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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 22 mai 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
Minute : n° 87 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00010 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EICK
N.A.C. : 58D
AFFAIRE : S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF / [M] [X], [P] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI, Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Mme [M] [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion DUEDRA de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI
M. [P] [F],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 24 Avril 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [P] [F] et Mme [M] [X] ont souscrit, auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), un contrat à effet du 8 novembre 2019 pour couvrir la responsabilité civile professionnelle de la SARL AABC ARCHITECTES dont ils sont associés.
Le 4 novembre 2019, une convention spéciale relative à l’assurance complémentaire de la responsabilité civile professionnelle à l’égard des tiers a été signée au bénéfice de la SARL AABC ARCHITECTS, avec le 8 novembre 2019 comme date de prise d’effet.
Le 4 novembre 2019, un contrat d’assurance de la responsabilité civile pour le risque d’exploitation a été signé au bénéfice de la SARL AABC ARCHITECTES, avec le 8 novembre 2019 comme date de prise d’effet.
Le 4 novembre 2019, un contrat d’assurance pour la protection juridique professionnelle a également été signé au bénéfice de la SARL AABC ARCHITECTES, avec le 8 novembre 2019 comme date de prise d’effet.
M. [F] et Mme [W], en leur qualité d’associés de la SARL AABC ARCHITECTES, ont également souscrit un engagement de coobligé solidaire stipulant expressément que les associés s’engagent auprès de l’assureur à garantir les dettes de la société assurée.
La MAF a adressé le 6 septembre 2022, une mise en demeure à la SARL AABC ARCHITECTES visant le paiement d’un solde de cotisation de 6 695,98 euros entrainant, à défaut de régularisation, la suspension et la résiliation des contrats d’assurance.
Le 7 septembre 2022, l’accusé de réception de la mise en demeure a été signé.
Le 6 octobre 2022, le contrat d’assurance a été suspendu puis résilié le 17 octobre 2022.
Le 8 juin 2023, Mme [X] a adressé à la MAF l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce d’Albi prononçant la dissolution volontaire de la SARL AABC ARCHITECTES à compter du 15 avril 2022.
Le 30 mai 2024, la MAF a adressé un courrier recommandé avec mise en demeure à la SARL AABC ARCHITECTES visant le paiement de la dette de 13 695,01 euros.
Le 22 juillet 2024, l’accusé de réception a été retourné signé.
Le 16 juillet 2024, la MAF a adressé une lettre recommandée à Mme [M] [X] et M. [P] [F] au titre de la convention spéciale société visant le recouvrement du solde débiteur de 13 695,01 euros.
Le 6 août 2024, seul l’accusé de réception de la relance adressée à Mme [X] a été retourné signé.
Le 24 septembre 2024, la MAF a adressé une nouvelle mise en demeure de payer à Mme [X], retournée signée le 22 octobre 2024.
Le 9 décembre 2024, la MAF a adressé à Mme [X] les documents déclaratifs lui permettant de déclarer l’activité de la société pour l’année 2022, documents jamais retournés.
Entretemps, les différents courriers émis par la MAF à M. [F] sont demeurés sans réponses, malgré la mention « pli avisé et non réclamé »
Par exploit du 13 janvier 2026, la MAF a assigné M. [P] [F] et Mme [M] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions , la MAF demande au juge des référés de :
— Condamner solidairement M. [F] et Mme [X] à lui payer la somme de 13 065 euros, augmentée des intérêts à taux légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 16 juillet 2024 ;
— Donner acte à la société MAF de ce qu’elle accepte un report de paiement de la dette à hauteur de six mois à compter de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que ce délai est assorti d’une clause de déchéance du terme, de sorte qu’à défaut de règlement dans ce délai, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— Condamner solidairement M. [F] et Mme [X] à payer à la MAF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [F] et Mme [X] aux entiers dépens
Au vu des contrats conclus avec M. [P] [F] et Mme [M] [X], la société MAF considère comme non sérieusement contestable la somme de 13 065, 01 euros qu’elle leur réclame à titre provisionnel, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 16 juillet 2024. Elle indique prendre en considération l’aveu judiciaire formulé par Mme [X] et ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir pour régler la somme due, mais demande qu’une clause de déchéance du terme soit appliquée, de sorte qu’à défaut de règlement dans ce délai, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
En réplique, Mme [M] [X] consent à régler la somme de 13 065,01 euros sollicitée mais demande à ce que lui soit accordé un délai de 6 mois, à compter de la décision à intervenir, pour le faire. Elle demande également que le demandeur soit débouté de sa demande de voir appliquer à la somme des intérêts à compter de la mise en demeure et de débouter ce dernier de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] argue d’agissements fautifs de son associé dans la gestion de la SARL AABC ARCHITECTES, agissement qui ont conduit à une dissolution volontaire de ladite société. Elle soutient qu’un administrateur provisoire a été désigné dans ce cadre mais que des démarches sont demeurées en suspens, notamment auprès de la MAF. Elle précise que la société disposait de la somme de 10 000 euros environ sur ses comptes, à laquelle elle peut rajouter le complément en une mensualité.
Après renvois, l’affaire, appelée à l’audience du 24 avril 2026, a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En revanche, ce même juge n’a pas compétence pour statuer sur le fond du litige, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, ni de l’interpréter ou d’en apprécier la validité. La nécessité pour le juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révèle l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui est soumise en ce sens échappe à sa compétence.
Au cas particulier, la MAF demande le paiement à titre provisionnel de la somme de 13 065,01 euros au titre des cotisations dues dans le cadre des contrats souscrits avec la SARL AABC ARCHITECTES, dont Mme [X] était associée.
Outre la reconnaissance par Mme [X] de sa dette dans les écritures de son conseil qui constitue un aveu judiciaire, la MAF produit l’ensemble des documents contractuels afférents ainsi que les différentes mises en demeure adressées à M. [F] et Mme [X], en qualité d’associés de la société mais également de coobligés solidaires.
Il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse qui s’oppose à la demande de provision à hauteur de 13 065,01 euros.
M. [F] et Mme [X] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la MAF, à titre de provision, la somme de 13 065,01 euros.
Compte tenu de la situation financière de Mme [X] et de son souhait de régler intégralement la somme due à la MAF dans un court délai, il convient d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et non à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, aux termes de leurs conclusions respectives, les parties ont trouvé un accord en cours d’instance consistant notamment à l’octroi d’un délai de paiement de 6 mois afin de pourvoir au paiement intégral de la dette.
Il convient par conséquent d’octroyer aux défendeurs un délai de paiement de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour se libérer de leur dette. A l’expiration de ce délai, l’intégralité de la dette sera immédiatement et de plein droit exigible.
Sur les demandes accessoires
M. [F] et Mme [X] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il n’apparait cependant pas conforme à l’équité de les condamner, compte tenu de la situation financière respective de chacune des parties, à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Donnons acte à Mme [M] [X] de ce qu’elle reconnait devoir à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 13 065,01 euros ;
Condamnons solidairement Mme [M] [X] et M. [P] [F] à payer à MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 13 065,01 euros à titre de provision, avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Autorisons Mme [M] [X] et M. [P] [F] à s’acquitter de cette somme dans un délai de six mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que, à défaut de paiement dans le délai de 6 mois octroyé, l’intégralité de la créance en principal, intérêts et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
Déboutons la MAF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [M] [X] et M. [P] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Claire ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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