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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mai 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXHH
Société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ
C/
Monsieur [F] [T]
Madame [Z] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante,
S.A. d’HLM SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 582 142 816 – dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représeentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [T] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [Z] [T] – dernière adresse connue : [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
En présence de : Emmanuelle CAMARD, auditrice de justice
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Antoine BENOIT-GUYOD
1 copie certifiée conforme à :Monsieur [F] [T]
RAPPEL DES FAITS
La société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a donné à bail à Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [T] un appartement et une place de stationnement situés [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 12] [Localité 1] par contrats en date du 19 décembre 2022, moyennant un loyer avec une provision pour charges de 1 281,74 € pour l’appartement et de 40,16 € pour l’emplacement de stationnement.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a fait délivrer un commandement de payer par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 à Monsieur et Madame [T] portant sur la somme de 3 104,88 € arrêtée à la date du 29 mai 2024.
La CCAPEX a été saisie le 5 juin 2024.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois prévu à l’article 19 du contrat de bail pour l’appartement et dans celui de 8 jours prévu à l’article 6 du contrat de bail de l’emplacement de stationnement. Les clauses résolutoires ont donc été acquises.
Madame et Monsieur [T] ont donné congé le 31 juillet 2024 et l’état des lieux de sortie a été établi le 3 septembre 2024.
Par courrier en date du 3 octobre 2024, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a adressé à Monsieur et Madame [T] le compte de résiliation présentant un solde débiteur de 5 410,10 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a fait assigner Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de les voir condamner solidairement à payer:
— la somme de 6 123,60 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 104,88 € à compter du commandement de payer du 30 mai 2024 et de l’assignation pour le surplus ;
— celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a été représentée par son Conseil qui a déposé un dossier comportant un décompte de la créance faisant apparaître un solde débiteur de 1 806 € à la date du 26 février 2025, en précisant que des réglements étaient intervenus. Le Conseil de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a indiqué qu’il n’était pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [T], cités dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Toutefois, Monsieur [T] a adressé un courrier reçu au Greffe le 10 mars 2025, dont le Magistrat présidant l’audience a donné lecture, pour indiquer qu’il ne restait redevable que de la somme de 1 806 € et solliciter des délais de paiement pour apurer la dette locative à hauteur de 100 € chaque mois.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 mai 2025.
MOTIFS
I. SUR LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE COMPARUTION DES DEFENDEURS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [T], régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF
La société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE produit les contrats de bail, le congé des locataires, l’état des lieux de sortie, la lettre de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE du 3 octobre 2024 adressant à Monsieur et Madame [T] le décompte de résilitation, ainsi qu’un décompte arrêté à la date du 26 février 2025 démontrant que Monsieur et Madame [T] restent devoir la somme de 1 806 €.
Dans le courrier qu’il a adressé au Greffe le 10 mars 2025, Monsieur [T] a reconnu être redevable de la somme de 1 806 €. Madame [T], non-comparante et non-signataire du courrier adressé au Greffe par Monsieur [T], n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Monsieur et Madame [T] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 806 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de l’assignation.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Les contrats de bail ayant pris fin, l’octroi de délais de paiement ne sera pas apprécié en fonction des articles 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, mais au regard de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou rééchelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Par ailleurs, en application de l’article 832 du code de procédure civile, “Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente d’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1345-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience par le juge, sauf la faculté par ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de la demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes de cette partie que s’il les estime règulières, recevables et bien fondées.”
En l’espèce, Monsieur [T] a sollicité l’octroi de délais de paiement. Toutefois, il n’a pas communiqué à l’appui de sa demande de pièces justifiant de sa situation financière.
Par ailleurs, la demande n’est formulée que par Monsieur [T] et non par Madame [T]. Or, le juge ne peut accorder d’office des délais de paiement, sauf lorsque la loi l’y autorise, ce qui n’est pas le cas, s’agissant des délais de paiement accordés en application de l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence, même si des règlements importants ont été effectués par Monsieur [T] et/ou Madame [T], ce qui peut laisser présumer que la situation de l’un et/ou de l’autre leur permettrait de respecter des délais de paiement, et que la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [T].
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur et Madame [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, Monsieur et Madame [T] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [T] à verser à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 1 806 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [T] à verser à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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