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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 14 avr. 2026, n° 25/20425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00186
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
14 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20425 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZSB
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [V]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [J] [I]
née le 20 Juin 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [R] [B]
née le 28 Juin 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [Q] [B]
né le 22 Janvier 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 10 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[K], [W] [B] est décédé le 28 juin 2021 à [Localité 3] (37), laissant pour lui succéder, ses deux enfants, M. [Q] [B] et Mme [R] [B], selon acte de notarié reçu par Me [H] [Z], notaire à [Localité 4] (37), le 05 octobre 2021.
Au titre des biens dépendant de la succession, figurait notamment un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], équipé d’une installation photovoltaïque.
M. [Q] [B] et Mme [R] [B] ont vendu, par acte authentique en date du 27 décembre 2021, à M. [T] [V] et Mme [J] [I], ledit immeuble d’habitation situé [Adresse 4], équipé d’une installation photovoltaïque.
L’installation photovoltaïque faisait l’objet d’un contrat d’achat d’énergie électrique n° BTA0669786 conclu entre [K] [B] et la société EDF OA, en application des dispositions de l’article L. 333-1 du code de l’énergie.
Selon courriel du 08 avril 2022, M. [T] [V] et Mme [J] [I] ont sollicité le notaire en charge de la succession d'[K] [B], Me [H] [Z], aux fins qu’il soit procédé à la régularisation de la cession du contrat d’achat d’énergie.
Le 15 septembre 2022, M. [Q] [B] a signé le formulaire suite au décès du producteur et l’avenant de cession de contrat pour l’achat d’énergie électrique produit par une installation photovoltaïque.
Selon lettres recommandées du 26 juin 2025, le conseil de M. [T] [V] et Mme [J] [I] a respectivement mis en demeure M. [Q] [B] et Mme [R] [B] de procéder à la signature du formulaire suite au décès du producteur et de l’avenant de cession de contrat pour l’achat d’énergie électrique produit par une installation photovoltaïque.
Selon lettre recommandée du 02 juillet 2025, M. [Q] [B] a renvoyé le formulaire suite au décès du producteur et l’avenant de cession de contrat pour l’achat d’énergie électrique produit par une installation photovoltaïque, signés de sa seule main.
C’est dans ce contexte que M. [T] [V] et Mme [J] [I] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2025, M. [Q] [B] ;par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 29 septembre 2025, Mme [R] [L] [T] [V] et Mme [J] [I] sollicitent, aux termes de leurs conclusions n°1 déposées à l’audience, de :
Enjoindre à Mme [R] [B] et M. [Q] [B] de procéder à la désignation de M. [Q] [B] en qualité de nouveau titulaire du contrat EDF OA n°BTA0669786, par la production à la société EDF OA du formulaire de changement de titulaire suite au décès du producteur et de toute autre pièce de nature à justifier de leur qualité d’ayants-droits dudit producteur, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;Ensuite et à compter de la confirmation du changement de titulaire du contrat BTA0669786,Enjoindre à M. [Q] [B], en sa qualité de nouveau titulaire du contrat, de régulariser à l’acte de cession du contrat d’achat d’énergie électrique n°BTA0669786, à leur profit et de le leur transmettre en trois exemplaires originaux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;Enjoindre à Mme [R] [B] et M. [Q] [B] de leur remettre l’exemplaire original du contrat d’achat d’énergie électrique EDF OA n°BTA0669786 ;Condamner Mme [R] [B] à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [R] [B] aux dépens de l’instance.Ils invoquent les dispositions des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1104 et 1615 du code civil et soutiennent qu’il n’est pas sérieusement contestable que le contrat d’exploitation des panneaux solaires, qui sont incorporés dans l’immeuble vendu, constitue un accessoire de celui-ci, nécessaire à son usage.
Ils estiment qu’ils appartenaient aux vendeurs d’accomplir les formalités leur permettant, d’une part, de reprendre à leur compte le contrat souscrit par leur défunt père, d’autre part, et ensuite, de céder ledit contrat aux acquéreurs de l’immeuble. Ils indiquent que, si M. [Q] [B] a retourné les documents sollicités signés, ces actes sont toutefois inefficaces puisqu’ils n’ont pas été signés par sa sœur et co-indivisaire.
Ils précisent qu’ils ne contestent pas la bonne foi de M. [Q] [B] mais que l’obligation de délivrance est une obligation indivisible de telle sorte que, conformément à l’article 1320 du code civil, il est tenu de l’obligation pour le tout, sauf son recours en contribution contre sa sœur. Ils expliquent qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité et que la carence de Mme [R] [B] engage tout à la fois la responsabilité personnelle de cette dernière mais également celle de son co-indivisaire et frère.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, M. [Q] [B] demande de :
Débouter Mme [J] [I] et M. [T] [V] de leur demande tendant à ce qu’une astreinte soit ordonnée à son encontre en cas de retard dans sa désignation en qualité de nouveau titulaire du contrat EDF OA n°BTA0669786 par la production à la société EDF OA du formulaire de changement de titulaire suite au décès du producteur et de toute autre pièce de nature à justifier de sa qualité, et de celle de Mme [R] [B], d’ayants-droits dudit producteur ;Débouter Mme [J] [I] et M. [T] [V] de leur demande tendant à ce qu’une astreinte soit ordonnée à son encontre en cas de retard dans la régularisation de l’acte de cession du contrat d’achat d’énergie électrique n°BTA0669786 à leur profit et dans la transmission dudit acte en trois exemplaires originaux ;A titre principal,
Condamner Mme [J] [I] et M. [T] [V] à leur verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [J] [I] et M. [T] [V] aux dépens de l’instance ;A titre subsidiaire,
Condamner Mme [R] [B] à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [R] [B] aux dépens de l’instance.Il explique que, au jour de la vente, au même titre que les demandeurs, il ignorait qu’il était nécessaire de céder, conjointement à la vente de la maison, le contrat d’achat d’électricité souscrit par son père. Il indique que, dès que les acquéreurs lui ont formulé la demande d’accomplir les formalités permettant cette cession, il a signé les documents nécessaires. Il soutient qu’il ne s’oppose nullement à cette cession du contrat.
Il fait valoir que, s’il est envisageable de comprendre que les demandeurs aient été contraints de saisir le juge des référés afin qu’il soit fait injonction à Mme [R] [B] d’accomplir les démarches utiles à la cession du contrat d’achat d’électricité, il est en revanche nullement nécessaire que cette injonction soit adressée également à son encontre, dès lors qu’il a toujours donné suite aux sollicitations des acheteurs. Il estime qu’il ne peut pas être tenu pour responsable du refus persistant d’exécution de sa sœur, avec laquelle il n’a d’ailleurs plus aucun contact à ce jour.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, M. [T] [V], Mme [J] [I] et M. [Q] [B] étaient représentés par leurs conseils respectifs.
M. [T] [V] et Mme [J] [I] ont entendu se désister de leurs demandes principales et maintenir leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’instance à l’égard de Mme [R] [B].
M. [Q] [B] a accepté le désistement des demandeurs et a souhaité maintenir ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’instance mais uniquement à l’égard de Mme [R] [B].
Mme [R] [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
À l’audience du 10 mars 2026, M. [T] [V] et Mme [J] [I] se sont désistés de leurs demandes principales à l’égard de M. [Q] [B] et Mme [R] [B] mais ont maintenu leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à l’égard de Mme [R] [B].
M. [Q] [B] a accepté le désistement des demandeurs et a souhaité maintenir ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’instance mais uniquement à l’égard de Mme [R] [B].
Sur ce point, il est de droit que le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
Par ailleurs, Mme [R] [B], qui n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, n’a présenté aucune défense au fond ou ni aucune fin de non-recevoir, de sorte que le désistement à son égard est parfait.
Il convient en conséquence de constater le désistement des demandes principales de M. [T] [V] et Mme [J] [I] à l’égard de M. [Q] [B] et Mme [R] [B], lequel est donc parfait.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de relever que ce n’est qu’après une tentative de conciliation amiable, une mise en demeure restée sans réponse et une assignation devant la présidente du tribunal judiciaire que les demandeurs et M. [Q] [B] ont finalement réussi à procéder à la cession du contrat d’achat d’électricité litigieux, sans le concours de Mme [R] [B], laquelle n’a répondu à aucune des sollicitations qui lui ont été transmises régulièrement.
C’est donc en raison de l’inertie de Mme [R] [B] que M. [T] [V] et Mme [J] [I] se sont vus contraints de saisir la présente juridiction et que M. [Q] [B] s’est vu contraint d’assurer sa défense, toute tentative de résolution amiable se heurtant à l’absence de réponse de Mme [R] [B]. Il y a donc lieu de condamner cette dernière à supporter la charge des entiers dépens.
Au regard de ces circonstances, il y a également lieu de condamner la même à verser à M. [T] [V] et Mme [J] [I] la somme de 2.000 euros, et à M. [Q] [B] la somme de 1.800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE parfait le désistement des demandes principales de M. [T] [V] et Mme [J] [I] à l’égard de M. [Q] [B] et Mme [R] [B] ;
CONDAMNE Mme [R] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à M. [T] [V] et Mme [J] [I] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à M. [Q] [B] une somme de 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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