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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 22 mai 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Jean rené [Localité 2]
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNTP
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le vingt deux Mai deux mil vingt cinq,
ENTRE :
S.A.R.L. TAHITIMO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°515 091 577, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.R.L. BRIC EN BROC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°423 480 979, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 22 MAI 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 14 avril 2017, la Sarl Tahitimo a donné à bail à la Sarl Bric en Broc des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3].
Par exploit de commissaire de justice du 3 février 2025, la Sarl Tahitimo a fait délivrer à la Sarl Bric en Broc un commandement de payer la somme de 7 303, 72 euros au titres des arriérés de loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Cet acte est demeuré infructueux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la Sarl Tahitimo a fait assigner la Sarl Bric en Broc à comparaître devant le président de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 3 avril 2025 afin de voir :
— constater que le contrat de bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la Sarl Bric en Broc et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner le transport et le séquestre de tous les actifs mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans un garde-meuble aux frais de la Sarl Bric en Broc,
— condamner à titre provisionnel la Sarl Bric en Broc à lui payer la somme de 7 303, 72 euros au titre des loyers et charges jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire, augmentée des intérêts de droit avec capitalisation, depuis la délivrance du commandement,
— condamner la Sarl Bric en Broc au paiement d’une pénalité de 10 % du montant de la somme due, soit 730, 37 euros arrêtée au 1er trimestre 2025, et sauf à parfaire,
— condamner à titre provisionnel la Sarl Bric en Broc à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle également à 2 % du montant du loyer par jour de retard, soit 13, 67 euros par jour jusqu’au départ des occupants, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée, tout comme le loyer, augmentée des intérêts de droit avec capitalisation,
— condamner la Sarl Bric en Broc à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 169, 76 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 3 avril 2025, la Sarl Tahitimo a maintenu ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl Bric en Broc n’a pas comparu. Le litige étant susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du contrat de bail en date du 11 mai 2022 qui stipule en son article 22 une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 7 303, 72 euros qui a été délivré le 3 février 2025 avec rappel de la clause résolutoire contractuelle,
La Sarl Bric en Broc, à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, en ne comparaissant pas, ne démontre pas avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au date d’effet de la résiliation.
Sur l’expulsion
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
De même, il est en l’état prématuré, alors même que la nécessité d’une expulsion n’est pas établie, d’ordonner le transport et le séquestre de tous les actifs mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans un garde-meuble aux frais de la Sarl Bric en Broc. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’indemnité provisionnelle
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
A la date d’effet de la résiliation, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 7 303, 72 euros qui inclut le loyer du 1er trimestre 2025 dans sa totalité.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la Sarl Bric en Broc sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale, conformément aux stipulations contractuelles, à 2 % par jour de retard du montant du loyer mensuel égal à 683, 54 euros, soit 13, 67 euros par jour.
En conséquence, la Sarl Bric en Broc sera condamnée au paiement de ces sommes.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7 303, 72 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la pénalité de retard
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties stipule que “le preneur s’engage en cas de non-paiement à régler au bailleur en plus des loyers, charges et frais réclamés, une pénalité de 10 % du montant de la somme due pour couvrir celui-ci des frais exposés par lui, pour obtenir le règlement des sommes impayées et ce non compris les frais taxables légalement à la charge du preneur.”
En l’espèce, le préjudice subi par le bailleur réside dans le retard de paiement des loyers, pour une somme qui s’élève aujourd’hui à environ 7 000 euros. La clause pénale qui porte sur 10 % du préjudice actuel apparaît disproportionnée, dans la mesure où en principe, le préjudice résultant du retard de paiement d’une somme d’argent est réparé par les intérêts moratoires, sauf preuve d’un préjudice distinct qui n’est, en l’espèce, nullement rapportée.
En conséquence, l’effet de cette clause pénale sera réduite à la somme de 350 euros, représentant 5 % du préjudice.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Bric en Broc qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 février 2025, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la Sarl Tahitimo la somme de 1 000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 3 mars 2025;
CONDAMNE la Sarl Bric en Broc à restituer et à libérer les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3], dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la Sarl Bric en Broc à payer à la Sarl Tahitimo, à titre provisionnel :
— 7 303, 72 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité d’occupation journalière de 13, 67 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 7 303, 72 euros portera intérêt à compter de l’assignation délivrée le 17 mars 2025, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités journalières à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
DIT que la clause pénale du contrat de bail prévoyant une pénalité de 10 % à titre de dommages et intérêts est réduite à la somme de 350 euros ;
DÉBOUTE la Sarl Tahitimo de toutes ses autres demandes plus amples ou contraire au titre de l’exécution du contrat de bail et des conséquences de la résolution dudit contrat ;
CONDAMNE la Sarl Bric en Broc aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 3 février 2025;
CONDAMNE la Sarl Bric en Broc à payer à la Sarl Tahitimo la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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