Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGWO
==============
Jugement
du 17 Octobre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 24/00047 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGWO
==============
[M] [O] [U]
C/
[Adresse 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
JUGEMENT
17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [O] [U], demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉFENDERESSE :
[9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par madame [S] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : [B] MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 12 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGWO
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2014, Madame [M] [O] [U] a déposé une demande de pension de réversion du chef de son ex-conjoint Monsieur [X] [U] décédé le 21 juillet 2013, indiquant être divorcée depuis le 9 février 2012.
Par notification du 18 février 2015, Madame [M] [O] [U] a été avisée de l’attribution de sa pension de réversion, à effet du 1er octobre 2014, en qualité de personne seule.
Le 29 novembre 2021, Madame [M] [O] [U] a déposé sa demande de retraite personnelle.
Par courrier du 25 mai 2022, elle a transmis à la [7] une copie de son PACS daté du18 mai 2022, avec Monsieur [Z].
Par notification du 25 juillet 2022, Madame [M] [O] [U] a été avisée de la révision de sa pension de reversion à compter du 1er juin 2022 en raison d’un changement de sa situation familiale et de la prise en compte des revenus de son ménage.
Le 29 août 2022, Madame [M] [O] [U] a adressé à la [7] le récépissé de dissolution du [15] avec Monsieur [B] [Z] en date du 17 août 2022.
Le 15 novembre 2022, la [7] a adressé à Madame [M] [O] [U] un questionnaire de contrôle des ressources et de sa situation familiale. Le 21 novembre 2022, Madame [M] [O] [U] a retourné le questionnaire indiquant être célibataire depuis le 1er octobre 2022.
Par courriers en date des 17 mars et 20 juin 2023, Madame [M] [O] [U] a été avisée qu’un contrôle avait été effectué et mettait en évidence des éléments contradictoires sur sa situation.
Par courrier recommandé en date du 24 août 2023, il était notifié à Madame [M] [O] [U] la suspension de sa pension de réversion et d’un trop perçu qualifié de fraude à hauteur de 6.143,44 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022.
Madame [M] [O] [U] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse, par courrier reçu le 4 septembre 2023.
Dans sa séance du 7 décembre 2023, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [M] [O] [U] et confirmé la révision de la pension de réversion et l’indu en résultant.
Par requête reçue le 14 février 2024, Madame [M] [O] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chartres, en contestant la révision de la pension de réversion et l’indu en résultant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025 puis renvoyée à celle du 12 septembre 2025.
A l’audience, Madame [M] [O] [U] est présente. Elle conteste la date du début du concubinage qu’elle place au mois d’août 2021 et non de janvier 2021. Elle indique avoir remboursé le mois de juin 2022. Elle fait valoir que le [15] a été rompu à la demande de M. [Z] qui ne souhaitait pas lui infliger les conséquences de sa maladie. Elle sollicite de pouvoir conserver le montant d’indû de la pension de réversion et indique avoir des difficultés pour le remboursement de cette somme. Elle déclare résider désormais à [Localité 17] avec M. [B] [Z].
La [Adresse 8], est représentée par Mme [S], régulièrement munie d’un pouvoir. Elle fait valoir que le montant de la pension de réversion a changé suite au changement de situation de Madame [M] [O] [U] qui s’est pacsée en 2022. Elle déclare que la dissolution du [15] n’a pas mis fin à la situation de concubinage, l’adresse déclarée par M. [Z] étant dans la même rue et correspondant au domicile de la mère de Madame [M] [O] [U]. Elle sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— débouter Madame [M] [O] [U] des fins de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 7 décembre 2023,
Reconventionnellement de :
— dire Madame [M] [O] [U] redevable envers la [Adresse 8] de la somme de 6.143,44 euros au titre d’un trop perçu de pension de réversion pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022,
— condamner Madame [M] [O] [U] à payer à la [9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [O] [U] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu,
— délivrer la grosse du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révision de la pension de réversion
Selon l’article L353-1 du Code de la sécurité sociale « En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
Selon l’article R353-1 du même code, « la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R815-18 à R815-20, R815-22 à R815-25, R815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29.
Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGWO
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. »
L’article R353-1-1 précise que « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R815-20, R815-38, R815-39 et R815-42.
La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »
Le bénéficiaire d’une pension de réversion doit justifier que ses ressources personnelles ou celles de son ménage n’excèdent pas le plafond de ressources fixé par décret.
Si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entrée en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date l’organisme auquel incombe la pension de réversion.
Dès lors que la [7] n’a pas eu connaissance de la situation réelle de l’intéressée, elle est en droit de procéder à la révision de la pension de réversion au-delà du délai de trois mois.
En l’espèce, le 12 novembre 2014, Madame [M] [O] [U] a déposé une demande de pension de réversion du chef de son ex-conjoint Monsieur [X] [U] décédé le 21 juillet 2013, indiquant être divorcée depuis le 9 février 2012.
Par notification du 18 février 2015, Madame [M] [O] [U] a été avisée de l’attribution de sa pension de réversion, à effet du 1er octobre 2014, en qualité de personne seule.
Le 29 novembre 2021, Madame [M] [O] [U] a déposé sa demande de retraite personnelle.
Par courrier du 25 mai 2022, elle a transmis à la [7] une copie de son PACS daté du18 mai 2022, avec Monsieur [Z] puis une copie de sa dissolution de [15] survenue le 17 août 2022.
La [7] fait valoir qu’elle a diligenté une enquête administrative motivée par le fait que Madame [M] [O] [U] n’avait pas déclaré sa situation de concubinage avant le dépôt de son droit personnel en juin 2022.
Selon l’article L114-10 du Code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Selon l’article 515-8 du Code civil, « le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Il ressort du rapport d’enquête daté du 10 juillet 2023 que :
— Madame [M] [O] [U] et Monsieur [B] [Z] ont déclaré auprès du service des impôts une adresse commune au [Adresse 5] à [Localité 2] qui a été prise en compte pour l’établissement de la taxe d’habitation à compter du 1er janvier 2021,
— que Madame [M] [O] [U] n’a jamais signalé de vie commune avant la conclusion du PACS au mois de mai 2022,
— que dans sa demande de retraite personnelle date du 29 novembre 2021,
Madame [M] [O] [U] a indiqué être divorcée.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation de l’agence immobilière [16], du courrier de l’assurance maladie en date du 20 décembre 2022 et de la recherche [13] que M. [B] [Z] :
— a résilié son contrat de location au 4 août 2021 pour son logement situé [Adresse 1] à [Localité 6],
— a mis à jour son adresse à compter du 9 juin 2021 indiquant résider au [Adresse 5] à [Localité 2],
— a mis à jour son adresse à l’agence du [12] [Localité 14] à compter du 28 juillet 2021 indiquant résider au [Adresse 5] à [Localité 2].
Il est relevé que si l’avis de taxe d’habitation pour 2021 qui est établi pour une année civile mentionne que [M. [B] [B]] est occupant du logement, il n’est pas justifié de l’occupation effective du logement de Madame [M] [O] [U] par M. [B] [Z] au 1er janvier 2021. Madame [M] [O] [U] affirme quant à elle que le concubinage a débuté au mois d’août 2021.
Au regard de ces éléments, la date du 1er janvier 2021 comme point de départ du concubinage entre Madame [M] [O] [U] et Monsieur [B] [Z], n’est pas suffisamment établie. En revanche, il convient de retenir celle du 9 juin 2021, date à laquelle Monsieur [B] [Z] a commencé à aviser différents organismes de sa nouvelle adresse.
La prise en compte du concubinage non déclaré de Madame [M] [O] [U] avec Monsieur [B] [Z] a conduit la [Adresse 8] à lui notifier la suspension de sa pension de réversion à effet du 1er juin 2022 et la détermination d’un indu de 6.143,44 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022.
Il convient de ramener la révision de la pension de réversion à compter du 9 juin 2021 et jusqu’au 31 mai 2022, dès lors que les ressources de Madame [M] [O] [U] et de Monsieur [B] [Z] dépassent le plafond annuel de 34.112 euros prévu par la circulaire de la [11] n° 2020/40 du 22 décembre 2020 au titre de l’année 2021.
Selon l’article L355-3 du Code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration où le délai est régi par les dispositions de l’article 2224 du Code civil.
En l’espèce, Madame [M] [O] [U] a intentionnellement caché son changement de situation personnelle pendant une année, afin de conserver le bénéfice de sa pension de réversion.
La [Adresse 8] n’ayant eu connaissance de la fraude commise par Madame [M] [O] [U] que, suite à l’enquête diligentée par l’agent assermenté de la Caisse dont le rapport est daté du 10 juillet 2023, elle a respecté le délai de prescription de cinq ans.
Il convient donc de condamner Madame [M] [O] [U] à verser à la [9], la somme correspondant à la pension de réversion indûment versée sur la période du 9 juin 2021 au 30 mai 2022, recalculée par la [7].
La contestation de Madame [M] [O] [U] ne portant pas sur la suspension de la pension de réversion à compter du 1er juin 2022, il y a lieu de renvoyer à la décision de la Commission de Recours Amiable du 7 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Madame [M] [O] [U], succombant en l’espèce, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la [Adresse 8] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelée l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort mis à disposition au greffe:
RAMENE la révision de la pension de réversion à la période du 9 juin 2021 jusqu’au 31 mai 2022;
INVITE la [7] à recalculer les sommes indûment versées à Madame [M] [O] [U] au titre de la pension de réversion du 9 juin 2021 au 30 mai 2022;
CONDAMNE Madame [M] [O] [U] à rembourser ces sommes indûment versées au titre de la pension de réversion du 9 juin 2021 au 30 mai 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [M] [O] [U] à verser la somme de 1.000 euros à la [Adresse 8] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [M] [O] [U] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Mer ·
- Adresses
- Assurance maladie ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Indemnité ·
- Recours subrogatoire ·
- Tiers payeur ·
- Retard ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Trésorerie ·
- Épouse ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Effacement
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Blocage ·
- Cliniques ·
- Qualification professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opéra ·
- Mer ·
- Astreinte ·
- Utilisation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Sociétés ·
- Lien suffisant ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République ·
- Algérie ·
- Suspensif ·
- Vol
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Gavage ·
- Pompe ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Rédhibitoire ·
- Vice caché ·
- Carte grise ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Domaine public ·
- Arbre ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.