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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 7 oct. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
— ----------
N°:
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EBQJ
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 07 Octobre 2025
DEBATS DU 04 Septembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
En présence de Monsieur [J], Greffier stagiaire
ENTRE
Mme [V],[R], [I] [H] épouse [O],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carole BAGET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C810042023001213 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
M. [C], [B] [O],
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amelie LARRAN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
d’entre Madame [V] [R] [I] [H], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (51),
et Monsieur [C] [B] [O], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (81),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2015 au [Localité 8] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [H] perd l’usage du nom patronymique [O], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 27 juillet 2023 ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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