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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/50984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SNAT FOURNAIRE c/ S.A.S. SYNDEX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50984 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DB6FD
N° :
Assignation du :
05 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 12 mai 2026
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. SNAT FOURNAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent de PASTORS, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat plaidant et par Maître Alexandra DUFOUR, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque B1113
DEFENDERESSE
S.A.S. SYNDEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) SNAT FOURNAIRE exerce une activité de transports d’hydrocarbures par camions citernes. Elle emploie 156 salariés, dont 131 conducteurs et est dotée d’un comité social et économique (CSE).
L’ordre du jour de la réunion du CSE du 19 mai 2025 comportait un point intitulé « Information / consultation sur le projet de mise en place d’un dispositif de prévention, combinant aide à la conduite et détection de la fatigue et de la distraction ».
L’ordre du jour de la réunion du CSE du 7 juillet 2025 comportait un point intitulé « Suite à l’avis rendu par le CSE dans le cadre de l’information consultation sur l’introduction d’une nouvelle technologie (ADS/DMS) lors de la réunion du 19 mai 2025, le CSE demande la désignation d’un cabinet d’expertise dans le cadre du projet de mise en place du système de caméra embarquée dans les cabines du véhicule ».
Lors de cette réunion, le CSE a voté une délibération portant recours à un cabinet d’expertise « dans le cadre de l’information / consultation sur l’introduction d’une nouvelle technologie (ADAS/DMS) » et mentionnant que le cabinet d’expertise sera désigné ultérieurement.
Par acte du 24 juillet 2025, 1a SAS SNAT FOURNAIRE a fait assigner le comité social et économique de la SAS SNAT FOURNAIRE devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, selon la procédure accélérée au fond aux-fins de voir notamment annuler la délibération du CSE du 7 juillet 2025 décidant du recours à un cabinet d’expertise dans le cadre de l’information consultation sur l’introduction d’une nouvelle technologie (ADAS/DMS).
Par jugement du 14 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevables toutes les demandes de la SAS SNAT FOURNAIRE pour forclusion.
Ce jugement n’ayant pas été contesté, cette délibération se trouve donc définitive.
Le CSE a demandé la tenue d’une réunion extraordinaire le 18 décembre 2025 aux fins de désignation de l’expert, laquelle a été reportée au 19 janvier 2026.
Lors de la réunion du 19 janvier 2026, le CSE a voté une délibération portant désignation de la société SYNDEX, cabinet d’expertise habilité, pour mener la mission d’expertise « concernant le projet de mise en place du système de caméras embarquées dans les cabines des véhicules ».
La société SYNDEX a transmis le 29 janvier 2026 son protocole d’expertise prévoyant une durée d’expertise comprise entre 25 et 33 jours au taux journalier de 1.792 euros HT, soit un total compris entre 44.800 et 59.136 euros HT, outre des frais facturés sur la base des frais réels.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la société SNAT FOURNAIRE a assigné la société par actions simplifiée (SAS) SYNDEX devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond pour l’audience du 31 mars 2026, aux fins de :
Juger recevable et faire droit à la contestation de la SAS SNAT FOURNAIRE visant le coût prévisionnel mis à sa charge par la lettre de mission du cabinet d’expertise SAS SYNDEX au titre de l’assistance du CSE sur le projet de recours à la télématique embarquée ayant déjà donné lieu à l’avis du CSE du 19 mai 2025,Juger que la charge financière de la mission d’expertise incombe au CSE dès lors que la consultation menée dans le cadre de l’article L 2315-94 du Code du travail est close,Subsidiairement, le coût prévisionnel et la durée de la mission seront réduits dans la proportion déjà arrêtée par le tribunal de céans dans l’hypothèse récente portant sur le même projet d’introduction de télématique embarquée TOTAL au sein de la filiale [N] du groupe EB TRANS.Condamner le cabinet SAS SYNDEX au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, la société SNAT FOURNAIRE maintient ses demandes initiales.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la consultation du CSE au titre de l’article L 2315-94 dans le cadre de laquelle les honoraires de l’expert peuvent être mis à la charge de l’employeur est close depuis l’avis négatif du 19 mai 2025, de sorte que le coût prévisionnel de l’expertise ne saurait être annoncé comme devant être supporté par la SAS SNAT FOURNAIRE que ce soit à hauteur de 100%, de 80% ou même pour un montant symbolique.
Elle conteste également le coût au motif que le Tribunal Judiciaire de Paris, dans un dossier comparable quant à l’objet de l’expertise a ramené les diligences prévisionnelles à une durée de 15 jours d’intervention pour un honoraire prévisionnel de 22.500 euros.
Il y a lieu de se référer à son acte introductif d’instance pour un examen complet de ses moyens en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société SYNDEX n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’imputation du coût de l’expertise sur l’employeur au motif de l’avis rendu par le CSE
Selon l’alinéa 2 de l’article L.2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8.
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
Aux termes de l’article L2315-80 du code du travail, « Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
1° Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-94 ainsi qu’au 3° du même article L. 2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes ».
En l’espèce, il doit être constaté que la société SNAT FOURNAIRE a contesté par acte du 24 juillet 2025, la délibération du 7 juillet 2025 du comité social et économique décidant le recours à l’expertise devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, lequel a, par jugement du 14 octobre 2025, déclaré irrecevables toutes ses demandes pour forclusion.
Il en résulte que la société SNAT FOURNAIRE ne peut plus contester la nécessité ou le motif de recours de l’expertise et ne peut au stade de la contestation de la notification à l’employeur par l’expert de son cahier des charges que contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.
Ainsi, la circonstance que le CSE ait rendu un avis négatif lors de la réunion du 19 mai 2025, ce qui au demeurant n’est pas établi en l’absence de tout procès-verbal de cette réunion versé aux débats, ne saurait permettre de contester toute participation financière de l’employeur au coût de l’expertise, le motif de recours à l’expertise, à savoir une expertise votée dans le cadre de l’information consultation sur l’introduction d’une nouvelle technologie, ne pouvant plus être remis en cause et l’employeur étant tenu de prendre en charge à hauteur de 80% les frais d’expertise en ce cas de consultation en application des dispositions légales susvisées.
La demande de la SAS SNAT FOURNAIRE tendant à voir juger que la charge financière de la mission d’expertise incombe au CSE dès lors que la consultation menée dans le cadre de l’article L 2315-94 du Code du travail est close sera en conséquence rejetée.
Sur l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise
Selon l’alinéa 2 de l’article L.2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8.
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
En l’espèce, il convient de constater qu’il est seulement subsidiairement demandé que le coût prévisionnel et la durée de la mission soient réduits dans la proportion arrêtée par le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 3 juillet 2025 dans l’hypothèse récente portant sur le même projet d’introduction de télématique embarquée TOTAL au sein de la filiale [N] du groupe EB TRANS.
Il est donc sollicité de ramener le coût total prévisionnel établi en l’espèce entre 44.800 € et 59.136 € hors taxes hors frais, correspondant à une durée comprise entre 25 et 33 jours d’intervention au taux journalier de 1.792€ à un coût total prévisionnel ramené dans le jugement précité à 22.500 euros pour 15 jours d’intervention.
Toutefois, hormis qu’il ne s’agissait pas du même cabinet d’expertise, il convient de relever que le détail des diligences tel que figurant dans la lettre de mission du cabinet SYNDEX transmise le 29 janvier 2026 n’est aucunement discuté par la SAS SNAT FOURNAIRE.
De même, le coût jour / expert, d’un montant de 1.792 euros HT, n’est pas particulièrement contesté mais il était d’un montant de 1.500 euros HT dans le jugement dont il est demandé de faire application.
Or, le taux journalier d’un montant de 1.792 euros HT, excède la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne. La discordance avec le taux journalier pratiqué actuellement par la société SYNDEX pour une mission relative à une expertise pour projet important ou introduction d’une nouvelle technologie n’est pas objectivement justifiée, de sorte qu’il convient de ramener le taux journalier à 1.600 euros HT.
En conséquence, le montant des honoraires prévisionnels sera donc arrêté à une somme comprise entre 40.000 € et 52.800 € hors taxes hors frais, correspondant à une durée comprise entre 25 et 33 jours d’intervention au taux journalier de 1.600 € HT.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société SNAT FOURNAIRE et de la débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le montant coût prévisionnel de la mission confiée à la société SYNDEX à une somme comprise entre 40.000 € et 52.800€ hors taxes et hors frais de mission, correspondant à une durée comprise entre 25 et 33 jours d’intervention au taux journalier de 1.600 € HT ;
Déboute la société SNAT FOURNAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNAT FOURNAIRE aux dépens ;
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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