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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LCM, CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
AL/MCB
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNXJ
[R] [H]
C/
S.A.R.L. LCM
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
64 rue Emile Zola
76120 GRAND QUEVILLY
représenté par Maître Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocats au barreau de ROUEN
comparant
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LCM
40 route de Lyons
Lieu dit le Petit Côté
76520 MESNIL RAOUL
représentée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
comparante
EN LA CAUSE
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [D] [P], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 17 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 octobre 2022, la société LCM a établi une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle, le 18 octobre 2022, M. [R] [H], en voulant descendre une échelle du premier étage, a été victime d’une chute en hauteur, son pied ayant traversé le plafond. Le certificat médical initial du 19 octobre suivant constatait des douleurs lombaires, une entorse à la cheville droite, une douleur au genou droit et main droite suite à une chute.
La caisse primaire d’ assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’ accident.
Le salarié était déclaré guéri le 6 décembre 2022. Il présentera une rechute le 2 février 2023, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 3 avril 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société LCM, son employeur et de solliciter l’indemnisation afférente.
A l’audience du 17 juin 2025 M. [H] demande au tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable de la société LCM à l’origine de son accident survenu le 18 octobre 2022
— ordonner la majoration de la rente à son maximum
— ordonner une expertise médicale
— lui accorder une provision de 5 000 euros
— dire que la CPAM procédera à l’avance des sommes
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société aux dépens
La société LCM demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter le salarié de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable en l’absence de preuve,
A titre subsidiaire,
— débouter le salarié de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable en l’absence de conscience du danger par l’employeur, et alors que toute les dispositions ont été prises pour assurer la santé et la sécurité de M. [H],
— débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamner solidairement M. [H] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable,en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :rejeter la demande de majoration de rente,lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale,réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par M. [G] condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué au salarié, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’état du droit positif il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante d’accident mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur a ou aurait dû normalement avoir de ce danger. La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
En l’espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas contestées. M. [H] a procédé au raccordement d’une pompe à chaleur dans des combles à 5 mètres de hauteur alors qu’il n’y avait pas de plancher au sol mais des poutres et des plaques de plâtre. Le salarié, qui était équipé d’une échelle et d’outils, est tombé, son pied droit est passé à travers une plaque de plâtre.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la faute du salarié qui a pris l’ initiative de travailler avec une échelle n’exonère pas la société de sa propre responsabilité.
La société LCM soutient avoir respecté ses obligations en matière de formation, de rappel des règles de sécurité et avoir mis à disposition des ouvriers le matériel adapté au travail en hauteur.
L’entreprise justifie avoir acquis des totems et posséder d’autres dispositifs pour le travail en hauteur. Elle démontre également avoir demandé aux salariés le matériel dont ils avaient besoin pour passer une commande. Il est néanmoins constant qu’au jour de l’accident, M. [H] n’a pas utilisé de matériel adapté. Sur ce point, la préparation du chantier aurait dû permettre à l’employeur d’avoir connaissance de la difficulté et d’assurer la sécurité du salarié.
L’employeur ne justifie d’aucune formation dispensée à M. [H]. Le DUER produit est postérieur à l’accident. Le règlement intérieur dont M. [H] a pris connaissance le 23 septembre 2022 indique au point 15.14 que « Lorsque la santé et la sécurité paraissent compromises, les salariés peuvent être appelés à participer aux rétablissements de conditions de travail protégeant la sécurité et la santé, dans les conditions mises en place par l’employeur. »
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur ait pris des mesures en faveur de la sécurité sur le chantier.
Le règlement prévoit la bonne utilisation des EPI. Enfin, l’article 5 consacré à l’usage du matériel énumère les dispositions à prendre pour que l’entreprise conserve ses outils en bon état.
Il n’est pas démontré de formation continue, ni de point réguliers consacrés à la sécurité ni la présence de responsable sur le chantier compétent pour gérer la difficulté.
Considérant que la société LCM ne justifie pas des mesures prises pour assurer la sécurité de M. [H] le 18 octobre 2022, la faute inexcusable de l’employeur sera donc reconnue.
Sur la majoration de la rente :
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, M. [H] a été déclaré guéri le 6 décembre 2022, par conséquent aucune rente ni capital ne lui a été attribué. La demande de majoration ne peut aboutir.
Sur la demande d’expertise médicale :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
M. [H] fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 19 octobre 2022 et a été déclaré guéri avec possibilité de rechute le 6 décembre 2022. La société LCM démontre que M. [H] a créé sa propre entreprise le 21 novembre 2022 soit, avant sa guérison.La caisse primaire d’ assurance maladie a, par décision du 29 mars 2023, accepté de prendre en charge une rechute datée du 2 février 2023. Aucun élément n’est fourni concernant cette rechute.
M. [H] demande l’indemnisation des postes de préjudices expressément visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale en mentionnant l’existence de troubles psychologiques tels que des troubles du sommeil et des énervements. Aucun élément de preuve n’atteste de ses préjudices. De même, le requérant ne démontre pas l’existence de préjudices esthétiques et d’agrément, ni la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La mesure d’expertise ne pouvant suppléer la carence du demandeur concernant la preuve de l’existence d’un préjudice, la mission de l’expert sera limitée au seul déficit fonctionnel.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision :
En l’état, le versement d’une provision n’est pas justifié.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’ assurance maladie :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
La société LCM sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable.
Sur les autres mesures :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’issue du litige, la société LCM sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Compte tenu de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la société LCM a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. [H] du 18 octobre 2022.
DEBOUTE M. [H] de sa demande de provision ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
ORDONNE une expertise médicale de M. [H] ;
COMMET pour y procéder le docteur Docteur [C] [E] – 260c Boulevard Jean Jaures, 76000 Rouen. 02 32 10 53 30 , avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner M. [H], décrire son état, décrire les souffrances physiques et psychologiques dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail du 18 octobre 2022 et à la rechute du 2 février 2023,
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques lié à l’accident du travail avant la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances morales lié à l’accident du travail avant la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le président de la juridiction,
— l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), après avoir communiqué un pré-rapport aux parties,
Fixe la rémunération de l’expert à 1.200 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe qui devra consigner la somme de mille deux cents (1.200 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— M. [H] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la société LCM à payer à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont cette dernière a fait et fera l’avance suite à la faute inexcusable de la société LCM en application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la société LCM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LCM à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNNE l’ exécution provisoire de la présente décision,
RESERVE les dépens.
La greffière, La présidente,
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