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 19 décembre 2018
le 17 avril 2019 portant sur les cotisations des années 2013, 2014 et 2015 suite à un redressement ayant donné lieu à une lettre d’observation du 19 décembre 2018 concernant concernant l’établissement de Blois,
- le 7.mai 2019 portant sur les cotisations des années 2015 et 2016 suite à un redressement ayant
--
l’établissement de Tours Boisdenier, donné lieu à une lettre d’observation du 19 décembre 2018 concernant l’établissement de Tours
Béranger. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l’audience du 10 mai 2021, la SAS DUVIVIER ET ASSOCIES maintient ses contestations et demande au Tribunal de constater l’absence de contrat de travail qui la liait à Maître X,
l’absence de rétroactivité des charges sociales déjà acquittées et l’absence d’infraction de travail dissimulé. En conséquence, elle conclut à l’annulation du redressement opéré par l’URSSAF et conclut à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans chacun des dossiers de
redressement. L’URSSAF conclut au rejet des prétentions adverses. Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample
exposé des moyens et prétentions des parties.
L JUDICIAIRE A
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Le délibéré a été fixé au 30 août 2021. B I
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[…]
MOTIFS DE LA DÉCISION h
Conformément à l’article 367 du Code de Procédure civile, il convient d’ordonner la jonction C
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- des instances enregistrées sous les numéros RG 19/352, RG 19/353 et RG19/354 et dès lors ir
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qu’elles concernent les mêmes parties.et soulèvent la même question juridique.
Conformément à l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale, la SAS DUVIVIER ET 1. Sur la recevabilité de la requête ASSOCIES a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis notifié le 1er
La requête a par ailleurs été enregistrée le 29 novembre 2019, soit dans le délai de deux mois
à compter de l’avis de la Commission de Recours Amiable, ainsi que le prévoit l’article R.142-1 octobre 2019.
La requête de la SAS DUVIVIER ET ASSOCIES sera donc déclarée recevable. du Code de la Sécurité Sociale.
2
2. Sur la contestation du redressement Il convient ici de rappeler que Maître X a conclu un contrat de collaboration le 23 janvier 2013 avec la SAS DUVIVIER ET ASSOCIES et ce, jusqu’en décembre 2016. Les parties ont ensuite conclu un contrat de travail avec effet à compter du 2 janvier 2017.
Par décision en date du 17 avril 2018, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Blois a:
- Requalifié le contrat de collaboration conclu entre Maitre Y X et la SELARL
DUVIVIER ET ASSOCIES pour la période allant du 23 juillet 2012 au 31 décembre 2016 en
- Ordonné à la SELARL DUVIVIER ET ASSOCIES de remettre à Maitre Y X dans contrat de travail salarié un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir des bulletins de salaire établis sur la base d’un salaire brut de 8900 € par mois au titre de la période litigieuse et ce à peine du paiement d’une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par bulletin
- Ordonné à la SELARL DUVIVTER ET ASSOCIES de procéder aux formalités déclaratives de salaire, auprès des organismes collecteurs de cotisations sociales.
Aux termes d’un arrêt rendu le 15 janvier 2019, la Cour d’Appel d’Orléans a:
- Infirmé la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Blois du 17 avril 2018 seulement en ce qu’elle a ordonné à la SELARL DUVIVIER & ASSOCIÉS de procéder aux formalités déclaratives auprés des organismes collecteurs de cotisations
sociales et en ses dispositions relatives à l’astreinte ordonnée,
- Débouté Monsieur Y X de sa demande tendant à voir ordonner à la SELARL
DUVIVIER & ASSOCIÉS de procéder aux formalités déclaratives auprés des organismes collecteurs des cotisations sociales, notamment maladie, retraite et chômage du régime général du chef de la période allant du 23 juillet 2012 au 31 décembre 2016 et au paiement des
cotisations sociales correspondantes. Suivant lettre d’observations établie le 17 décembre 2018, l’URSSAF a considéré que la
:SELARL DUVIVIER s’était rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, en l’espèce, en employant Maître X du 23 juillet 2012 au 31 décembre 2016 sans avoir procédé à une déclaration préalable à l’embauche et sans lui avoir remis de bulletins de
salaire, alors que selon l’URSSAF, il existait un lien de subordination.
En conséquence de quoi, la Caisse a procédé à réintégration des sommes versées à Maître
X dans l’assiette des cotisations sociales et a annulé les réductions générales JUDICIAIRE T
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Il est constant que le Procureur de la République a classé sans suite la procédure pénale ouverte cotisations.
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ELOIS du chef de travail dissimulé. Il convient également de relever qu’aux termes de son arrêt sus-visé, la Cour d’Appel
d’Orléans a considéré infondé le manquement tiré du travail dissimulé allégué au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. La Cour d’Appel d’Orléans relevé
que n’étaient caractérisés ni l’élément matériel, ni l’élément moral.
Cependant, dès lors que l’URSSAF n’était pas partie à la procédure ayant abouti à cet arrêt,
l’autorité de la chose jugée attaché à celui-ci est inopposable à la Caisse, conformément à
l’article 1355 du Code Civil.
Par ailleurs, l’article 4 du Code de Procédure Pénale ne s’aurait s’appliquer à une décision de
classement sans suite.
Aucune des décisions judiciaires rendues précédemment n’a donc autorité sur le Pôle Social.
Néanmoins, à supposer établi dans le cadre de la présente instance qu’un contrat de travail a lié la SELARL DUVIVIER à Maître X à compter du 23 juillet 2012, il convient de rappeler que selon l’article L.311-2 du Code de la Sécurité Sociale « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
Sur le fondement de cette disposition, il est jugé de manière constante que « si le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d’affiliation qui résulte de l’adhésion du salarié au régime des travailleurs indépendants s’oppose, qu’elle fût ou non fondée, à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la période en litige et à la perception des cotisations correspondantes » (Cour de Cassation, chambre sociale 24 mai 2018 pourvoi n°16-19896 à propos d’un avocat dont le contrat de collaboration avait été requalifié en contrat de travail et chambre sociale 9 avril 1998 pourvoi n°96-18706 ainsi que 30 janvier 1992, pourvoi n°89 14528 et 26 septembre 1991 pourvoi n°89-15514. à propos à des redressement opérés suite à la requalification de contrats d’activité libérale requalifiés en contrat de travail).
Il convient toutefois de vérifier que Maître X était effectivement affilié au RSI,
s’agissant de cotisations antérieures au 1er janvier 2018.
Or, aux termes de ses écritures, l’URSSAF indique que celui-ci était affilié jusqu’au 31 décembre
2016 en qualité de travailleur indépendant. Dès lors, en vertu des principes-sus-énoncés, la JAL JUDICI Caisse est mal fondé à solliciter la perception rétroactive des cotisations sociales.
En outre, celle-ci ne saurait se fonder sur l’article L.8221-6 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à la période des cotisations litigieuses, au vu duquel ont été rendues les
décisions dont elle se prévaut et qui disposait que : "I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution
de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription: 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs
salariés ; II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur
mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie."
En effet, cette disposition instituant une présomption simple de non salariat’n'est d’une part ne relèvent applicable qu’à certaines catégories de personnes visées au 1° dont manifestement pas les avocats exerçant à titre libéral, étant relevé que s’agissant de cotisations antérieures au 1er janvier 2018, les avocats relevaient du RSI et non de l’URSSAF. D’autre part, la sanction instituée en cas de renversement de la présomption et tenant au paiement des cotisations sociales à la charge des employeurs ne vaut qu’en cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, ce qui ne correspond pas non plus au cas
d’espèce. En définitive et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur l’existence d’un contrat de travail unissant ni sur la dissimulation d’un emploi rer la rémunération perçue par Maître Maître X et la SAAS DUVIVIER o
, il apparaît que l’URSSAF est mal X dans l’assiette des cotisations sociales alors qu’elle indique que celui-ci était affilié salarié
₂ 3690 au titre du régime des indépendants sur la même période.
Il convient donc d’invalider le redressement litigieux ainsi que l’annulation subséquente de la
réduction générale des cotisations.
3. Sur les demandes accessoires
Aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article l’article 700 du Code
de Procédure Civile.
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l’article 696 du Code de DICIAIRE
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Procédure Civile. E
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J
1018 BLOS PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition,
contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéro RG 19/352, RG 19/353 et RG
19/354 et dit que l’affaire sera appelée sous le seul numéro RG 19/352,
Déclare la requête présentée par la SAS DUVIVIER ET ASSOCIES recevable,
Invalide le redressement opéré par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à l’encontre de la SAS
DUVIVIER ET ASSOCIES – établissement de Blois – portant sur les cotisations des années
2013, 2014, 2015 et 2016
5
Invalide le redressement opéré par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à l’encontre de la SAS
DUVIVIER ET ASSOCIES – établissement de Tours Denier – portant sur les cotisations des années 2013, 2014, 2015,
Invalide le redressement opéré par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à l’encontre de la SAS
DUVIVIER ET ASSOCIES – établissement de Tours Béranger – portant sur les cotisations des années 2015 et 2016,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susmentionnés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
POUR EXPEDITION
[…]
LE GREFFIER L A JUDICA N U B I R T
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