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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 mai 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H44S
[L] [U]
[E] [G] épouse de Monsieur [L] [U]
C/
Société SARL TORRENS DEMENAGEMENTS
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau de l’EURE,
Madame [E] [G] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
Société SARL TORRENS DEMENAGEMENTS
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice RENAUDIN avocat au barreau de Marseille substituée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, elle même substituée par Me Geoffroy DEZELLUS avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 09 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°9506/1, M. [L] [U] et Mme [E] [G] épouse [U] (ci-après M. et Mme [U]) ont confié à la S.A.R.L. Torrens déménagements le transport de leurs meubles depuis le [Adresse 6] ([Adresse 7]) vers le [Adresse 8] et le [Adresse 2] à [Localité 10].
Le déménagement a été effectué les 24 et 25 octobre 2023 et la S.A.R.L. Torrens déménagements a établi une facture pour un montant total de 3.747,80 euros le 25 octobre 2023.
M. et Mme [U] ont formulé des réserves dans la lettre de livraison signée le 25 octobre 2023, puis par courrier daté du 11 novembre 2023.
Puis ils se sont rapprochés de leur assureur de protection juridique qui, par lettre datée du 11 septembre 2024, a mis la S.A.R.L. Torrens déménagements en demeure de leur payer une indemnité de 6.967 euros.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2024, M. et Mme [U] ont ensuite fait assigner la S.A.R.L. Torrens déménagements devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [U], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience et sollicitent :
la condamnation de la S.A.R.L. Torrens déménagements à leur payer la somme de 7.011,58 euros à titre de dommages et intérêts,la condamnation de la S.A.R.L. Torrens déménagements à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet des demandes de la S.A.R.L. Torrens déménagements, la condamnation de la S.A.R.L. Torrens déménagements aux dépens.
Se prévalant des articles 1231-1 et 1784 du code civil, L133-1 du code de commerce et L224-63 du code de la consommation, ils exposent que leur mobilier a été endommagé pendant le déménagement et que le coût des réparations s’élève à 6.787 euros outre 180 euros pour le devis d’estimation des réparations et 44,58 euros au titre d’une facture Bricorama. Ils font valoir qu’ils n’ont pas été informés de la procédure à suivre pour émettre des réserves, de sorte que le délai de 10 jours prescrit pour émettre les protestations à peine de forclusion ne leur est pas opposable et est porté à 3 mois à compter de la réception. Selon eux, les réclamations du 11 novembre 2023 doivent donc être prises en compte. Ils ajoutent que l’instance a été introduite avant l’expiration du délai de prescription d’un an.
Egalement représentée par son conseil, la S.A.R.L. Torrens déménagements se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [U], à titre subsidiaire, le rejet des demandes de M. et Mme [U] concernant le buffet, la table, la commode et la bibliothèque et limiter leurs réclamations à 270 euros ou tout au plus à 980 eurosla condamnation de M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de M. et Mme [U] aux dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir, elle invoque l’article L133-3 du code de commerce et l’article L224-63 du code de la consommation et fait valoir que M. et Mme [U] étaient informés dans les conditions générales du contrat et par la lettre de voiture que le délai pour émettre des réserves était de 10 jours, de sorte que les réclamations de la lettre du 11 novembre 2023 sont tardives.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle estime que les meubles n’ayant pas fait l’objet de réserves sur la lettre de livraison bénéficient d’une présomption de livraison conforme qui ne peut être remise en cause par l’envoi d’une simple lettre de protestation, et que M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve de dégradations autres que celles ayant fait l’objet de réserves, qui seraient survenues pendant le transport des meubles.
Enfin, la S.A.R.L. Torrens déménagements affirme qu’en l’absence de déclaration de valeur, le plafond de l’indemnité due en cas de perte ou avaries est contractuellement fixé à 45 euros par meuble.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de M. et Mme [U] en paiement de la somme de 7.011,58 euros
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des articles L133-3 du code de commerce et L224-63 du code de la consommation qu’en cas de perte ou avarie, le consommateur dispose d’un délai de 10 jours à compter de la réception pour notifier au transporteur sa protestation motivée, à défaut de quoi toute action est éteinte. Le consommateur est cependant dispensé de procéder à cette protestation pour les réserves émises à la livraison et non contestées par le transporteur.
En application de l’article L224-63 du code de la consommation et de l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prestations de déménagement, ce délai est porté à 3 mois lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur sur le bulletin de livraison.
En l’espèce, la lettre de livraison signée le 25 octobre 2023 par M. et Mme [U] comprend un encadré intitulé « IMPORTANT » situé en face de la partie réservée aux observations du client, expliquant la procédure applicable en cas de dommages et la nécessité de respecter un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception pour émettre des protestations motivées. La S.A.R.L. Torrens déménagements justifie donc avoir informé clairement M. et Mme [U] de la procédure à suivre, de sorte que le délai de 10 jours est applicable.
Or la lettre de protestations de M. et Mme [U] n’a été rédigée que le 11 novembre 2023 et expédiée que le 13 novembre 2023 soit 19 jours après la réception du 25 octobre 2023. Le délai imparti à peine de forclusion pour la notification des protestations était donc expiré et les demandes relatives aux pertes et avaries non mentionnées dans la lettre de livraison sont irrecevables.
D’après les exemplaires de lettre de livraison produits de part et d’autre, il est constant qu’ont été émises, dès la livraison, les réserves suivantes : « choc au lave-vaisselle, rayures sur armoire, meuble de cuisine endommagé, pied cassé meuble en bois, poignée de tiroir cassée, manque une roue sur meuble bureau, tableau cassé ». Les demandes relatives à ces dégradations seront donc déclarées recevables.
En revanche, il existe une discordance entre les deux lettres de livraison concernant les mentions de l’exemplaire de M. et Mme [U], partiellement illisibles et contestées par la S.A.R.L. Torrens déménagements, relatives au meuble de la salle à manger, au crochet manquant et à l’armoire rayée. Dès lors, M. et Mme [U], qui ne produisent qu’une copie de mauvaise qualité dont la fiabilité n’est donc pas vérifiable, n’apportent pas la preuve que ces réserves ont été formulées contradictoirement au moment de la réception. Les demandes qui s’y rapportent seront donc déclarées irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article L133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte et des avaries des objets à transporter, en dehors des cas de force majeure et à l’exception des vices propres à la chose.
Il en résulte que la responsabilité du transporteur est engagée du seul fait de l’existence de dommages à la livraison, sans que le destinataire n’ait à établir qu’ils sont imputables au transporteur, à condition toutefois que les dommages soient constatés lors de la livraison, à défaut de quoi celle-ci est réputée conforme.
En cas de perte ou d’avarie, les articles L133-3 du code de commerce et L224-63 du code de la consommation donnent au consommateur un délai de 10 jours à compter de la réception pour notifier au transporteur sa protestation motivée. Il est néanmoins admis que ce texte ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d’extinction de son droit d’agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de perte et d’avarie doit lui notifier sa protestation motivée. Il n’a ainsi ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries. En conséquence, à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement (com. 20 novembre 2024 n°23-15.153 P).
En l’espèce, la S.A.R.L. Torrens déménagements reconnait que sa responsabilité est engagée pour les meubles ayant fait l’objet d’une réserve à la réception, conformément aux deux lettres de livraison produites par les parties, soit le lave-vaisselle, une armoire, le meuble de la cuisine, un meuble en bois, la poignée d’un tiroir, le meuble du bureau et un tableau.
L’article 13 des conditions générales du contrat de déménagement versé aux débats par M. et Mme [U] prévoit les conditions d’indemnisation en cas de perte ou d’avarie. Il est ainsi prévu qu’à défaut de déclaration de valeur, la responsabilité du déménageur est limitée à :
Soit la valeur globale assurée soit le minimum contractuel de 5.000 euros pour l’ensemble du mobilier, En tout état de cause, 45 euros par objet ou groupe d’objets.
M. et Mme [U] ne démontrent pas avoir procédé à une déclaration de valeur, de sorte que la limitation contractuelle de responsabilité du déménageur s’applique. Il convient donc d’accorder une indemnité de 45 euros par objet endommagé. Si les demandeurs ne produisent pas de pièce prouvant le montant des réparations du lave-vaisselle, il n’en demeure pas moins que ce dernier a été endommagé et que le préjudice qui en résulte doit être réparé. Compte-tenu de la description des dégradations (un simple choc), le préjudice sera équitablement réparé par l’allocation d’une indemnité de 45 euros.
Par conséquent, la S.A.R.L. Torrens déménagements sera condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 315 euros à titre de dommages et intérêts.
II – Sur les frais du procès
Partie perdante, la S.A.R.L. Torrens déménagements devra supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra en outre payer à M. et Mme [U] une indemnité de 1.000 euros pour les frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [L] [U] et Mme [E] [G] épouse [U] relatives au buffet de la salle à manger, à la bibliothèque et à la deuxième armoire ;
DECLARE recevables les demandes de M. [L] [U] et Mme [E] [G] épouse [U] relatives au lave-vaisselle, une armoire, le meuble de la cuisine, un meuble en bois, la poignée d’un tiroir, le meuble du bureau et un tableau ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Torrens déménagements à payer à M. [L] [U] et Mme [E] [G] épouse [U] la somme de 315 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des avaries des meubles lors du déménagement intervenu les 24 et 25 octobre 2023 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Torrens déménagements aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Torrens déménagements à payer à M. [L] [U] et Mme [E] [G] épouse [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la S.A.R.L. Torrens déménagements de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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