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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AMA, S.C.I. MEA c/ S.A.S. OPERA MER, S.C.I. MARIA SERENA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01332 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZNM
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/00776
affaire : S.A.R.L. AMA, S.C.I. MEA
c/ S.C.I. MARIA SERENA, S.A.S. OPERA MER
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Marc LAYET
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize mai à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. AMA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MEA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.C.I. MARIA SERENA
Chez Mancilla Conseils
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE
S.A.S. OPERA MER
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en dates des 4 et 23 juillet 2024, la SARL AMA et la SCI MEA ont fait assigner en référé la SCI MARIA SERENA et la SAS OPERA MER aux fins de voir :
Condamner les sociétés MARIA SERENA et OPERA MER à réparer le conduit endommagé dans l’appartement leur appartenant au deuxième étage de la copropriété sise [Adresse 3] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; Condamner les sociétés MARIA SERENA et OPERA MER à payer à la SARL AMA et la SCI MEA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés Maria Serena et Opera Mer au paiement à la Sarl Ama et la SCI MEA aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée successivement aux audiences du 13 décembre 2024 et du 13 mars 2025.
Les sociétés requises ont réalisé des travaux que les demanderesses estiment incomplets mais ont abandonné leur demande principale.
Le 18 février 2025, l’Assemblée générale extraordinaire et le syndicat des copropriétaires a approuvé la demande d’installation d’un conduit d’extraction avec une isolation acoustique en façade pour l’extraction des fumées de cuisine, prévu pour être utilisé en lieu et place du conduit objet du litige actuellement utilisé. Au jour de l’audience du 13 mars 2025, la décision n’était pas définitive.
Dans leurs dernières écritures visées par le greffe à l’audience du 13 mars 2025, la SCI MARIA SERENa et la SAS OPERA MER concluent aux fins de voir :
Rejeter la demande de sursis à statuer ; Rejeter la demande présentée par les sociétés AMA et MEA de les autoriser à continuer d’utiliser le conduit d’extraction actuel dit « conduit pierreux » jusqu’à la mise en service de l’installation en façade votée favorablement le 18 février 2025 ; Rejeter les demandes de donner acte ; Condamner les sociétés AMA et MEA à une astreinte quotidienne de 200 euros par infraction constatée en cas d’utilisation de l’évacuation actuelle ; Condamner les sociétés AMA et MEA à régler ensemble la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés MARIA SERENA et OPERA MER : Condamner les sociétés AMA et MEA aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures visées par le greffe à l’audience, la SARL AMA et la SCI MEA concluent aux fins de voir :
Donner acte aux demanderesses qu’elles reconnaissent l’accomplissement des travaux demandés (rebouchage des trous) mais sans pour autant respecter les prescriptions complètes de la société ALPES CHEMINEES ; Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par les requises ; A titre subsidiaire :
Débouter les sociétés MARIA SERENA et OPERA MER de leurs demandes reconventionnelles eu égard au rapport de M. [P] du 2 mai 2022 ; En toutes hypothèses :
Condamner les sociétés MARIA SERENA et OPERA MER à verser la somme de 3 000 euros à la SARL AMA et à la SCI MEA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés MARIA SERENA et OPERA MER au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter à l’audience, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rejet des demandes de sursis à statuer et de la demande d’autorisation d’utiliser le conduit d’extraction actuel :
Ces demandes n’étant plus formulées dans les dernières conclusions des demanderesses, qui seules saisissent la juridiction, la demande tendant à leur rejet est sans objet.
Sur la demande de « donner acte » et sa demande de rejet :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La prétention correspond à la demande en justice, au résultat recherché juridiquement. En l’espèce, les demanderesses sollicitent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles « reconnaissent l’accomplissement des travaux mais sans pour autant respecter les prescriptions complètes de la société ALPES CHEMINEES ».
Cette demande ne saurait être qualifiée de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne comporte que les moyens justifiant la modification de ses demandes initiales. Or, il n’appartient pas au juge des référés d’entériner au sein de son dispositif les moyens développés par une partie, ni ses réserves sur la qualité des travaux entrepris, et dont elles entendraient se prévaloir ultérieurement pour se dégager d’une éventuelle responsabilité.
En conséquence, aucune réponse ne sera apportée à cette demande de « donner acte ».
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles :
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demanderesses font valoir en l’espèce le défaut de lien suffisant entre la demande initiale qui visait à la réalisation de travaux d’une colonne d’évacuation et la demande reconventionnelle qui concerne l’utilisation de cette même colonne.
Les défenderesses ne répondent pas sur ce point.
Toutefois, force est de constater que les deux demandes ont un rapport avec l’utilisation par les demanderesses de la colonne d’évacuation, de sorte qu’il existe un lien suffisant entre les deux.
En conséquence, les demandes reconventionnelles de la SCI MARIA SERENA et de la SAS OPERA MER seront déclarées recevables.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il ressort de cet article que l’astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit.
En l’espèce, la sociétés MARIA SERENA et OPERA MER font valoir que les sociétés AMA et MEA utilisent un conduit d’évacuation au profit du restaurant LOU KALU sans autorisation de l’Assemblée générale des copropriétaires, utilisation qui ne permet pas une évacuation normale des fumées et provoque des nuisances olfactives. Elles soulignent que cette utilisation se fait en connaissance de son irrégularité et sollicitent en conséquence une astreinte pour empêcher l’utilisation du conduit actuel.
Il résulte de ces éléments que les sociétés MARIA SERENA et OPERA MER ne sollicitent pas une condamnation sous astreinte mais uniquement une astreinte, compétence qui n’appartient qu’au juge de l’exécution, et uniquement en cas de condamnation préalable, qui n’est pas établie en l’espèce.
Par ailleurs, l’astreinte ne peut qu’accompagner l’exécution d’une décision dans des délais impartis et a pour objet d’encourager le débiteur de l’obligation à s’exécuter le plus rapidement possible.
Or, en l’espèce, est qualifiée d’astreinte par les sociétés MARIA SERENA et OPERA MER une sanction de l’utilisation qu’elles considèrent irrégulière de l’évacuation objet du litige et non pas une sanction d’un défaut de diligence. Cette contradiction se révèle dans les termes mêmes de la demande, l’astreinte sollicitée étant à la fois quotidienne et seulement en cas d’utilisation de l’évacuation, ce qui poserait nécessairement une difficulté en cas de demande de liquidation de l’astreinte.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SCI MARIE SERENA et la SAS OPERA MER, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées à payer aux demanderesses la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevables les demandes reconventionnelles de la SCI MARIA SERENA et de la SAS OPERA MER ;
REJETONS la demande d’astreinte de la SCI MARIA SERENA et de la SAS OPERA MER ;
Condamnons la SCI MARIA SERENA et de la SAS OPERA MER à payer à la SARL AMA et à la SCI MEA la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI MARIA SERENA et de la SAS OPERA MER aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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