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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 27 janv. 2025, n° 23/09898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constatation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/09898 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGLC
N° de Minute : 25/00114
Madame [M] [E] divorcée [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien COLAS de la SELEURL CABINET COLAS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252
DEMANDEUR AU PRINCIPAL,
DEFENDEUR A L’INCIDENT,
C/
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sami SKANDER, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202, Me Malika IBAZATENE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 117, Me Houda MARFOQ, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1589
DEFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEMANDUER A L’INCIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS,
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 23/09898 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGLC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, assistée de Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [E] et M. [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009. Leur divorce a été prononcé par le tribunal judiciaire de Pontoise (95) le 26 septembre 2019.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties.
C’est dans ce contexte que Mme [M] [E] a, par acte d’huissier du 11 octobre 2023, fait assigner M. [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
En vertu de l’article 82-1 du code de procédure civile, suivant ordonnance du 27 novembre 2023, l’affaire a été redistribuée au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93).
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 février 2024, M. [Z] [T] a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’action en justice de Mme [M] [E] pour défaut de tentative de conciliation.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 25 mai 2024, Mme [M] [E] a demandé au juge de la mise en état de débouter M. [Z] [T] de sa demande.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, M. [Z] [T] a demandé au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance concernant l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries sur incident du 19 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries sur incident du 21 novembre 2024 pour acceptation du désistement par Mme [M] [E] ou, à défaut, en cas de maintien des demandes de cette dernière, conclusions en réplique de M. [Z] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Postérieurement à l’audience de plaidoiries, par message RPVA en date du 27 novembre 2024, Mme [M] [E] a notifié des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de prendre acte de son acceptation pur et simple du désistement d’instance sur incident de M. [Z] [T].
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
L’article 398 du code de procédure civile dispose que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, M. [Z] [T] demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance concernant sa demande d’incident portant sur l’irrecevabilité de l’action en justice de Mme [M] [E].
Aux termes de conclusions notifiées par message RPVA en date du 27 novembre 2024, Mme [M] [E] demande au juge de la mise en état de prendre acte de son acceptation pur et simple du désistement d’instance sur incident de M. [Z] [T].
En conséquence, il convient de constater le désistement de cet incident et de le dire parfait.
Sur les dépens
L’instance n’étant pas définitivement terminée, les dépens de l’instance sont réservés.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Constatons le désistement de M. [Z] [T] de sa demande d’incident visant à voir déclarer l’action de Mme [M] [E] irrecevable en raison de l’absence de tentative de conciliation préalable entre les parties et déclarons parfait ce désistement ;
Réservons les dépens de l’instance ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoyons le présent dossier à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 pour conclusions sur le fond de l’affaire de M. [Z] [T] ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Janvier 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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