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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/706
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00843
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KT5U
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE:
LA S.C.I. BOLD DESTINY, prise en la personne de son représentant légal, M. [B] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 607, et par Maître Marcel-Aimé VEINAND, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSE :
LA S.A.R.L. ELYSS PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal, M. [I] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nadège NEHLIG, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307, qui a déposé son mandat le 16 janvier 2025
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 05 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) BOLD DESTINY prise en la personne de son représentant légal M. [B] [D] a passé commande à la SARL ELYSS PROMOTION de treize portes intérieures destinées à équiper un immeuble en construction situé à TRIEUX (Meurthe-et-Moselle). Le montant de la commande s’élevait à la somme de 9072 € TTC.
Le paiement d’un acompte de 4536 € était effectué le 06 avril 2023 par virement bancaire.
Les portes n’étaient jamais livrées.
Des lettres de mises en demeure étaient envoyées au prestataire les 19 octobre 2023 et 15 novembre 2023 sans qu’aucune suite n’ait été donnée.
La SCI BOLD DESTINY a entendu saisir le tribunal judiciaire en résolution du contrat, restitution de l’acompte et dommages et intérêts.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 03 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) BOLD DESTINY prise en la personne de son représentant légal M. [B] [D] a constitué avocat et a assigné la SARL ELYSS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal M. [I] [G] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL ELYSS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal M. [I] [G] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 mai 2024.
La présente décision est contradictoire.
Par acte notifié par RPVA le 16 janvier 2025, l’avocat de la SARL ELYSS PROMOTION a déposé son mandat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, la société civile immobilière (SCI) BOLD DESTINY prise en la personne de son représentant légal M. [B] [D] demande au tribunal au visa des articles 1228, 1231 et 1231-1 du code civil de :
— PRONONCER la résolution du contrat ;
— CONDAMNER la SARL ELYSS PROMOTION à rembourser l’acompte versé par la SCI BOLD DESTINY soit la somme de 4536 € ;
— CONDAMNER la SARL ELYSS PROMOTION à verser à la SCI BOLD DESTINY la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts à compter de la demande ;
— CONDAMNER la SARL ELYSS PROMOTION au paiement de tous les frais et entiers dépens et à verser à la SCI BOLD DESTINY la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI BOLD DESTINY, après avoir fait rappel du contrat passé avec la société ELYSS PROMOTION portant sur l’achat de treize portes ainsi que du règlement d’un acompte, se prévaut de l’inexécution contractuelle d’une particulière gravité de la défenderesse dans la mesure où elle cause un trouble de jouissance à M. [D] et à sa famille. Dès lors, la SCI BOLD DESTINY a conclu à la résolution du contrat, au remboursement de l’acompte et à la condamnation de la société défenderesse à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Elle a formé une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT
Selon l’article 1228 du code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Selon l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. / Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Selon un devis N°D-23/03-00007 du 5 avril 2023 valant contrat confirmant un bon de commande N°C-23/04-00001, M. ou Mme [B] [D] ont commandé à la SARL ELYSS treize portes à livrer [Adresse 1] à [Localité 4] pour un prix total de 9072,00 €.
Il résulte du devis que celui-ci a été signé par M. [D] représentant de la SCI BOLD DESTINY qui est donc l’auteur de la commande et par conséquent le co-contractant.
Le devis mentionne que le reste à payer est égal à 9072,00 € dès lors qu’une somme de 4536,00 € a été réglée à la commande ce qui est confirmé par une facture de ce montant N° F-23/04-00001 établie le 05 avril 2023 par le prestataire ainsi que par un relevé bancaire du CREDIT AGRICOLE du 06 avril 2023 N°004 portant mention au débit du compte ouvert par la cliente.
Il résulte du relevé bancaire que le paiement a été fait au bénéfice de « Web Elyss Bold Destiny Fac 23/04 ».
Dans le courrier de mise en demeure du 19 octobre 2023, il est indiqué que la SCI demanderesse a été informée par le prestataire que le RIB, qui lui avait été transmis, était erroné.
Assignée le 21 mars 2024 en la personne de son gérant, la société ELYSS PROMOTION n’a pas constitué et n’a donc formulé aucune contestation sur l’inexécution contractuelle ainsi que sur le versement effectif de l’acompte, étant relevé qu’elle a émis une facture en ce sens le 05 avril 2023 mentionnant l’encaissement de l’acompte.
La date de livraison ne figure pas sur le devis du 05 avril 2023.
Compte tenu du délai écoulé, alors que des mises en demeure lui ont été adressées et que l’assignation l’a touchée, force est de constater que la société ELYSS PROMOTION a manqué à ses obligations contractuelles ce dont la preuve est rapportée par la SCI demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de prononcer à la date du jugement la résolution judiciaire du devis N°D-23/03-00007 du 5 avril 2023, valant contrat confirmant un bon de commande N°C-23/04-00001, passé entre la SCI BOLD DESTINY représentée par M. [B] [D] et la SARL ELYSS portant sur l’achat de treize portes à livrer [Adresse 1] à TRIEUX (54750) pour un prix total de 9072,00 €.
En l’espèce, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu. Dans ces conditions, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL ELYSS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal à régler à la SCI BOLD DESTINY représentée par M. [B] [D] la somme de 4536,00 € représentant l’acompte versé à la commande.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
S’agissant de l’octroi de dommages et intérêts au créancier victime d’un dommage, le mécanisme institué aux articles 1231 et suivants du code civil procède de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle.
L’article 1231 précise que les dommages et intérêts ne sont dus que « si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable », sauf si l’inexécution est définitive.
Il s’avère que la lettre de la SA JURIDICA, assurance de protection juridique de la SCI BOLD DESTINY, du 19 octobre 2023, a été adressée à Maître NEHLIG, avocat au barreau de METZ et non pas à la société ELYSS PROMOTION. Il n’est pas établi que cet avocat représentait effectivement cette société à cette date. Il n’en sera donc pas tenu compte.
La lettre de la SA JURIDICA, adressée en recommandée avec accusé de réception à la SARL ELYSS PROMOTION, le 15 novembre 2023, ne mentionne aucun délai pour s’exécuter.
Aucune circonstance ne commande que l’inexécution aurait un caractère définitif.
Dans ces conditions les conditions de l’article 1231 du code civil n’apparaissent pas réunies.
En outre, si la SCI BOLD DESTINY allègue un préjudice de jouissance du fait de l’inexécution, elle n’en rapporte pas la preuve.
En effet, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire (Cour de cassation, chambre commerciale du 30/11/2022, n° 21-17703). Il doit être avéré ou à tout le moins prévisible.
La preuve d’une perte ou éventuellement d’un gain manqué n’est pas en l’espèce établie.
Il y a lieu encore de relever que l’article 1231-6 rappelle que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent sont égaux à la condamnation au paiement d’intérêt au taux légal.
Il y a donc lieu de débouter la SCI BOLD DESTINY de cette demande de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice de jouissance.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL ELYSS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SCI BOLD DESTINY représentée par M. [B] [D] la somme de 1600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 03 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE à la date du jugement la résolution judiciaire du devis N°D-23/03-00007 du 5 avril 2023, valant contrat confirmant un bon de commande N°C-23/04-00001, passé entre la SCI BOLD DESTINY représentée par M. [B] [D] et la SARL ELYSS portant sur l’achat de treize portes à livrer [Adresse 1] à TRIEUX (54750) pour un prix total de 9072,00 € ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la SARL ELYSS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal à régler à la SCI BOLD DESTINY représentée par M. [B] [D] la somme de 4536,00 € représentant l’acompte versé à la commande ;
DEBOUTE la SCI BOLD DESTINY de sa demande de dommages-intérêts complémentaires au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 €.
CONDAMNE la SARL ELYSS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à la SCI BOLD DESTINY représentée par M. [B] [D] la somme de 1600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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