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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 févr. 2026, n° 24/09808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09808 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGH
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED CREDIT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître HASCOET, avocat au barreau d’Evry
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître [W], avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/09808 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGH
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée le 19 janvier 2021, la SA YOUNITED CREDIT, a consenti à M. [S] [W] un crédit personnel d’un montant de 13.500 € au taux contractuel de 4,88 % remboursable en 60 mensualités de 254,02 € hors assurance.
M. [S] [W] a souscrit une assurance couvrant notamment le risque de perte d’emploi, portant à 285,95 € ses mensualités de remboursement.
Sur requête de la SA YOUNITED CREDIT, une ordonnance en date du 22 février 2024 a condamné M. [S] [W] à payer :
— la somme principale de 9.312,61 € avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % annuel à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023,
-6,47 € au titre des frais accessoires,
-15 € au titre de la clause pénale.
Le 13 mai 2024, M. [S] [W] a déclaré faire opposition à cette ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude le 12 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2024 et une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et s’est opposé à la demande de délais de paiement.
M. [S] [W], représenté par son conseil, a demandé de :
— dire qu’à la date de l’injonction de payer, M. [S] [W] n’était débiteur envers la SA YOUNITED CREDIT que de la somme de 4.404,86 €, outre intérêts, les conditions de mise en jeu de l’assurance perte d’emploi étant remplies,
— lui donner acte que les mensualités de janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2025 ont été réglées, diminuant en conséquence la dette de 2.750 €, soit un solde de 1.654,86 €,
— lui enjoindre en conséquence de régler la somme de 91,94 € en principal le 5 de chaque mois à compter du 1er du mois suivant le prononcé de la décision et ce durant 18 mois,
— rejeter toute autre demande de la banque,
— condamner la banque aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [S] [W] le 12 avril 2024.
L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA YOUNITED CREDIT, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer date du 12 avril 2024 et le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mars 2023.
L’action de la SA YOUNITED CREDIT est donc recevable car non forclose.
III- Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive. De même, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, une clause pénale peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Le contrat de crédit stipule, au sujet de la garantie perte d’emploi de l’assurance facultative souscrite par M. [S] [W], que l’assuré a droit au versement d’une prestation égale aux mensualités venant à échoir après les 90 premiers jours continus de perte d’emploi (franchise). Le premier jour de la perte d’emploi est celui de l’ouverture des droits à l’ARE versée par Pôle emploi.
L’article L113-8, alinéa 1er, du code des assurances dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En jurisprudence, le gain manqué correspond à l’avantage économique certain que la victime aurait obtenu si le fait dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SA YOUNITED CREDIT produit :
— l’offre de contrat de crédit signée le 19 janvier 2021,
— le coupon de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche d’informations personnelles et les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte,
— le courrier de déchéance du terme en date du 24 mai 2023 et les mises en demeure préalables,
— le décompte de la créance au 25 octobre 2023.
Au 25 octobre 2023, la SA YOUNITED CREDIT évalue sa créance, hors indemnité légale de 8 %, de la manière suivante :
— échéances impayées à compter du 4 janvier 2023 : 1.475,69 €
— capital restant dû au 4 mai 2023 : 7.836,92 €
total : 9.312,61 €
M. [S] [W] conteste ce montant, considérant qu’il aurait dû bénéficier de l’assurance qu’il avait souscrite contre le risque de perte d’emploi et que l’assureur aurait dû couvrir 12 mensualités.
M. [S] [W] a en effet été licencié avec effet au 30 décembre 2022. Or, comme il le soutient, s’il n’a pas déclaré sa perte d’emploi auprès de la SA YOUNITED CREDIT ou de l’assureur dans les 120 jours à compter de la notification de ses droits à indemnité par Pôle emploi, soit en l’espèce jusqu’au 5 mai 2023, c’est parce qu’un courrier de la SA YOUNITED CREDIT en date du 23 mars 2023 l’en a dissuadé. Ce courrier indiquait en effet que « Conformément à l’article L113-8 du Code des assurances, nous prononçons ce jour la nullité de l’adhésion de votre assurance. Les garanties sont à présent supprimées et aucun sinistre ne sera couvert. ».
Or, outre le fait que ce courrier émanait du prêteur et non de l’assureur lui-même, ce courrier est trompeur voire erroné en ce que l’article L113-8 du code des assurances ne prévoit l’annulation des garanties qu’en cas de fausse déclaration de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans de telles circonstances, il convient de considérer que c’est du fait de la SA YOUNITED CREDIT que M. [S] [W], profane, n’a pas déclaré sa perte d’emploi dans les délais. Ce gain manqué de pouvoir bénéficier de l’assurance qu’il avait souscrite doit peser sur la SA YOUNITED CREDIT et, par conséquent, la somme de 3.431,40 € (12 mensualités de 285,95 €, montant évalué par M. [S] [W] et non contesté par la SA YOUNITED CREDIT) doit être déduite des sommes réclamées par la SA YOUNITED CREDIT.
Il convient également de déduire des sommes dues à la SA YOUNITED CREDIT toutes les sommes que M. [S] [W] a réglé postérieurement à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, soit la somme totale de 2.750 € (montant non contesté par la SA YOUNITED CREDIT).
M. [S] [W] sera donc condamné à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 3.131,21 € (9.312,61 – 3.431,40 – 2.750) au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, au titre de l’indemnité légale de 8 %, la SA YOUNITED CREDIT réclame une somme de 626,95 €. Or, le contrat ayant été partiellement exécuté en ce que M. [S] [W] était à jour du paiement de ses mensualités à la date de son licenciement et en ce qu’il a repris ses paiements lorsqu’il a retrouvé un emploi, il convient de réduire d’office cette clause pénale à la somme d’un euro symbolique.
M. [S] [W] sera donc également condamné à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme d’un euro symbolique au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
IV- Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [S] [W] justifie avoir retrouvé un emploi. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement conformément aux modalités fixées au dispositif de la présente décision.
V- Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge de la banque et celle-ci sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT M. [S] [W] en son opposition,
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2024,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la SA YOUNITED CREDIT recevable en son action,
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 3.131,21 € au titre du contrat de crédit signé le 19 janvier 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,88 % à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme d’un euro symbolique au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M. [S] [W] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 130 €, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
LAISSE les dépens à la charge de la SA YOUNITED CREDIT,
DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 février 2026
le greffier le Président
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