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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03006 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
[I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD
C/
[Y] [H]
[Z] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2022, à effet au 21 juillet 2022, l’association [I] METROPOLE NORD, aux droits de laquelle se trouve l’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, a donné à bail à Mme [Z] [B] et M. [Y] [H] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 439,40 euros, outre une provision sur charges de 21 euros.
Par actes du 30 mai 2024, l’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT a fait signifier à Mme [Z] [B] et M. [Y] [H] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs ainsi qu’un commandement de payer la somme principale de 1.798,90 euros, lesdits commandements visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 7 mars 2025, l’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’association [I] METROPOLE NORD, a fait assigner Mme [Z] [B] et M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et de ce fait la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour défaut du paiement des loyers et défaut de justifier d’une assurance,A défaut, prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties pour défaut du paiement du loyer et défaut de justifier d’une assurance,Ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,Condamner solidairement Mme [Z] [B] et M. [Y] [H] à lui payer :* les loyers et charges dus soit la somme de 2.110,06 € au 31 janvier 2025 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus,
* les sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance,
*une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir,
* la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens dont le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT comparait représentée par son conseil. Elle maintient ses demandes initiales sauf à actualiser la dette locative à la somme de 5.480,96 euros au 30 novembre 2025. Elle précise solliciter la résiliation du bail fondée dans un premier temps sur le défaut d’assurance et dans un deuxième temps sur les impayés de loyers.
Elle ajoute ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en cours en faveur des défendeurs.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à personne du commissaire de justice instrumentaire, Mme [Z] [B] et M. [Y] [H] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
— sur la demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance :
Selon l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le contrat prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut d’assurance du locataire contre les risques locatifs.
Un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois a été signifié le 30 mai 2024 à Mme [Z] [B] et M. [Y] [H].
Toutefois, ce commandement ne reproduit pas l’alinéa de l’article 7 g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposant que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. »
Dès lors, il doit être déclaré nul et la demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance doit être rejetée.
— sur la recevabilité de l’action pour défaut de paiement des loyers :
L’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 28 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 juillet 2022, à effet au 21 juillet 2022, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges en son article 13 et le commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [Z] [B] et M. [Y] [H] le 30 mai 2024 pour la somme en principal de 1.798,90 euros.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements des locataires intervenus dans ce délai n’ayant pas permis de régler l’intégralité des sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 30 juillet 2024, 24h00.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’occurrence, le décompte produit par l’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 5.480,96 euros arrêtée au 30 novembre 2025.
Mme [Z] [B] et M. [Y] [H] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il est expressément prévu à l’article 8 du contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de les condamner solidairement à payer à l’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT la somme de 5.480,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 mai 2024 pour la somme de 1.798,90 euros, de l’assignation du 7 mars 2025 pour la somme de 311,16 euros et du présent jugement pour le surplus.
M. et Mme [V] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 507,48 euros, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour l’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Z] [B] et M. [Y] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par l’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT de sa demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance ;
DECLARE l’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT recevable en son action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juillet 2022, à effet au 21 juillet 2022, entre l’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’association [I] METROPOLE NORD, d’une part, et Mme [Z] [B] et M. [Y] [H] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 30 juillet 2024, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [U] [V] et Mme [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [B] et M. [Y] [H] à payer à l’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A [I] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE la somme de 5.480,96 euros, créance arrêtée au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 mai 2024 pour la somme de 1.798,90 euros, de l’assignation du 7 mars 2025 pour la somme de 311,16 euros et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [B] et M. [Y] [H] à payer à l’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la somme actuelle de 507,48 euros correspondant au montant du loyer majoré de la provision sur charges, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
RAPPELLE à Mme [Z] [B] et M. [Y] [H] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association [I] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [B] et M. [Y] [H] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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