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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 12 mai 2026, n° 25/02890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Février 2026
GROSSE :
Le 12 mai 2026
à Me Chantal BLANC
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02890 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N7N
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 702 002 221dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93160 NOISY LE GRAND agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [N] [A]
né le 21 Juillet 1972 à MADAGASCAR, demeurant 40 Rue Saint Savournin – 13001 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 juin 2021, la société DIAC a consenti à M.[J] [N] [A] un crédit à la consommation d’un montant de 15 738,24 euros, remboursable en 37 mensualités de 172,51 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,88 % et un taux annuel effectif global de 4,99 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule RENAULT TWINGO E-TECH Electrique Intens, immatriculé GC-463-SG, livré le 3 novembre 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, mis en demeure M.[J] [N] [A] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024, la société DIAC lui a finalement notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la société DIAC a ensuite fait assigner M. [J] [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
— Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,
— Le condamner à payer la somme de 13 465,74 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat avec intérêts à compter du 2 avril 2025,
— le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, où, en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération et a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [N] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 juin 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1/ Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2023 de sorte que l’action de la demanderesse, initiée par acte du 12 mai 2025 est recevable.
2/ Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté stipule une clause de résiliation anticipée (2.5) à l’initiative de la SA DIAC intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » rédigée en ces termes :
« En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler, immédiatement, au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités définis à l’article ci-après ».
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Ainsi, la clause de résiliation étant abusive, elle n’a pu produire aucun effet et la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SA DIAC.
3/ Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant le défendeur en paiement du solde du prêt, la SA DIAC a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme.
Les pièces produites par la SA DIAC établissent que le défendeur a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités à compter de l’échéance d’octobre 2023 et qu’après une reprise des paiements entre décembre 2023 et octobre 2024, aucune somme n’a été versée depuis octobre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
4/ Sur le droit du prêteur aux intérêts
Au soutien de ses prétentions, la SA DIAC verse aux débats le contrat ainsi que ses annexes obligatoires : la notice d’assurance, les justificatifs de solvabilité, le plan de financement, la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée, adaptée aux spécificités de la location avec option d’achat, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), un décompte des mensualités impayés, un justificatif du calcul des intérêts.
Elle justifie ainsi du respect de ses obligations.
5/ sur les sommes dues
La SA DIAC sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 13 465,74 euros suivant décompte arrêté au 2 avril 2025 comprenant le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 13 008,30 euros, les mensualités impayées pour 446,84 euros, l’indemnité sur impayés pour 125,09 euros, l’indemnité sur capital pour 1040,66 euros, les intérêts de retard pour 945,55 euros et déduction faite des versements postérieurs pour 2010,78 euros.
Il convient de soustraire les intérêts de retard, en l’absence de déchéance du terme valablement intervenue, le point de départ des intérêts dus ne peut intervenir avant la date du présent jugement qui prononce la résiliation du contrat.
Il convient de réduire les indemnités sur impayés et sur capital, considérées comme une clause pénale, à la somme de 1 euros.
Par conséquent, M. [J] [N] [A] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 11 355,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
6/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [N] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, la demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande sera donc rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DIAC recevable en sa demande ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » figurant dans le contrat de prêt souscrit le 9 juin 2021 et la répute non écrite;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 9 juin 2021 entre la SA DIAC et M.[J] [N] [A], à la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [N] [A] à payer à la SA DIAC la somme de 11 355,44 euros (onze mille trois cent cinquante-cinq euros et quarante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [N] [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 mai 2026.
La Greffière La Juge
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