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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 févr. 2025, n° 24/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02419 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/02419 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MTUF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Caroline MAINBERGER
☐ Copie c.c au défendeur
Le 14 février 2025
Le Greffier
Maître Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[10]
Représentée par son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emma JENNY
substituant Maître Caroline MAINBERGER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, [10] a fait signifier à Monsieur [W] [D] une contrainte No [Numéro identifiant 15] datée du 19 février 2024 pour le recouvrement de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée d’un montant total de 2.299,08 euros pour la période du 01/07/2023 au 30/09/2023.
Par courrier reçu au greffe en date du 13 mars 2024, Monsieur [W] [D] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 18 juin 2024.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle [10], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions n°2 datées du 9 décembre 2024.
[10] a demandé de déclarer irrecevable l’opposition pour défaut de motivation, et sur le fond, la condamnation du défendeur au paiement des somme visées dans la contrainte, soit 2.299,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024, outre 16,98 euros au titre des frais de mise en demeure ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a exposé que d’une part, l’opposition n’est pas suffisamment motivée, dans la mesure où le défendeur n’indique pas clairement les raisons de son opposition et sollicite uniquement une remise gracieuse, d’autre part, Monsieur [W] [D] ne pouvait cumuler avec l’allocation chômage ses rémunérations perçues au titre de son contrat de travail avec la société [13] sur la période du 22 février 2023 au 31 août 2023 et celles perçues au titre de ses missions d’intérim avec la société [12] du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2033, ni au regard des modalités de calcul fixées à l’article 31 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
En défense, Monsieur [W] [D] conteste les montants réclamés pour le mois d’août 2023 et de septembre 2023 mais ne conteste pas la somme pour le mois de juillet 2023. Il précise avoir travaillé dans un restaurant à Gallia en juillet 2023 puis avoir été en vacances. Il déclare ne pas avoir travaillé en août 2023 ni en septembre 2023 car il recherchait un emploi. Il indique avoir travaillé chez [13], son ancien employeur, en novembre 2023 et avoir perçu un solde de tout compte. Il précise n’avoir jamais travaillé en intérim. Il ajoute que les arguments de la demanderesse ne tiennent pas car le service des impôts lui avait réclamé dans un premier temps une somme de 1.600 euros puis dans un second temps lui a fourni une attestation précisant qu’il n’était pas redevable de l’impôt. Il avance l’hypothèse d’une usurpation d’identité et ne comprend pas pourquoi il doit restituer de l’argent à la demanderesse alors qu’il n’a pas travaillé en août 2023 ni en septembre 2023.
Il sollicite un délai de paiement pour le remboursement du trop-perçu pour le mois de juillet 2023 à hauteur de 50 euros par mois.
Concernant sa situation financière, il déclare avoir conclu un contrat à durée déterminée d’un an au sein de [7] [Localité 14] et percevoir un salaire de 1 555 euros. Il indique que le montant de son loyer est de 400 euros et qu’il a pour seule autre dette une facture de 214 euros auprès de l’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 14].
[10] a déclaré s’en remettre à justice concernant la demande de délai de paiement, observant que le défendeur ne produit aucun justificatif de sa situation.
En considération de l’affaire, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte de [10] datée du 19 février 2024 a été signifiée à Monsieur [W] [D] le 1er mars 2024. Ce dernier a fait opposition par courrier recommandé réceptionné par le greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 mars 2024, soit dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Dans son courrier, Monsieur [W] [D] explique qu’il n’a pas travaillé d’août à septembre 2023, qu’il cherchait un stage pour se réorienter professionnellement en qualité d’aide-soignant, qu’il a essayé de contacter un conseiller de [9] mais n’a jamais eu de réponse de ce dernier.
Au regard des termes de son courrier, il convient de considérer que son opposition est motivée.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur les sommes dues
Selon l’article 1302-1 du code civil : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 27 paragraphe 1er du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. »
Il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, [10] produit aux débats :
— Les avis de paiement des allocations chômage pour les mois de juillet 2023 (774,69 euros), août 2023 (774,69 euros) et septembre 2023 (749,70 euros),
— L’attestation établie par la société [13] indiquant que le défendeur a perçu un salaire mensuel brut de 1 911,24 euros pour le mois de juillet 2023 et de 1 919,44 euros pour le mois d’août 2023,
— L’état récapitulatif des missions intérim enregistrées par l’entreprise de travail temporaire [11] pour la période du 6 septembre 2023 au 27 septembre 2023,
— Les déclarations mensuelles de situation des mois de juillet, août et septembre 2023,
— Les notifications de trop perçu au titre des mois d’août et de septembre 2023,
— La lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception datée du 17 janvier 2024 et réceptionnée le 22 janvier 2024.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
Monsieur [W] [D] ne conteste pas devoir la somme de 774,69 euros au titre du trop-perçu de juillet 2023.
Concernant les mois d’août et de septembre 2023, il soutient qu’il n’a pas travaillé.
Monsieur [W] [D] ne justifie d’aucune démarche pour contester les sommes réclamées à la suite de la notification des trop perçus au titre des mois d’août et de septembre 2023, ni de la notification des mises en demeure avant poursuites en justice datées du 17 janvier 2024.
Il fait valoir une éventuelle usurpation d’identité mais ne rapporte pas la preuve de l’utilisation frauduleuse de son identité ; en particulier, il ne justifie pas avoir déposé plainte pour usurpation d’identité ni ne verse aux débats les relevés de son compte bancaire, démontrant l’absence de revenus de nature salariale durant la période litigieuse.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [W] [D] à verser à [10] les sommes de :
— 774,69 euros au titre de l’indu perçu du 1er au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure,
— 774,69 euros au titre de l’indu perçu du 1er au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure,
— 749,70 euros au titre de l’indu perçu du 1er au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure,
— 16,98 euros au titre des frais de mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] est redevable de la somme de 2.316,06 euros.
La proposition de règlement à hauteur de 50 euros par mois est insuffisante à solder la dette dans le délai maximum de deux ans. Le défendeur ne justifie pas par ailleurs de ses revenus et charges.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [D], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [D] à l’égard de la contrainte No [Numéro identifiant 15] datée du 19 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à [10] prise en la personne de son représentant légal, les sommes de :
— 774,69 euros au titre de l’indu perçu du 1er au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure,
— 774,69 euros au titre de l’indu perçu du 1er au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure,
— 749,70 euros au titre de l’indu perçu du 1er au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure,
— 16,98 euros au titre des frais de mise en demeure.
REJETTE la demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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