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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 25/51830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/51830 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HBA
AS M N° : 1
Assignation du :
10 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [E] [X], [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [O] [C], [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDERESSE
La Société GIROGIRO, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [W] (demeurant chez HIGH BRIDGE & CO)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2023, Mmes [E] et [O] [M] (ci-après, " les consorts [M] ") ont donné à bail commercial à la société Gareau-Gorille des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 12], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2002, moyennant un loyer annuel de 6 868, 20 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et à terme échu.
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2003, la société Garreau-Gorille a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société Birdie.
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2006, la société Birdie a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société Girogiro.
Par jugement en date du 15 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a fixé à 26 000 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1er avril 2015 le montant du loyer du bail renouvelé.
Par décision d’assemblée générale du 22 février 2021, les associés de la société Girogiro ont décidé la dissolution anticipée de la société et désigné M. [W] en qualité de liquidateur amiable.
Les locaux n’étant plus exploités depuis le 22 février 2021, les consorts [M] ont, par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, mis en demeure en visant la clause résolutoire la société Girogiro d’avoir, dans un délai d’un mois, à reprendre l’exploitation du local.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, les consorts [M], ont, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, fait assigner la société Girogiro prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [W], devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, :
« – CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial à la date du 5 mai 2024 ;
— DIRE ET JUGER que la Société GIROGIRO est devenue, à compter du 6 mai 2024 occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 9].
EN CONSEQUENCE,
— ORDONNER l’expulsion sans délais de la Société GIROGIRO et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la Société GIROGIRO à verser une indemnité d’occupation à Mesdames [E] et [O] [M] égale au montant du loyer TVA et charges comprises, à compter du 6 mai 2024, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la Société GIROGIRO à verser à Mesdames [E] et [O] [M] la somme de 31.554,56 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 4 ème trimestre 2024 inclus.
— CONDAMNER enfin la Société GIROGIRO à payer à Mesdames [E] et [O] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 22 mai 2025, les consorts [M], représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à domicile, la société Girogiro, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W], n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025. Les demanderesses ont été autorisées à produire en cours de délibéré un décompte actualisé, ce qu’elles n’ont pas fait.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut d’exécution de l’obligation réclamée dans le commandement visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle une mise en demeure a été délivrée le 5 avril 2024 par les consorts [M] à la société Girogiro prise en la personne de son liquidateur d’avoir à exploiter les locaux dont elle est locataire.
Le contrat de bail liant les consorts [M] à la société Girogiro stipule, au titre des obligations du preneur, l’obligation d’exploiter effectivement le fond.
Or, il ressort de l’extrait K-bis de la société Girogiro que son établissement principal situé [Adresse 8] a cessé toute activité depuis le 22 février 2021.
En outre, il s’évince du procès-verbal de constat dressé le 31 mai 2024 par un commissaire de justice à 10 heures 56 que le local est dépourvu de toute enseigne, qu’il est fermé par des rideaux métalliques et qu’une voisine a précisé que le commerce était fermé.
Dès lors, la société Girogiro n’ayant pas repris l’exploitation du fonds de commerce dans le délai d’un mois de la délivrance de la sommation visant la clause résolutoire, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 mai 2024.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Girogiro jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens des consorts [M].
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
Les consorts [M] sollicitent la condamnation de la société Girogiro à leur régler la somme de 31 554, 56 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2025 (quatrième trimestre 2024 inclus).
Il ressort du contrat de bail et du jugement en date du 15 mai 2017 que le loyer trimestriel s’élève à un montant de 7 800 euros TTC.
En revanche, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que la société Girogiro devait en sus la somme trimestrielle de 88, 64 euros, dès lors que le contrat de bail ne prévoit pas de provision sur charges, qu’il prévoit la révision du loyer tous les trois ans à la demande de l’une ou l’autre des parties et qu’il n’est versé aucun acte extra-judiciaire ou aucune lettre recommandée avec avis de réception par laquelle une telle révision aurait été sollicitée.
Dès lors, la société Girogiro sera condamnée au paiement, par provision, de la somme non sérieusement contestable de 31 200 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2025 (quatrième trimestre 2024 inclus).
Sur les demandes accessoires
La société Girogiro, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser aux consorts [M] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date du 5 mai 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Girogiro et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 12], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Girogiro à Mmes [E] et [O] [M], à compter de la résiliation du bail, soit du 6 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons, par provision, la société Girogiro à payer à Mmes [E] et [O] [M] la somme de 31 200 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 1er janvier 2025 (quatrième trimestre 2024 inclus) ;
Condamnons la société Girogiro aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société Girogiro à payer à Mmes [E] et [O] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 19 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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