Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Jugement du :
18 JUILLET 2025
Minute n° : 25/00218
Nature : 88G
N° RG 24/00255
N° Portalis DBWV-W-B7I-FBKO
[W] [O] [F] [E]
c/
[9]
Notification aux parties
le 18/07/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 18/07/2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [O] [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [G], responsable [11], en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2023, la [7] a reçu un avis d’arrêt de travail pour la période du 27 avril au 26 octobre 2023 relatif à Madame [M] [F] [E], ainsi qu’une attestation de salaire et des bulletins de salaire à son nom.
Par courrier en date du 5 mars 2024, le directeur de la caisse a informé Madame [M] [F] [E] qu’après investigations, l’organisme a estimé que les pièces reçues étaient de faux documents. Par courrier en date du 25 juillet 2024, le directeur lui a notifié l’application d’une pénalité financière de 8 494,20 €, suite à l’avis favorable du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 21 juillet 2024, et ce malgré les observations de l’intéressée.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 1er octobre 2024, Madame [M] [F] [E] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision de pénalité financière à son égard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle Madame [M] [F] [E], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
juger Madame [M] [F] [E] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;ordonner l’annulation des pénalités financières réclamées par la [9] ;condamner la [9] à verser à Madame [M] [F] [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision ;condamner la [9] aux dépens.
Elle explique que ses comptes [8] et [5] ont été piratés et qu’elle fait l’objet d’une usurpation d’identité. Elle se fonde sur les articles 226-4-1 du code pénal et R. 147-11 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour dire qu’elle a déposé une pré-plainte et qu’elle établit l’usurpation d’identité.
La [6], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer le recours formé par Madame [M] [F] [E] irrecevable pour forclusion ;débouter Madame [M] [F] [E] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Madame [M] [F] [E] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la [9].
Elle se fonde sur les articles L. 114-17-2 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale pour affirmer que la décision de pénalité financière a été réceptionnée le 27 juillet 2024, mais qu’elle n’a saisi la présente juridiction que le 1er octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles […] ».
L’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. […] »
L’article R. 142-1-A prévoit :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Il ressort de ces dispositions qu’il appartient à la caisse qui invoque la forclusion d’établir que sa décision a été régulièrement notifiée. À défaut d’une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass., 2e civ, 21 octobre 2021, n°20-16.170).
En l’espèce, la décision contestée émise le 25 juillet 2024 a été notifiée le 27 juillet 2025, la caisse produisant l’accusé de réception à cette date dûment signé par Madame [M] [F] [E]. Il s’en déduit que l’intéressée bénéficiait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 27 septembre 2025, pour contester ladite décision devant la présente juridiction.
Or, Madame [M] [F] [E] a saisi le tribunal par courrier du 1er octobre 2025, selon tampon de la Poste, soit au-delà du délai imparti. Il convient par ailleurs d’observer que le courrier notifiant la décision précisait bien les voies et délais de recours, en désignant la présente juridiction avec la bonne adresse ainsi que le délai de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Madame [M] [F] [E] était forclose pour contester la décision, et son recours s’avère irrecevable devant la présente juridiction compte tenu du caractère définitif de la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Madame [M] [F] [E] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [M] [F] [E] ayant été condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande relative aux frais irrépétibles. L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la même demande formulée par l’organisme de Sécurité sociale.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Dans la mesure où Madame [M] [F] [E] sollicite l’exécution provisoire, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [M] [F] [E] comme étant forclos ;
CONDAMNE Madame [M] [F] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Particulier ·
- Plan ·
- Contestation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Croatie ·
- Avocat ·
- Courriel
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Vélo ·
- Infirmier ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Eures ·
- Juridiction ·
- Minute ·
- Dispositif ·
- Contentieux ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Juge des enfants ·
- Diligences
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Métropole ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.