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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUKJ
88D
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUKJ
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [K] [L]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [X] [P], adjointe administrative stagiaire, et Madame [M] [U], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L]
née le 29 Décembre 1987
15, Avenue Eugène Delacroix
33810 AMBÈS
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [S] [C], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 12 mai 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Madame [K] [L] un indu d’indemnités journalières maladie et maternité d’un montant de 577,68 euros pour la période du 16 février au 20 mars 2022 d’une part et du 19 mai au 21 septembre 2022 d’autre part au motif que les indemnités journalières ont été versées à tort sur la base de salaires de référence erronés.
Par courriel du 8 juin 2023, Madame [K] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter une remise totale de la dette. Le 13 juillet 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM en rejetant la demande de remise de dette.
Puis, par une lettre de mise en demeure de payer la somme de 577,68 euros du 3 octobre 2023 a été notifiée à Madame [K] [L].
Dès lors, Madame [K] [L] a, par lettre recommandée du 10 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
Lors de cette audience, Madame [K] [L], présente, a sollicité :
— de déclarer son recours recevable,
— à titre principal, une remise de dette totale,
— à titre subsidiaire, la condamnation de la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 472,91 euros à titre de dommages et intérêts.
En réplique à l’irrecevabilité soulevée par la CPAM, elle indique avoir tardé à saisir le tribunal en raison de la détresse financière et psychologique dans laquelle elle se trouvait, invoquant le droit à un procès équitable. Sur le fond, elle met en avant à titre principal, une erreur dans l’évaluation de sa situation financière en 2023 par la commission de recours amiable, qui a pris en compte au titre du salaire de son époux, ses frais de route, qui ne constituent pas un complément de salaire, mais le remboursement de ses frais réels en sa qualité de chauffeur routier. Sur questionnement du tribunal, elle déclare ne pas avoir fourni de justificatifs actualisés de sa situation financière alors qu’elle est aujourd’hui en capacité de rembourser la dette, mais qu’il convient de prendre en compte sa situation en 2023 alors que les retenues sur prestations l’ont placée dans une situation de précarité. A titre subsidiaire, elle invoque un manquement de la part de la CPAM, ayant fait une erreur d’appréciation sur la situation financière du foyer en rejetant sa demande de remise de dette en raison de la prise en compte des frais de route de son époux, lui ayant causé un préjudice. Elle explique, en invoquant l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale qu’elle a dû renoncer aux soins pour ses enfants et ajoute que le remboursement de 327,61 euros le 16 janvier 2026 prouve que la CPAM reconnaît le caractère disproportionné de ses prélèvements.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, de déclarer le recours de Madame [K] [L] irrecevable,
— à titre subsidiaire, de débouter Madame [K] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner au paiement de la somme de 472,91 euros en principal, outre les intérêts de droit,
— de condamner Madame [K] [L] aux entiers dépens.
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUKJ
Elle met en avant l’irrecevabilité du recours de Madame [K] [L], invoquant l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, alors que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée le 11 juillet 2023 et que Madame [K] [L] n’a saisi le tribunal d’un recours que le 10 novembre 2023, après la réception de la mise en demeure du 3 octobre 2023. A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, elle expose que Madame [K] [L] doit prouver sa situation de précarité au moment de l’étude du dossier par le tribunal et bien qu’invitée par la CPAM à produire des pièces réactualisées concernant sa situation financière dans le cadre de la présente instance, cette dernière n’a pas souhaité le faire. Elle ajoute qu’en cas d’une éventuelle demande d’échelonnement de la dette, le tribunal ne serait pas compétent. Sur la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que Madame [K] [L] ne démontre aucune faute de sa part ou d’un préjudice en résultant. Elle ajoute que les retenues sur prestation ont été réalisées en application des dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en l’absence de saisine du tribunal et alors que l’avis de recours n’a été reçu que le 10 janvier 2024, précisant lui avoir remboursé la somme de 327,61 euros le 16 janvier 2026.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, si la CPAM de la Gironde produit le courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable daté du 12 juillet 2023, elle ne rapporte pas la preuve de la date d’envoi de ce courrier permettant de faire partir le délai de deux mois.
Par conséquent, Madame [K] [L] sera déclarée recevable en sa demande.
— Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Madame [K] [L] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et personnelle actuelle afin de qualifier une éventuelle situation de précarité, reconnaissant en outre lors de l’audience être désormais en capacité de rembourser cette dette.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette présentée par Madame [K] [L]. Dès lors, à défaut de remise de dette, Madame [K] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 472,91 euros restant due au titre de l’indu, le bien-fondé de l’indu n’étant pas contesté, ni en son principe, ni en son montant.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Madame [K] [L] met en avant une faute de la CPAM de la Gironde dans l’appréciation des ressources de son époux ayant conduit au rejet de sa demande de remise de dette et à des retenues sur ses prestations caisse d’allocations familiales lui ayant causé un préjudice.
Si effectivement la commission de recours amiable a pris en compte dans les ressources du foyer un salaire de 3636,24 euros, correspondant sur le bulletin de salaire de Monsieur [A] [N] au revenu net à payer avant impôt, ce montant comprend néanmoins ses « frais de déplacement » d’un montant de 1369,99 euros, le net imposable s’élevant donc à 2016,35 euros. Toutefois, Madame [K] [L] ne fait pas la démonstration du préjudice en résultant, alors qu’aucune information n’est donnée sur la date de début, la durée ou même le montant mensuel des retenues sur prestations liées au remboursement de cette dette précisément, afin de rapporter la preuve d’un préjudice financier.
Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Madame [K] [L] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [K] [L],
REJETTE la demande de remise de dette formulée par Madame [K] [L],
CONDAMNE Madame [K] [L] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 472,91 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie et maternité versées à tort pour les périodes du 16 février au 20 mars 2022 et du 19 mai au 21 septembre 2022,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [K] [L],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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