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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 25 nov. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : 25/00293 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECQO
NAC : 28A
AFFAIRE : [L] [K] C/ [O] [K] épouse [D], [A] [K] divorcée [S], [M] [K] épouse [J], [E] [K] épouse [C], [P] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidantt
DEFENDERESSES
Mme [O] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [A] [K] divorcée [S]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [M] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [E] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 06 Août 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 12] 1927, est décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 21]
De son union avec Madame [F] [H] sont issus six enfants :
— [L] [K], né le [Date naissance 6] 1953,
— [O] [K] épouse [D], née le [Date naissance 11] 1956,
— [A] [K] divorcée [S], née le [Date naissance 5] 1958,
— [M] [K] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1960,
— [E] [K] épouse [C], née le [Date naissance 7] 1963,
— [P] [K], née le [Date naissance 6] 1970.
Mme [F] [H], décédée le [Date décès 10] 2014, avait laissé pour lui succéder :
— son époux, usufruitier légal des biens de la succession conformément à l’option exercée le 13 avril 2016,
— un légataire universel : M. [L] [K], aux termes d’un testament olographe en date du 15 novembre 2011 déposé chez Me [R] [I] notaire à [Localité 19] (81),
— ses six enfants réservataires.
Le règlement de la succession de Mme [H] est intervenu par acte du 11 janvier 2017.
M. [T] [K] est pour sa part décédé ab intestat, laissant ses six enfants pour lui succéder.
Me [N], notaire à [Localité 23], a été saisi du règlement de cette succession.
Aucun règlement amiable n’ayant pu aboutir, M. [L] [K] a, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 juillet 2022, assigné ses sœurs en partage.
Par jugement en date du 2 avril 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, ce tribunal a :
— Ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [T] [K], né le [Date naissance 12] 1927 et décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 20]
— Désigné, pour y procéder, Maître [L] [G], notaire à [Localité 14],
— Dit qu’en cas d’empêchement il serait remplacé par simple ordonnance à la requête de l’une ou l’autre des parties,
— Rappelé que les parties devraient remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Dit que l’acte de partage serait établi en fonction des droits respectifs des parties tels que résultant de la loi et des dispositions ci-après,
— Débouté M. [L] [K] de sa demande de créance de salaire différé,
— Débouté [O] [K] épouse [D], Mme [A] [K] divorcée [S], Mme [M] [K] épouse [J], Mme [E] [K] épouse [C] et Mme [P] [K] de leur demande de rapport d’une donation indirecte d’un montant de 60 000 euros,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— Dit qu’ils seraient supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
Maître [L] [G] a établi un procès-verbal de carence le 22 janvier 2025 compte tenu de l’absence de comparution de M. [L] [K], et l’a communiqué au tribunal le 14 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 26 mars 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, M. [L] [K], représenté par son conseil, conclut au renvoi des parties devant Maître [G] pour la signature de l’acte de partage établi par ce dernier, qu’il ne conteste pas.
Il sollicite le rejet de toute éventuelle demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et demande que soient passés les dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir que son absence le 22 janvier 2025 n’était pas fautive, n’ayant réceptionné le courrier de convocation que postérieurement à cette date.
Il indique en avoir immédiatement avisé le notaire désigné, qui a refusé de fixer une nouvelle date.
Il expose que l’homologation de l’acte de partage par le tribunal est excessif et qu’il suffit que les parties soient renvoyées devant le notaire pour signature du projet établi, sur lequel il ne forme aucune contestation.
Aucune des défenderesses (Mme [O] [K] épouse [D], Mme [A] [K] divorcée [S], Mme [M] [K] épouse [J], Mme [E] [K] épouse [C], Mme [P] [K]) n’a conclu et n’était représentée à l’audience.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 août 2025 et l’affaire fixée au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent jugement est contradictoire par application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile.
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1375 du même code énonce que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, Maître [L] [G] a établi un projet de liquidation et de partage, annexé au procès-verbal de carence en date du 22 janvier 2025, qui ne fait à ce jour l’objet d’aucune contestation.
Son homologation n’en étant pas réclamée, le tribunal ne peut l’ordonner.
Il y a lieu en revanche de renvoyer les parties devant le notaire aux fins de signature de cet acte.
L’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il résulte des avis de réception annexés au procès-verbal de carence établi par le notaire que M. [K] a signé l’accusé de réception de son courrier de convocation le 16 janvier 2025. Il ne s’est pas présenté à la date fixée par le notaire (22 janvier 2025) et ne justifie d’aucun empêchement ni même d’avoir sollicité Me [G] pour obtenir un report.
Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir que l’acte de partage établi par Me [G] devra être signé dans un délai maximal de deux mois suivant le présent jugement. A l’issue de ce délai, tout co-héritier défaillant sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois.
M. [L] [K], dont la carence est à l’origine de la présente instance, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— RENVOIE les parties devant Me [L] [G] aux fins de signature du projet d’acte de liquidation et de partage établi par ce dernier et annexé à son procès-verbal de carence en date du 22 janvier 2025,
— DIT que l’acte devra être signé dans un délai maximal de deux mois à compter du présent jugement,
— CONDAMNE, à l’issue de ce délai, tout héritier défaillant au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois,
— CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens de la présente instance,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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