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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 21/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 21/00943 – N° Portalis DBZI-W-B7F-D3DC
MINUTE N°
DU 23 septembre 2025
Jugement du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.C.I. ABIKOA
c/
S.A.R.L. [T] BELBEOC’H ARCHITECTES
ENTRE :
S.C.I. ABIKOA, sise 31 boulevard Berthier – 75017 PARIS
Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES, postulant de Maître Jacques Henri KOHN de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A.R.L. [T] BELBEOC’H ARCHITECTES, sise 10 Place de la Madeleine – BP 81 – 56000 VANNES
Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 24 juin 2025 devant Elodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI ABIKOA a confié à la société [T] BELBEOC’H ARCHITECTES une mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation d’une maison d’habitation située 22 rue d’Arvor à CARNAC. Le contrat a débuté sans que le contrat ait été signé par le maître d’ouvrage.
Après avoir proposé plusieurs esquisses pour répondre aux attentes de la SCI ABIKOA, le maître d’oeuvre a déposé une demande de permis de construire le 11 avril 2019. La mairie réclamait des pièces complémentaires, et finalement demandait une simple déclaration de travaux, laquelle a été validée le 12 août 2019.
La SCI ABIKOA a également confié à la société EDEIS (dont l’associé est le même que celui de la société ABIKOA) une mission d’économie de la construction consistant notamment à la rédaction du CCTP, du CCAP ainsi que l’analyse des offres.
Le chantier a débuté le 1er octobre 2019 mais la dégradation de la relation contractuelle a conduit l’architecte à proposer d’y mettre fin en cours de chantier, le 7 octobre 2020.
La SCI ABIKOA a fait assigner la société [T] BELBEOC’H le 6 janvier 2021 devant le juge des référés aux fins d’expertise, lui reprochant divers manquements contractuels. La mesure a été prononcée le 18 février 2021, étendue à la société EDEIS appelée par le maître d’oeuvre. L’expert a déposé son rapport le 20 février 2024.
Parallèlement, la SCI ABIKOA a saisi l’ordre des architectes d’une plainte disciplinaire. Cette plainte a été classée sans suite.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la SCI ABIKOA demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1193, 1219, 1220, 1231-1 et 1353 du code civil, de :
— JUGER la SCI ABIKOA recevable en son action et l’y dire bien fondée ;
— JUGER que la société [T] BELBEOC’H a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI ABIKOA ;
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [T] BELBEOC’H
— CONDAMNER la SARL [T] BELBEOC’H à payer à la SCI ABIKOA, la somme de 5.000 euros, au titre de la violation de l’intuitu personae ;
— CONDAMNER la SARL [T] BELBEOC’H à payer à la SCI ABIKOA, la somme de 5.000 euros, au titre des manquements commis dans la constitution du dossier de demande des autorisations administratives ;
— CONDAMNER la SARL [T] BELBEOC’H à payer à la SCI ABIKOA, la somme de 2.500 euros, au titre des manquements commis dans la réouverture du chantier post-Covid19 ;
— CONDAMNER la SARL [T] BELBEOC’H à payer à la SCI ABIKOA, la somme de 10.000 euros, au titre des sommes injustement perçues et du préjudice lié à l’abandon de chantier ;
— CONDAMNER la SARL [T] BELBEOC’H à payer à la SCI ABIKOA, la somme de 10.000 euros, au titre des manquements à l’obligation de contrôle et de direction des travaux ;
— CONDAMNER la SARL [T] BELBEOC’H à payer à la SCI ABIKOA, de 10.000 euros, du fait de son obligation d’intervenir régulièrement afin de permettre l’avancée du chantier ;
— CONDAMNER la SARL [T] BELBEOC’H à payer à la SCI ABIKOA la somme de 62.000 euros, au titre de la privation de jouissance ;
— CONDAMNER la SARL [T] BELBEOC’H à payer à la SCI ABIKOA la somme de 29.947,50 € euros, au titre de la somme versée par la SCI ABIKOA au titre des honoraires versés ;
— CONDAMNER la SARL [T] BELBEOC’H à payer à la SCI ABIKOA, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SARL [T] BELBEOC’H aux entiers dépens dont les frais et honoraires de l’expertise ordonnée.
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours est de droit,
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, la SARL [T] BELBEOC’H ARCHITECTES demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— CONDAMNER la SCI ABIKOA à payer à la société [T] BELBEOC’H une somme de 11.706,85€ au titre des honoraires à percevoir.
— DEBOUTER la SCI ABIKOA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées contre la société [T] BELBEOC’H.
— CONDAMNER la SCI ABIKOA à payer à la société [T] BELBEOC’H une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts
— CONDAMNER la SCI ABIKOA à payer à la société [T] BELBEOC’H une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, le tribunal a relevé au débat que le moyen tiré de la prescription n’avait pas été soulevé devant le juge de la mise en état et invité les parties à présenter leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de réparation de la SCI ABIKOA
L’expert judiciaire Monsieur [F] a estimé qu’aucun manquement contractuel n’était établi à l’égard de la SCI ABIKOA.
L’expert relève notamment que « Les études d’Avant-Projet ont bien été réalisées en totalité par la société [T] BELBEOC’H ARCHITECTES. », que « Le dossier de permis de construire a lui aussi été réalisé par société [T] BELBEOC’H ARCHITECTES, ainsi qu’un dossier de Déclaration de Travaux. »
L’expert relève également que « Le Plan de Conception Générale a été réalisé le 04 juillet 2019, complété et mis à jour à plusieurs reprises », suite aux modifications demandées par le maître d’oeuvre.
L’expert constate sans être techniquement contredit que « Cette partie de la mission de l’architecte a été réalisée en totalité. »
S’agissant de la mission de suivi des travaux, l’expert relève que n’était pas souscrite de mission de coordination des entreprises, et que les décisions tripartites (maître d’oeuvre, maître d’ouvrage et bureau d’étude pour CCTP CCAP et analyse des offres) avaient occasionné des ralentissements et blocages, soulignant notamment l’exigence d’une retenue contractuelle de 10% des marchés que les entreprises n’étaient pas enclines à accepter.
L’expert constate que « L’architecte a, suivant documents diffusés, organisé 19 réunions de chantier avec établissement de comptes rendus. Ces documents n’ont pas fait l’objet de réclamation de la part du maître d’ouvrage. »
L’expert, qui a repris les missions de l’architecte et constaté qu’il n’était pas chargé de réaliser les plans d’exécution et se trouvait en difficulté du fait des décisions du maître d’ouvrage et de son bureau d’étude, n’a donc constaté aucun manquement contractuel.
L’expert estime même « A mon avis, l’architecte a effectué une mission de conception sans reproche, et a réalisé une mission de maîtrise d’œuvre qu’il n’a pas terminé pour des raisons d’incompatibilité d’humeur avec les membres de la SCI ABIKOA. Rien en l’état ne peut lui être reproché. »
La SCI ABIKOA déplore “une violation de l’intuitu personae” pour avoir eu un premier contact fructueux avec [M] [T] mais n’avoir pas ensuite vu leur dossier pris en charge par ce dernier du fait de son départ. Cependant d’une part le contrat a été signé avec la société et non avec Monsieur [T], et d’autre part le reproche est fait à Monsieur [T] d’avoir cédé son cabinet sans avoir prévenu sa cliente de son départ en retraite, ce dont la société n’est pas comptable. En tout état de cause, la SCI ABIKOA n’a pas fait valoir cet intuitu personae et n’a pas demandé résiliation du contrat et ne justifie d’aucune faute ni d’aucun préjudice en lien avec ce changement d’architecte. La demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
La SCI reproche l’insuffisance professionnelle de l’architecte pour avoir déposé une demande de permis de construire quand une déclaration de travaux s’est révélée suffisante.
Si on peut reprocher au maître d’oeuvre d’en avoir fait trop en présentant une demande de permis de construire alors qu’une déclaration était suffisante, il doit cependant être relevé que la mairie elle-même a d’abord réclamé des pièces supplémentaires de sorte que cette option n’était pas évidente. En tout état de cause, aucun préjudice n’est établi en lien avec ce manquement, alors que le contrat n’a jamais été signé par le maître d’ouvrage qui n’a donc pas convenu de délais contractuels d’exécution et alors que ce délai ne présente pas de caractère excessif. La demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
La SCI reproche encore à l’architecte son insuffisance professionnelle pour n’avoir pas demandé autorisation de rouvrir le chantier à l’occasion de la crise sanitaire. Elle ne justifie cependant d’aucune réclamation formulée en cours de chantier, ni aucun retard imputable à l’architecte, à une période d’incertitude juridique et d’exercice professionnel telle qu’aucune faute n’est caractérisée. La demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
La SCI reproche enfin à l’architecte un abandon de chantier, cependant le tribunal retient que la rupture, annoncée par l’architecte du fait d’une impossible collaboration compte tenu des griefs et de l’immixtion du maître d’ouvrage, caractérise une perte de confiance réciproque et n’est donc pas fautive pour le professionnel. En l’absence de faute, le retard pris dans les travaux après la fin de la collaboration n’engage pas la responsabilité de l’architecte. De surcroît, la SCI ABIKOA établit avoir achevé le chantier à sa convenance. Elle n’établit pas en revanche que le chantier présentait alors de graves désordres. L’expert n’a pu en faire le constat en intervenant sur un chantier achevé et a en tout cas relevé un suivi de chantier rigoureux par la SARL [T] BELBEOC’H. Le défaut d’assistance aux opérations de réception n’est pas une inexécution fautive du fait de la résiliation du contrat en cours de chantier. La demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
Le grief formulé d’une insuffisance des glacis pour assurer l’étanchéité entre les menuiseries et la maçonnerie ne peut être imputé à la SARL [T] BELBEOC’H alors que ce constat a été dressé le 6 avril, soit postérieurement au 7 octobre 2020 marquant la fin de mission de celle-ci, sans qu’aucune défaillance dans le suivi des travaux soit caractérisé. En effet, les compte-rendus de chantier établissent que l’architecte demandait nouvelle intervention de l’entreprise de gros oeuvre, de sorte que les travaux étaient en cours d’exécution et non validés au jour de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre.
La demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
Le grief formulé de la nécessaire intervention du maître d’ouvrage n’est mis en lien avec aucun préjudice, ce dernier ayant ainsi trouvé les prestations à son goût et selon ses attentes, en ayant choisi l’entreprise EDEIS dont le gérant de la SCI ABIKOA est le président directeur général. Il en est de même du grief tiré de l’absence de consultation quant au choix des éléments de la maison.
Le grief formulé d’une imprécision du contrat de maîtrise d’oeuvre n’est pas davantage mis en lien avec un préjudice, d’autant que ce contrat n’a pas été signé par le maître d’ouvrage qui en a réclamé modifications répétées et qui a intégré à la relation contractuelle l’entreprise EDEIS qui reprenait une partie des missions de l’architecte. L’imprécision des missions de chacun n’a pas permis de résoudre contractuellement les différends, mais n’en est pas la cause. Aucun préjudice n’est caractérisé en lien avec cette rédaction du contrat. La demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
Le grief tiré d’un défaut de visa (ou plutôt de l’absence de remise des plans d’exécution par les entreprises soumis à visa de l’architecte) n’est en lien avec aucun préjudice en l’absence de désordre. L’expert relève que la conséquence de ce défaut de remise de plan pour visa aurait dû être un arrêt de chantier, or il résulte des échanges entre les parties que le maître d’ouvrage souhaitait voir avancer les travaux et que la demande d’une retenue de 10% à réception en cas de réserve avait déjà posé d’importantes difficulté et retards dans la souscription des marchés.
En l’absence de faute retenue, la demande au titre du préjudice de jouissance sera également rejetée.
En l’absence de faute encore et alors qu’il résulte de l’expertise et des pièces versées au débat que les prestations facturées ont été exécutées, la demande de remboursement des honoraires versés sera rejetée.
II. Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de facture d’honoraires de la SARL [T] BELBEOC’H et en indemnisation d’un préjudice moral
Le moyen tiré de la prescription constitue une fin de non recevoir qui n’est pas recevable devant le tribunal, faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.
Sur le fond, il n’est pas contesté que dans l’attente de l’issue de l’expertise et du litige l’opposant à la SCI ABIKOA, l’architecte n’a pas réclamé paiement de la totalité des prestations exécutées, ainsi que l’a détaillé et retenu exactement l’expert à la somme de 11.706,85 €. La SCI ABIKOA sera condamnée au paiement de cette somme en exécution du contrat.
Aucun préjudice moral ne sera en revanche accordé au titre de la résiliation contractuelle, décidée par l’architecte pour perte de confiance mutuelle, alors qu’aucune faute du maître de l’ouvrage n’était reprochée par l’architecte. La demande de réparation sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SCI ABIKOA supportera les dépens, et sera condamnée à verser à la SARL [T] BELBEOC’H la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du solde des honoraires
DIT que la société [T] BELBEOC’H n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI ABIKOA ;
DEBOUTE la SCI ABIKOA de ses demandes de dommages et intérêts :
— Au titre de la violation de l’intuitu personae,
— Au titre des manquements commis dans la constitution du dossier de demande des autorisations administratives,
— Au titre des manquements commis dans la réouverture du chantier post-Covid19,
— Au titre des sommes injustement perçues et du préjudice lié à l’abandon de chantier,
— Au titre des manquements à l’obligation de contrôle et de direction des travaux,
— A raison de son obligation d’intervenir régulièrement afin de permettre l’avancée du chantier,
— Au titre de la privation de jouissance,
— Au titre de la somme versée par la SCI ABIKOA au titre des honoraires versés,
CONDAMNE la SCI ABIKOA à payer à la société [T] BELBEOC’H une somme de 11.706,85 € au titre du solde des honoraires restant à percevoir,
DEBOUTE la société [T] BELBEOC’H de sa demande en paiement au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la SCI ABIKOA aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise et à payer à la société [T] BELBEOC’H une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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