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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 4 sept. 2025, n° 24/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
— ----------
N°:
N° RG 24/01354 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D6LN
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 04 Septembre 2025
DEBATS DU 01 Juillet 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
Mme [R] [G] épouse [K],
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C810042024001180 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
M. [X] [K],
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher le présent litige ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, d’entre
Madame [R] [G], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (MAROC),
et Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (MAROC),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 14] (MAROC) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [G] perd l’usage du nom patronymique [K], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
FIXE la date des effets du jugement de divorce, dans les rapports entre époux et quant à leurs biens, au 15 avril 2024 ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leurs trois enfants communs ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leurs enfants (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, trAÏTements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants communs chez leur mère, Madame [G] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [K] exercera à l’égard des trois enfants communs un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
— la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et la seconde moitié, les années impaires) ;
— fractionnement des vacances d’été en 4 périodes égales (les années paires, première et troisième périodes pour le père et deuxième et quatrième périodes pour la mère, et inversement les années impaires) ;
PRÉCISE les points suivants :
— le père aura la charge d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire, avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance ;
— par dérogation, la première moitié des vacances de Noël comprend toujours le 25 décembre et la seconde moitié le 1er janvier y compris s’il s’agit d’un samedi ou d’un dimanche, les enfants étant alors ramenés le lendemain 10h ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent actuellement les enfants ;
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra automatiquement au jour férié qui précède ou qui suit la semaine pendant laquelle s’exerce ce droit, en ce compris le cas échéant le jour intercalé (vaqué) entre ce jour férié et la fin de semaine ;
— le premier jour des vacances sera décompté à compter du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au dernier jour 18h, les années paires du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au samedi suivant 18h, et les années impaires du samedi 18h au dimanche suivant 18h ;
— pour les vacances d’été, si le nombre de jours de congés au total est pair, le transfert des enfants s’effectuera au quart du nombre de jours de congés à 18h et si le nombre de jours de congés au total est impair, le transfert des enfants s’effectuera au quart du nombre de jours de congés à 12h ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— par dérogation à cette règlementation, le père aura les enfants pour le week-end de la fête des pères et la mère pour le week-end de la fête des mères ;
FIXE la contribution de Monsieur [K] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [13]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que Monsieur [K] devra verser sa contribution directement à Madame [G], avant le 05 du mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
CONDAMNE Madame [G] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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