Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 9 avr. 2026, n° 25/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01647 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NSJ
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[K] [O]
[M] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Jugement rendu le 09 Avril 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [G], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [O],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [M] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 05 Février 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01647 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NSJ et plaidée à l’audience publique du 05 Février 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2020, la société anonyme Flandre Opale Habitat a donné à bail à M. [M] [D] et Mme [K] [O] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel total de 424,26 euros, d’une provision pour charges de 74,85 euros et d’un dépôt de garantie total de 424,26 euros.
Un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire a été dressé par les parties le 11 mai 2020.
Les lieux ont été restitués le 1er septembre 2025.
Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été dressé par les parties le 1er septembre 2025.
Saisi par la bailleresse, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec le 6 novembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2025, la société anonyme Flandre Opale Habitat a enjoint M. [M] [D] et Mme [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 2704,48 euros au titre de la dette locative, réparations locatives incluses, de la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026, où l’affaire a été retenue.
À cette audience, la société anonyme Flandre Opale Habitat a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande principale en paiement à la somme de 2404,48 euros arrêtée au 5 février 2026.
M. [M] [D] et Mme [K] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
La SA Flandre Opale Habitat sollicite le paiement de la somme de 2404,48 euros au titre du solde locatif, après déduction du dépôt de garantie. Cette somme comprend à la fois des loyers, charges et des réparations locatives.
— Sur le loyer et les charges
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, la société anonyme Flandre Opale Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 5 février 2026, M. [D] et Mme [O] lui devaient la somme de 1715,92 euros au titre du solde des loyers et charges impayées, après déduction du dépôt de garantie.
De plus, une clause de solidarité est insérée au bail, de sorte que les locataires sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles.
M. [D] et Mme [O] ne comparaissent et ne sont pas représentés, de sorte qu’ils n’apportent aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie. Dès lors, ils devront régler cette somme de 1715,92 euros solidairement au titre des loyers et charges impayés, après déduction du dépôt de garantie.
— Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 7, paragraphes c) et d), de la loi n°89-463 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
— répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations et leur imputabilité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
L’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre, faute de mention contraire dans l’état des lieux d’entrée, que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf.
En l’espèce, la société anonyme Flandre Opale Habitat sollicite le paiement de la somme de 688,56 euros au titre des réparations locatives. Cette somme renvoie à l’estimation faite par la bailleresse à l’issue de l’état des lieux de sortie. De même, la bailleresse produit une facture pour justifier du montant des réparations locatives (remise en état des peintures murales et des plafonds de la cuisine et du plafond) dont elle sollicite le paiement.
Il conviendra alors de procéder à la comparaison de ces deux états des lieux pour établir le cas échéant les désordres imputables aux locataires (dans la limite de la lisibilité de l’état des lieux d’entrée). De même, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande qui lui est faite, seuls les désordres ayant fait l’objet de la facturation produite au soutien de la demande en paiement seront relevés.
Par ailleurs, le contrat de location comprenant un engagement de solidarité incluant expressément le paiement des réparations locatives, M. [M] [D] et Mme [K] [O] pourront être condamnés, le cas échéant, à payer l’intégralité des réparations locatives.
Cuisine :
Remplacement de l’applique murale (132,39 euros), dépose et nettoyage de la grille de ventilation (22,13 euros), pose d’un meuble avec évier (473,33 euros) :
Il est constant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Or, pour chiffrer son préjudice, la société anonyme Flandre Opale Habitat ne produit à l’appui de cette demande qu’une estimation faite par ses services. Dès lors, cette somme n’est pas justifiée.
Salle de bain :
Branchement des appareils électriques (23,29 euros) :
Il est constant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Or, pour chiffrer son préjudice, la société anonyme Flandre Opale Habitat ne produit à l’appui de cette demande qu’une estimation faite par ses services. Dès lors, cette somme n’est pas justifiée.
Séjour :
Réfection de la peinture murale (37,42 euros) :
Il est constant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Or, pour chiffrer son préjudice, la société anonyme Flandre Opale Habitat ne produit à l’appui de cette demande qu’une estimation faite par ses services. Dès lors, cette somme n’est pas justifiée.
*
Par conséquent, la demande formée au titre des réparations locatives sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] et Mme [O], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la situation économique des défendeurs, la société anonyme Flandre Opale Habitat sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [M] [D] et Mme [K] [O] à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 1715,92 euros (mille sept cent quinze euros et quatre-vingt-douze centimes), après déduction du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE la société anonyme Flandre Opale Habitat de sa demande formée au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTE la société anonyme Flandre Opale Habitat de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [D] et Mme [K] [O] aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Majeur protégé ·
- Santé mentale ·
- Isolement ·
- Etablissement public ·
- Tutelle
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Jugement par défaut ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Charges ·
- Adresses
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Contentieux
- Gymnase ·
- Franchise ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Dégradations ·
- Exécution provisoire ·
- Responsable ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Blocage ·
- Cliniques ·
- Qualification professionnelle
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Diligenter ·
- Tiers saisi ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Indemnité ·
- Recours subrogatoire ·
- Tiers payeur ·
- Retard ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Trésorerie ·
- Épouse ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Effacement
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.