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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWEL
Affaire : [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[13],
[Adresse 2]
Représentée par M [K], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 5 juin 2025, Monsieur [I] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre d’une mise en demeure émise le 15 janvier 2025 par l'[8] ([11]) [Adresse 3], relative à des cotisations et contributions sociales dues au titre du quatrième trimestre 2024 pour un montant global de 27.140 €.
A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [W] n’est ni présent, ni représenté.
Dans un courrier daté du même jour, il expose que l’URSSAF a rectifié les montants réclamés et qu’il ne conteste plus ces nouveaux montants.
L’URSSAF sollicite du tribunal de :
— valider la mise en demeure du 15 janvier 2025 pour un montant de 1.146 €,
— condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 1.146 € correspondant aux cotisations (1.092 €) et majorations de retard (54 €) du quatrième trimestre 2024.
L’URSSAF précise que Monsieur [W] a procédé à la déclaration de ses revenus 2023 et 2024 le 11 août 2025, ce qui lui a permis de procéder au recalcul de ses cotisations 2024. Elle précise que même en cas de revenu nul, Monsieur [W] reste redevable des cotisations minimales à hauteur de 1.146 € dont 54 € de majorations de retard s’agissant du quatrième trimestre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
Monsieur [W], qui exerce une activité de gérant de la SARL [6] sous le statut de travailleur indépendant depuis le 17 mai 1997, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
L’article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
En l’espèce, l'[Adresse 12] a émis une mise en demeure en date du 15 janvier 2025 et l’a envoyée à Monsieur [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2025.
Monsieur [W] a contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable ([4]) de l’URSSAF, laquelle a rejeté la contestation et validé la mise en demeure pour son entier montant le 30 avril 2025.
L’URSSAF précise que Monsieur [W] n’a procédé à la déclaration de ses revenus 2023 et 2024 que le 11 août 2025, soit postérieurement à l’émission de la mise en demeure litigieuse.
Elle a donc procédé au recalcul de ses cotisations 2024, de sorte qu’elle demande de ramener la somme réclamée dans la mise en demeure à un montant de 1.146 € correspondant aux cotisations (1.092 €) et majorations de retard (54 €) du quatrième trimestre 2024.
Monsieur [W] écrit qu’il est d’accord avec le nouveau montant calculé par l’URSSAF de 1.140 €, correspondant au montant des cotisations 2024 (cotisations minimales) auquel il faut ajouter les majorations de retard dont l’URSSAF justifie le calcul.
Par conséquent, il convient de valider la mise en demeure du 15 janvier 2025 ramenée à la somme de 1.146 € (1.092 € de cotisations et 54 € de majorations de retard) due au titre du quatrième trimestre 2024 et de condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme.
Monsieur [W] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
VALIDE la mise en demeure émise le 15 janvier 2025 par l'[Adresse 9] à l’encontre de Monsieur [I] [W] pour son montant ramené à 1.146 € de cotisations sociales dues au titre du quatrième trimestre 2024, dont 54 € de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à l'[10] la somme de 1.146 € au titre des cotisations sociales susvisées ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens de la présente instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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