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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 23/01816 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L64N
En date du : 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D], né le 27 Juillet 1960 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], – [Adresse 5] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Paméla ADJOUTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
S.C.I. PARC ROUBAUD LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Anne cécile NAUDIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 3 janvier 2000, la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS a consenti un bail commercial à Mme [I] [Y] portant sur des locaux à usage d’activités équestres, de snack et de boissons à consommer sur place, sis à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 5], pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 2000 pour se terminer le 31 décembre 2008.
Par courrier du 17 novembre 2010, le bailleur a consenti le renouvellement du bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2017.
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2012, la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS a consenti à M. [E] [D] un contrat de bail commercial, conclu pour une durée de neuf années consécutives à compter du 1er janvier 2012, pour se terminer le 31 décembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 2 050€ TTC.
Par acte sous signature privée du 3 février 2012, M. [E] [D] a fait l’acquisition du fonds de commerce de Mme [I] [Y].
La SCI PARC ROUBAUD LOISIRS a consenti le renouvellement du bail commercial à M. [E] [D] pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2018, moyennant un loyer mensuel de 1 865€ TTC.
Par courrier du 10 décembre 2018, M. [E] [D] a informé son bailleur de l’existence d’infiltrations d’eau en toiture dans le bâtiment principal ainsi que dans les dépendances. Un constat amiable a été établi le 12 janvier 2019 pour un dégât des eaux survenu le 20 décembre 2018.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [X] [S].
L’expert a déposé son rapport définitif le 07 décembre 2022.
Par courrier du 21 février 2023, M. [E] [D] a mis en demeure la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire concernant l’auvent des box à chevaux.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, M. [E] [D] a fait assigner la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
A titre principal,
— Condamner la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS à effectuer, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, l’ensemble des travaux préconisés par Monsieur [S] ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours susmentionné ;
— Faire droit et juger bien fondée l’exception d’inexécution mise en œuvre par Monsieur [D] ;
— Ordonner la suspension des loyers à compter rétroactivement du 10 décembre 2018 et ce jusqu’à ce que l’ensemble des travaux préconisés par Monsieur [S] soient effectués ;
— Condamner la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS à restituer l’ensemble des loyers indûment perçus depuis le 10 décembre 2018.
Subsidiairement,
— Ordonner une diminution de 70% du loyer mensuel, qui s’élève actuellement à la somme de 1.865 euros, et qui s’élèvera, à compter rétroactivement du 10 décembre 2018 à la somme de 559,50 euros et ce jusqu’à ce que l’ensemble des travaux préconisés par Monsieur [S] soient réalisés ;
— Condamner la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS à restituer les sommes indûment perçues depuis le 10 décembre 2018 ;
— Ordonner la consignation des loyers jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux préconisés par Monsieur [S]
En tout état de cause,
— Condamner la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices (financier, d’exploitation, d’image, moral) subis par Monsieur [D] ;
— Condamner la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS eux dépens de l’instance, en ce compris l’expertise menée par Monsieur [S].
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a débouté M. [E] [D] de sa demande de consignation des loyers, clos l’instruction au 19 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [E] [D] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS à effectuer, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, l’ensemble des travaux préconisés par Monsieur [S],
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours susmentionné,
— FAIRE DROIT et JUGER bien fondée l’exception d’inexécution mise en œuvre par Monsieur [D],
— ORDONNER la suspension des loyers à compter rétroactivement du 10 décembre 2018 et ce jusqu’à ce que l’ensemble des travaux préconisés par Monsieur [S] soient effectués,
— CONDAMNER la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS à restituer l’ensemble des loyers indûment perçus depuis le 10 décembre 2018,
SUBSIDIAIREMENT :
ORDONNER une diminution de 70 % du loyer mensuel, qui s’élève actuellement à la somme de 1 865 euros, et qui s’élèvera, à compter rétroactivement du 10 décembre 2018 à la somme de 559,50 euros et ce jusqu’à ce que l’ensemble des travaux préconisés par Monsieur [S] soient effectués.CONDAMNER la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS à restituer les sommes indûment perçues depuis le 10 décembre 2018.
ORDONNER la consignation des loyers à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à ce que l’ensemble des travaux préconisés par Monsieur [S] soient effectués, sur un compte CARPA qui sera spécialement ouvert à cet effet par le Conseil de Monsieur [D].
— CONDAMNER la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices (financier, d’exploitation, d’image, moral) subis par Monsieur [D] depuis plus de 6 ans et demi,
— ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [D], et notamment en cas de résiliation de son bail commercial,
— CONDAMNER la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS au paiement d’une somme de SIX MILLE (6 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS aux entiers dépens, en compris les frais de l’expertise menée par Monsieur [X] [S].
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, manifestement infondées.
PRONONCER la résiliation du bail pour les motifs sus-énoncés et en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des locaux loués situés [Adresse 2], [Adresse 5], [Localité 4].
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS une somme de 5.170,40 € au titre de la récupération de la taxe foncière des années 2021 à 2024, conformément au bail.
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS une somme de 2.500 € au titre des paiements effectués par la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS à la place de Monsieur [D] défaillant au profit de l’Association du [Adresse 5] conformément au bail.
FIXER au passif du redressement judiciaire de Monsieur [D] la somme de 55.868,48 € correspondant aux loyers, charges et intérêts antérieurs au jugement d’ouverture du 5 octobre 2021.
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au dernier montant du loyer et des charges, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail.
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu de la résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 septembre 2020.
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
A l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’exécution des travaux
Il résulte de l’article 1719 du code civil que "Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations."
L’article 606 du code civil dispose que "Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien."
M. [E] [D] demande de condamner la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS à effectuer, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, l’ensemble des travaux préconisés par Monsieur [S], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours susmentionné.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 6 décembre 2022, M. [X] [S] préconise :
le remplacement des menuiseries du rez-de-chaussée,diverses reprises de toiture et d’embellissement,le cerclage de la cheminée,la démolition et la reconstruction de l’auvent des boxes à chevaux, la dépose des tuiles cassées en couverture et – éventuellement – leur remplacement.Ces travaux sont estimés à la somme de 25 610€.
La SCI PARC ROUBAUD LOISIRS produit une facture de la SARL ROUBOTIQUE en date du 30 septembre 2019, d’un montant de 3 319,92€, antérieure au rapport d’expertise, correspondant au changement de 3 fenêtres en bois par des fenêtres en PVC et au colmatage de fuites en toiture, à la suite d’infiltrations fin 2018.
Elle produit également une facture du même artisan en date du 18 avril 2023, d’un montant de 276€, postérieure au rapport d’expertise, correspondant au cerclage de la cheminée, préconisé par l’expert, et à la vérification de la toiture.
La facture de [T] [N] du 19 février 2023 d’un montant de 450€ relative à la réparation d’un tuyau d’alimentation d’eau ne correspond à aucun des travaux préconisés par l’expert.
La facture de la SARL ROUBOUTIQUE du 28 juillet 2023 d’un montant de 11 654,96€ correspond à la démolition et à la reconstruction de l’auvent à chevaux préconisées par l’expert.
Le preneur ajoute que le bailleur a procédé au changement des fenêtres et portes-fenêtres du rez-de-chaussée le 6 décembre 2024.
Toutefois, M. [E] [D] soutient que le bailleur n’a toujours pas effectué la réparation de la toiture du bâtiment principal préconisée par l’expert, ni les travaux d’embellissement dans la salle de bains et les chambres.
Dans son rapport d’expertise, M. [S] préconisait la réparation de la toiture dans l’angle nord-ouest pour remédier à l’existence de quelques légères infiltrations se produisant dans des conditions météorologiques exceptionnelles. Or, le preneur ne justifie pas la persistance de ce désordre après les travaux de vérification de la toiture opérés en avril 2023.
En revanche, il ressort du procès-verbal de constat du 24 juillet 2024 que les travaux d’embellissement dans la salle de bains et les chambres n’ont pas été effectués. Pour autant, M. [E] [D] ne justifie pas que ces travaux devraient être mis à la charge du bailleur dès lors qu’il admet avoir perçu une somme de 3 031,87€ de la part de son assurance en réparation des dommages touchant les embellissements résultant du sinistre inondation déclaré en 2018.
Il s’ensuit que M. [E] [D] doit être débouté de sa demande de condamnation du bailleur à effectuer les travaux préconisés par l’expert.
Sur la demande principale de suspension et de restitution des loyers, subsidiaire de diminution du loyer mensuel
Il résulte de l’article 1220 du code civil que « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
L’exception d’inexécution n’est justifiée que si les manquements du bailleur rendent les locaux loués impropres à l’usage auquel ils sont destinés.
Or, ainsi que relevé par le juge de la mise en état, "M. [E] [D], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément permettant d’établir que les désordres constatés ont rendu totalement les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, et qu’il n’était plus en mesure d’exercer son activité commerciale".
Notamment, les variations du résultat comptable du centre équestre entre 2018 et 2020, année impactée par la crise sanitaire, ne sauraient, en eux-mêmes, fournir le moindre indice d’un éventuel impact de l’état du bâti sur l’activité commerciale du centre équestre.
En outre, le bailleur démontre avoir effectué l’ensemble des travaux qui lui incombaient, soit spontanément après le sinistre infiltration en 2018-2019, soit après notification du rapport d’expertise judiciaire.
Il s’ensuit que M. [E] [D] doit être débouté de sa demande principale de suspension et de restitution des loyers versés, et de sa demande subsidiaire de réfaction du montant du loyer.
Sur la demande subsidiaire de consignation des loyers
La demande de consignation des loyers ayant été rejetée par le juge de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 4 mars 2025, M. [E] [D] ne peut qu’être débouté de cette demande subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts par M. [D]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [E] [D] demande de condamner la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS à lui payer une somme de 100 000€ en réparation de son préjudice financier, d’exploitation, d’image et moral.
Toutefois, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le bailleur, qui a effectué l’ensemble des travaux qui lui incombaient, n’a pas manqué à son obligation de délivrance.
En l’absence de faute, M. [E] [D] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation du bail, de paiement d’une indemnité d’occupation et d’expulsion
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1228 du code civil : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce : " I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance…"
La SCI PARC ROUBAUD LOISIRS fait état d’une dette de 5 170,40€, postérieure à l’ouverture de la procédure collective, correspondant au paiement de la taxe foncière 2021 (1123,90€), 2022 (1238€), 2023 (1341€), 2024 (1467,60€). Elle sollicite la résolution du bail commercial compte tenu de l’inexécution par le preneur de son obligation au titre du paiement des loyers et des charges, ainsi que pour manquement à l’obligation d’entretien (débroussaillage) et pour manquement à l’obligation de paiement des redevances mensuelles d’eau à l’association syndicale du [Adresse 5], contraignant le bailleur à faire l’avance d’une somme de 2 500€ à l’association syndicale pour le compte du preneur.
M. [E] [D] fait valoir que le calcul de la taxe foncière est imprécis, que l’obligation de débroussaillement repose sur le bailleur, et que les factures d’eau produites sont fictives, la société étant autonome en eau et ne recourant pas aux services d’une prétendue association dissoute en 1997. Il ajoute qu’aucun de ces manquements allégués n’a fait l’objet d’un commandement préalable.
En l’espèce, s’agissant du premier manquement, il ressort des stipulations du bail commercial du 1er janvier 2012 que le paiement de l’impôt foncier incombe au preneur. Or, la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS a notifié chaque année à M. [E] [D] le montant de la taxe foncière correspondant aux locaux pris à bail. Elle produit copie des avis d’impôt pour les années 2021 à 2024 ainsi que la répartition des impôts entre les 5 adresses répertoriées par le service des impôts. Il est constant que M. [E] [D] n’a réglé aucune somme au titre de la taxe foncière depuis son placement en redressement judiciaire. Toutefois, le bailleur ne spécifie pas la répartition de la taxe foncière entre les 7 établissements mentionnés sur son courrier à en-tête, ni les éléments démontrant que la dernière des cinq lignes figurant sur l’avis d’impôt correspondrait au centre équestre exploité par M. [E] [D]. Il y a donc lieu de constater l’inexécution, par le preneur, de l’obligation de paiement de la taxe foncière mentionnée au bail, depuis 2021, mais de reconnaître l’absence de justificatifs suffisants pour établir le montant dû par le preneur.
S’agissant du deuxième manquement, il ressort des stipulations du bail commercial du 1er janvier 2012 que « le preneur a l’obligation de débroussailler, selon les dispositions légales en vigueur, d’entretenir propre les sous-bois et de prendre toute précaution utile pour lutter contre les risques d’incendie en créant une borne et des points d’eau pour préserver le bâtiment donné à bail ». Par courrier du 9 janvier 2024, M. [E] [D] a pris acte de la décision du bailleur, notifiée par courrier du 18 décembre 2023, de faire réaliser l’abattage des arbres de haute tige situés à proximité du bâti. Toutefois, par les quelques photographies non datées qu’elle produit, la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS ne démontre pas que le preneur aurait manqué à son obligation de débroussaillement.
S’agissant du troisième manquement, le bail commercial du 1er janvier 2012 stipule que "le preneur s’engage à faire partie de l’association du [Adresse 5] et à en accepter les conditions. Cette association est seule responsable de la distribution de l’eau et de l’entretien des chemins communs aux diverses activités". Il est constant que M. [E] [D] refuse de régler les factures émises par cette association au motif qu’elles ne correspondraient à aucun service. Or, la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS peine à démontrer la réalité des services rendus par cette association et la justification de la somme mensuelle de 150€ réclamée à M. [E] [D]. Il n’y a donc pas lieu de retenir de manquement contractuel à ce titre.
Le grief tiré du transport de terre non autorisé ayant été abandonné par le bailleur dans ses dernières écritures, il n’y a pas lieu de l’évoquer.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS ne démontre pas que M. [E] [D], dont il n’est pas allégué qu’il ne paierait pas ses loyers depuis le placement en redressement judiciaire aurait, depuis cette date, commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du bail commercial du 1er janvier 2012. La SCI PARC ROUBAUD LOISIRS sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du bail, à l’expulsion de M. [E] [D], et à la fixation d’une indemnité d’occupation
Sur la demande de condamnation au paiement de la taxe foncière et de la facture du [Adresse 5]
Pour les motifs évoqués plus haut, il y a lieu de débouter la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à payer à la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS une somme de 5.170,40 € au titre de la récupération de la taxe foncière des années 2021 à 2024, et une somme de 2.500 € au titre des paiements effectués par la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS à la place de M. [E] [D] au profit de l’Association du [Adresse 5].
Sur la demande de fixation de l’arriéré de loyers et charges au passif de la procédure collective
Il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce que « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Aux termes de l’article R. 624-5 du code de commerce : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [E] [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2021, la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS a déclaré une créance de 54 839€, outre intérêts au taux légal sur la somme de 45 806€ arrêtée au 28 mai 2021, au titre de loyers et charges impayés. Le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 1er décembre 2022 arrêtant le plan de redressement a retenu une créance de 55 868,48€, contestée par le débiteur devant le juge commissaire du tribunal de commerce.
Le bailleur soutient qu’une audience relative à cette contestation de créance doit avoir lieu devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en septembre 2025. Or, le juge commissaire est seul compétent pour admettre ou rejeter une créance, sauf à acter l’existence d’une contestation sérieuse justifiant la saisine du tribunal judiciaire au fond, sur le fondement des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.
La SCI PARC ROUBAUD LOISIRS sera donc déboutée de sa demande de fixation de la créance de 55 868,48€ au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [E] [D].
Sur la demande de dommages et intérêts par la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
La SCI PARC ROUBAUD LOISIRS ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, n’ayant pas réussi à démontrer que les inexécutions contractuelles dont elle fait état justifieraient la résiliation du bail aux torts du preneur.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Dès lors qu’une partie des travaux n’ont été réalisés par le bailleur qu’après le dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de mettre les dépens, y compris les frais d’expertise, à la charge de la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS.
Il y a lieu, en revanche, pour des considérations d’équité, de débouter les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [E] [D] de sa demande de condamnation de la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS à effectuer les travaux préconisés par l’expert ;
DEBOUTE M. [E] [D] de sa demande de suspension des loyers, de restitution des loyers, de réfaction du montant du loyer et de consignation des loyers ;
DEBOUTE M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [E] [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial ;
DEBOUTE la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS de sa demande de condamnation de M. [E] [D] au paiement d’une de somme de 5.170,40 € au titre de la récupération de la taxe foncière des années 2021 à 2024, et d’une somme de 2.500 € au titre des paiements effectués par la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS à la place de M. [E] [D] au profit de l’Association du [Adresse 5] ;
DEBOUTE la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS de sa demande de fixation de la créance de 55 868,48€ au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [E] [D] ;
DEBOUTE la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PARC ROUBAUD LOISIRS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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