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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 22 oct. 2024, n° 24/81139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81139
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JZS
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me ROBERT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0017
DÉFENDERESSE
La société NEW BATIMENT 2M, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°810 086 652
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance de référé du 17 août 2023, la juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement sous astreinte la société NEW BATIMENT 2M à communiquer diverses pièces à Monsieur [F] [G].
Par acte d’huissier du 1er juillet 2024, Monsieur [F] [G] a assigné la société NEW BATIMENT 2M devant le juge de l’exécution aux fins de :
— liquidation de l’astreinte à la somme de 6 150 €,
— condamnation à lui verser cette somme,
— fixation d’une astreinte définitive de 100 € par document et par jour de retard à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’à complète et effective exécution des condamnations,
— condamnation au paiement d’indemnité de procédure de 2 500 €, outre les dépens.
En défense, la société NEW BATIMENT 2M, assignée par procès-verbal de remise à étude à son siège social vérifié sur le site Pappers à l’audience, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285).
En l’espèce, par ordonnance de référé du 17 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris, la SAS NEW BATIMENT 2M a été condamnée à communiquer au demandeur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois, passé le délai de 20 jours suivant la signification de l’ordonnance, les documents suivants :
— la facture des travaux réalisés sur le chantier sis [Adresse 3] en application du devis du 24 septembre 2020 et les attestation d’assurances responsabilité civile, décennale, multirisques, dommages-ouvrages, tout risque chantier.
Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 7 septembre 2023.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SAS NEW BATIMENT 2M devait s’exécuter jusqu’au 27 septembre 2023 et l’astreinte a commencé à courir le 28 septembre 2023 pour la période de quatre mois allant jusqu’au 28 janvier 2024, soit 123 jours.
L’astreinte globale encourue est donc de 50 x 123 = 6 150 €.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la SAS NEW BATIMENT 2M, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exécution de l’injonction, ni de circonstances de nature à l’exonérer de son obligation.
L’astreinte ne peut, dans ces conditions, qu’être liquidée à son taux plein et la défenderesse sera condamnée au paiement de 6 150 euros.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
Il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est par conséquent justifiée dans son principe.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte définitive ni de la prononcer par document mais seulement par jour de retard.
De plus, le demandeur ayant introduit son instance en liquidation tardivement et la défenderesse n’ayant pas comparu, l’astreinte ne courra que passé le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision.
Cette astreinte sera prononcée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS NEW BATIMENT 2M, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS NEW BATIMENT 2M à lui payer à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE à la somme de 6 150 € l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 17 août 2023 ;
CONDAMNE la société NEW BATIMENT 2M à verser à ce titre à Monsieur [F] [G] la somme de 6 150 € ;
ASSORTIT l’obligation prononcée par l’ordonnance de référé du 17 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte définitive à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’à complète exécution,
CONDAMNE la société NEW BATIMENT 2M à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société NEW BATIMENT 2M aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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