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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 11 déc. 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00626 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI5B
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0801
N° RG 24/00626 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI5B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R]
de nationalité Française
né le 20 Novembre 1948 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [R]
de nationalité Française
née le 06 Mars 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[…]
venant aux droits de la […],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 14 octobre 2025,
en présence de [H] [V], auditeur de justice.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2009, Madame [Z] [R] et Monsieur [M] [R] (ci-après les époux [R]) ont contracté un contrat auprès de la […] (ci-après la société […]), relatif à l’installation d’un système de panneaux solaires, pour un montant TTC de 19 800 euros.
L’opération a été conclue suite à un démarchage à domicile.
Ils ont également donné mandat à la société […] afin de procéder aux démarches nécessaires auprès de la société ERDF pour le raccordement au réseau d’électricité.
L’opération a été financée par un crédit affecté, souscrit le 18 septembre 2009 auprès de la […] (ci-après la société […]), venant aux droits de la […], d’un montant de 19 800 euros, remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 5,37%.
Par courrier du 25 mars 2010, la société […] a indiqué aux époux [R] qu’elle acceptait leur demande de financement.
Le raccordement au réseau d’électricité a été effectué le 2 juin 2010, permettant aux époux [R] de conclure un contrat d’achat d’électricité avec la société ERDF le 12 novembre 2010, avec effet rétroactif au 2 juin 2010.
La […] a fait l’objet d’une fusion absorption par la […] le 1er octobre 2015.
Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture de la liquidation de la société […] et l’a radiée du registre du commerce et des sociétés.
Le 28 avril 2023, les époux [R] ont mandaté un expert en mathématique et finance, Monsieur [F], afin de réaliser un rapport sur l’investissement.
Par courriers du 25 mai 2023 et du 28 juin 2023, les époux [R] ont vainement demandé à la société […] la production des pièces à l’appui desquelles elle a débloqué les fonds, ainsi que des explications quant aux conditions dans lesquelles ledit déblocage a eu lieu.
Puis, par courrier du 2 août 2023, les époux [R] ont interrogé la société […] sur l’absence de réponse à leurs précédentes sollicitations.
Par courrier du 14 août 2023, l’établissement bancaire a indiqué qu’aucun contrat n’existait dans ses fichiers.
Enfin, par courrier du 7 septembre 2023, les époux [R] ont vainement mis en demeure la société […] de leur apporter une réponse dans les quinze jours.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS (ci-après la société DUBOIS) en qualité de mandataire ad hoc de la société […].
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2024, les époux [R] ont fait assigner la société […] et la société […], venant aux droits de la […], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de voir :
— A titre principal :
o Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 18 septembre 2009 entre les époux [R] et la société […],
o Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 18 septembre 2009 entre les époux [R] et la société […],
o Condamner la société […] à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [R] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 18 septembre 2009, soit la somme de 25 849,42 euros,
— A titre subsidiaire :
o Condamner la société […] à payer aux époux [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
o Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 18 septembre 2009,
— En tout état de cause :
o Débouter les sociétés […] et […] de l’intégralité de leurs demandes,
o Condamner la société […] à payer aux époux [R] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral,
o Condamner la société […] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 14 octobre 2025, les époux [R] et la société […], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs écritures respectives et ont remis leurs pièces au tribunal.
La société […] sollicite du tribunal de :
— Débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— A titre subsidiaire, débouter les époux [R] de leur demande de restitution de la somme de 25 849,42 euros qu’ils ne justifient pas avoir payée à la société […],
— A titre très subsidiaire :
o Condamner la société […] à payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi par les époux [R],
o Condamner solidairement les époux [R] à rembourser le capital d’un montant de 17 900 euros, au taux légal à compter du jugement,
— En tout état de cause condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens, et à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés […] et DUBOIS, en revanche, n’étaient ni comparantes ni représentées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des époux [R]
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il résulte de l’article L311-31 du code de la consommation, alors en vigueur, que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l’emprunteur est en mesure de déceler les erreurs qu’il allègue.
Sur la demande principale de nullité des contrats
En l’espèce, les époux [R] ont signé le bon de commande de la société […], comprenant l’installation de dix panneaux photovoltaïques et le raccordement au réseau électrique ERDF, et l’offre de crédit affecté de la société […] le 18 septembre 2009.
La demande de financement des époux [R] a été acceptée le 25 mars 2010 par la société […], ensuite rachetée par la société […], ce qui a permis le versement de la somme de 19 800 euros à la société […].
La première échéance a ensuite été prélevée le 5 avril 2011.
Il y a donc lieu de considérer que la date du 25 mars 2010 correspond à la date de livraison du bien.
Les époux [R] ont conclu le contrat d’achat d’électricité avec la société ERDF le 12 novembre 2010, avec effet rétroactif au 2 juin 2010, correspondant à la date de mise en service du raccordement de l’installation.
Les époux [R] sollicitent l’annulation du bon de commande pour manquement aux dispositions du code de la consommation et erreur sur la rentabilité de l’opération et, par conséquent, la nullité du contrat de crédit affecté.
Les époux [R] fondent leur demande sur le rapport d’expertise sur investissement du 28 avril 2023 réalisé de façon non contradictoire.
Ils versent aux débats les factures d’électricité avec obligation d’achat des 3 juin 2020, 2021 et 2022, pour les montants respectifs de 1740,04, 1575,99 et 1683,23 euros.
Cependant, aucun élément produit ne permet d’établir que la société […] s’était contractuellement engagée sur une rentabilité financière de l’installation, le bon de commande mentionnant simplement qu’un raccordement au réseau EDF était inclus.
De ce fait, les époux [R] ne peuvent pas bénéficier d’un report du point de départ de la prescription lié à l’examen de la rentabilité financière de l’opération.
Il en va de même s’agissant des éventuels manquements de la société […] au droit de la consommation dans la rédaction du bon de commande.
En effet, les époux [R] étaient en mesure de déceler les erreurs qu’ils allèguent dès la signature du bon de commande.
En tout état de cause, le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté à l’expertise privée, qui ne porte pas sur les régularités formelles du bon de commande.
En outre, les époux [R] ne font pas état de la date à partir de laquelle ils auraient eu connaissance de ces irrégularités.
Il résulte ainsi de ce qui précède que le délai pour agir en nullité du bon de commande a commencé à courir à compter de sa signature, le 18 septembre 2009, tandis que le délai pour agir en nullité du contrat de crédit a commencé à courir à compter de la date de fourniture du bien, soit le 25 mars 2010.
Or, plus de cinq années se sont découlées entre ces deux dates et l’assignation délivrée le 30 octobre 2024 par les époux [R], si bien que les actions sont prescrites.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables la demande de nullité du contrat de vente principal conclu le 18 septembre 2009 entre les époux [R] et la société […], ainsi que la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 25 mars 2010 entre les époux [R] et la société […], devenue […], car prescrites.
Ainsi, la demande des époux [R] de déchéance de la créance de restitution de la société […] est sans objet, dans la mesure où elle ne trouve à s’appliquer qu’en cas de nullité du contrat de crédit affecté.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la perte de chance
En l’espèce, les époux [R] fondent leur demande de réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt sur le manquement de la société […] à son devoir de mise en garde.
Ils lui reprochent de ne pas les avoir informés de tous les éléments leur permettant de s’engager en pleine connaissance de cause, et de ne pas s’être renseignée sur leur capacité financière.
Néanmoins, il est de droit constant que le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil ou de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste au jour de la conclusion du contrat, sauf si la victime démontre qu’à cette date elle pouvait légitimement ignorer le dommage.
En l’espèce, les époux [R] ne démontrent pas que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à une date ultérieure à celle de la conclusion du contrat.
Ils ne font pas état d’un évènement particulier qui leur aurait fait connaître les éventuels manquements de la société […] à son devoir de mise en garde.
Ainsi, ils avaient jusqu’au 25 mars 2015 pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice au titre de la perte de chance.
Par conséquent, la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la perte de chance formulée par les époux [R] sera déclarée irrecevable pour prescription.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts et de remboursement des frais
En l’espèce, les époux [R] sollicitent le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 18 septembre 2009, ainsi que la condamnation de la société […] à rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés, en raison du manquement de l’établissement bancaire à son obligation d’information et de conseil. Ils lui reprochent notamment de ne pas avoir vérifié leurs capacités financières.
Néanmoins, le délai de prescription de l’action des époux [R] a commencé à courir le jour de la conclusion du contrat, le 25 mars 2010.
En effet, dès cette date-là, ils ont eu connaissance des éventuels manquements de la société […] à son obligation d’information et de conseil.
En outre, la société […] produit le document par lequel la société […] s’est renseignée sur la situation financière des époux [R], situation qui leur a d’ailleurs permis de rembourser le prêt de manière anticipée.
Enfin, il ne ressort pas du bon de commande souscrit par les époux [R] que la société […] promettait une rentabilité financière de l’opération.
Ainsi, ils avaient jusqu’au 25 mars 2015 pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts et le remboursement des intérêts et frais accessoires.
Par conséquent, la demande subsidiaire des époux [R] de déchéance du droit aux intérêts et de remboursement des frais, intérêts et accessoires par la société […] sera déclarée irrecevable, car prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En l’espèce, les époux [R] estiment avoir subi un préjudice moral en raison du comportement fautif de la société […], et sollicitent la somme de 5000 euros à ce titre.
Néanmoins, l’action en responsabilité se prescrit dans un délai de cinq ans.
Or, en l’espèce, ce délai a commencé à courir au jour de la conclusion du contrat de crédit, soit le 25 mars 2010, jour présumé de la manifestation des éventuels dommages subis par les époux [R], en l’absence de démonstration de la connaissance des dommages à une date ultérieure. Ils avaient ainsi jusqu’au 25 mars 2015 pour exercer leur action.
Au surplus, les époux [R] ne produisent aucun élément permettant de démontrer qu’ils ont subi un préjudice moral directement causé par la faute de la société […].
Ainsi, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formulée par les époux [R] sera déclarée irrecevable pour prescription.
Par conséquent, les demandes de la société […] de condamnation solidaire des époux [R] à lui rembourser le capital d’un montant de 17 900 euros, après les avoir privés de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts dus par elle, sont désormais sans objets.
Elle les a en effet formulées à titre très subsidiaire si le tribunal considérait que les emprunteurs avaient subi un préjudice et ne trouvent donc pas à s’appliquer en l’espèce.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [R], qui succombent principalement à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [R], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société […], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, et seront déboutés de leur propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 30 octobre 2024 et rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de nullité du contrat de vente principal conclu le 18 septembre 2009 entre Madame [Z] [R] et Monsieur [M] [R] d’une part et la […] d’autre part, car prescrite ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 septembre 2009 entre Madame [Z] [R] et Monsieur [M] [R] d’une part et la […], devenue la […], d’autre part, car prescrite;
DIT que la demande de Madame [Z] [R] et Monsieur [M] [R] de condamnation de la société […] à la restitution de l’ensemble des sommes versées en vertu du contrat de crédit affecté est sans objet ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [Z] [R] et Monsieur [M] [R] de condamnation de la […] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, car prescrite ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [Z] [R] et Monsieur [M] [R] de prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit, car prescrite ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [Z] [R] et Monsieur [M] [R] de condamner la […] à leur rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires versés, car prescrite ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [Z] [R] et Monsieur [M] [R] de condamnation de la […] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, car prescrite ;
DIT que les demandes infiniment subsidiaires de la […] de la condamner à payer la somme de 1000 euros à Madame [Z] [R] et Monsieur [M] [R] en réparation de leur préjudice, ainsi que de condamner Madame [Z] [R] et Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 17 900 euros sont sans objet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] et Monsieur [M] [R] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] et Monsieur [M] [R] in solidum à payer à la […], représentée par son représentant légal, la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur propre demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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