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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 30 mars 2026, n° 25/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ONEY BANK, S.A. HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
Minute n° 26/207
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 30 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE SA ONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Septembre 2025
date des débats : 02 Février 2026
délibéré au : 30 Mars 2026
RG N° RG 25/01696 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZVL
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC : Me HASCOUET
CCC : Monsieur [N]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [T] [N] a contracté le 12 janvier 2022 auprès de la S.A. ONEY BANK un emprunt de 6.000 euros remboursable en 60 mensualités de 119,15 euros au taux de 4,31 % à compter du 19 février 2022.
Le 18 avril 2024, la S.A. ONEY BANK a cédé sa créance à la S.A. HOIST FINANCE AB.
Monsieur [P] [T] [N] ayant cessé de rembourser régulièrement, la S.A. HOIST FINANCE AB l’a vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 25 juin 2024. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 15 août 2024 réceptionné le 21 août 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 22 avril 2025, la S.A. HOIST FINANCE AB a fait citer Monsieur [P] [T] [N] en paiement des sommes suivantes :
— 4.657,21 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,31 % à compter du 15 août 2024, avec capitalisation des intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [T] [N] n’a pas comparu. Par deux fois, il a sollicité et obtenu des renvois afin de faire jouer l’assurance emprunteur.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la S.A. HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme le 15 août 2024 et elle signale un premier impayé non régularisé en octobre 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 3.161,29 euros
— échéances échues et impayées (oct 23 à juil 24) : 1.164,60 euros
TOTAL 4.325,89 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 4.325,89 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,31 % à compter du 21 août 2024.
Il convient de condamner le débiteur au paiement.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, les articles L. 312-38 et 39 du code de la consommation prévoyant de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui serait aller au-delà des prescriptions légales.
Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux double de celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [P] [T] [N] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB la somme de 4.325,89 euros avec intérêts au taux de 4,31 % à compter du 21 août 2024 ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [T] [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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