Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4KF
AFFAIRE : [B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne au profit de
[B] [V]
né le 05 Juin 1966 à [Localité 26], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
DÉFENDEUR
et
[H] [E], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
[30]
Chez [22] – [Adresse 25]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 19]
non comparante
[15]
[Adresse 2]
comparante par écrit
[11]
Chez [13] – [Adresse 18]
comparante par écrit
[9]
Comptabilité clients – [Adresse 5]
non comparante
[8] SA
Retraite Particuliers Pro Entreprises – [Adresse 7]
non comparante
[12]
[Adresse 27]
non comparante
[32] DE [Localité 24]
[Adresse 14]
non comparante
[16]
[Adresse 3]
non comparante
[32] DE [Localité 26]
[Adresse 4]
comparante par écrit
[20]
Chez [23] – [Adresse 28]
non comparante
[31]
Chez [22] – [Adresse 25]
non comparante
[21]
[Adresse 29]
non comparante
Copie le
à [H] [E]
[B] [V]
[30]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[15]
[11]
[9]
[8] SA
[12]
[32] DE [Localité 24]
[16]
[32] DE [Localité 26]
[20]
[31]
[21]
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2024, Monsieur [B] [V] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 10 septembre 2024.
À sa séance du 31 décembre 2024, la commission a adopté un moratoire valant suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [B] [V] pendant 24 mois.
Ces mesures ont été notifiées au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2025 et à Madame [H] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6 janvier 2025.
Madame [H] [E] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er février, aux motifs que sa créance est une dette de pension alimentaire qui doit être exclue du plan.
Le dossier a été reçu au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint Quentin le 12 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle Madame [H] [E] a comparu, assistée de son avocat. Elle soutient sa demande et fait valoir que sa dette de pension alimentaire ne peut pas être prise en compte au titre du plan de surendettement, qu’en outre Monsieur [B] [V] persiste à ne pas régler la pension courante et ne fait pas la lumière sur ses revenus.
Monsieur [B] [V], comparant en personne, ne s’oppose pas à la demande et fait valoir que le plan de surendettement exclut déjà la dette de pension alimentaire. Par ailleurs, il justifie à l’audience via l’application CAF qu’il fait l’objet d’une retenue mensuelle pour le règlement de la pension alimentaire par l’ARIPA, de sorte que la pension courante est réglée. Il fait état de sa situation financière.
La SA [15], le [17] et le [32] de [Localité 26] ont fait parvenir l’actualisation de leurs créances respectives par courrier et s’en rapportent à justice. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observation écrite.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 6 août 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été notifiées le 6 janvier 2025 à Madame [H] [E], laquelle a exercé son recours le 1er février 2025, de sorte qu’il sera déclaré recevable en la forme.
Sur le fond :
Par l’effet de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, dont font notamment partie les dettes de pensions alimentaires versées par un parent pour un enfant.
En l’espèce, Madame [H] [E], à l’origine de la contestation, sollicite que la dette de pension alimentaire dont elle est créancière à l’égard de Monsieur [B] [V], au titre de son obligation de contribution pour leurs enfants communs, soit exclue du moratoire valant suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [B] [V].
Force est de constater que le plan, tel qu’il a été notifié aux parties, prévoit d’ores et déjà l’exclusion de la dette de Madame [H] [E] des mesures de traitement du surendettement de Monsieur [B] [V].
En conséquence le recours est sans objet et les mesures imposées par la commission de surendettement trouveront leur pleine force d’application.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’instance seront à la charge de Madame [H] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [H] [E] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Aisne le 31 décembre 2024 pour le traitement de la situation de surendettement de Monsieur [B] [V] ;
REJETTE la contestation sur le fond ;
DIT que Monsieur [B] [V] et l’ensemble des créanciers doivent appliquer, au jour du jugement, les mesures imposées prises par la Commission de surendettement de l’Aisne le 31 décembre 2024 à l’égard du débiteur ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [B] [V] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [B] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Monsieur [B] [V], pendant la durée du plan, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire et susceptible d’appel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 6 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Architecte ·
- Intérêt à agir ·
- Assureur ·
- Action ·
- Incident ·
- Mise en état
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Dossier médical ·
- Secret médical ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Clause resolutoire ·
- Application
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partie
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Cliniques
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Croatie ·
- Avocat ·
- Courriel
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Vélo ·
- Infirmier ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.