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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 28 avr. 2025, n° 23/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03542 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDH2
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Y] [M]
née le 29 Novembre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 332
DEFENDERESSE
Mme [S] [B]
née le 29 Août 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Simon BUSCAIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2022, Mme [Y] [T] [M] a fait l’acquisition auprès de Mme [S] [B] d’un véhicule Peugeot 208 dont le numéro VIN est VF3CCHMZ0DW047486 (ci-après le « véhicule Peugeot 208 »), au prix de 6.900 euros.
Le 20 mars 2022, le véhicule Peugeot 208 est tombé en panne, si bien qu’il a été évacué vers le centre automobile Midas [Localité 7] [Localité 6], situé au [Adresse 3] ([Adresse 2]). Le catalyseur et la batterie ont été remplacés, et le liquide de refroidissement a été renouvelé, pour un montant de 1.242,04 euros toutes taxes comprises.
Mme [M] a récupéré son véhicule le 23 mars 2022, qui est néanmoins tombé à nouveau en panne à peine sorti du garage. Midas [Localité 7] [Localité 6] a diagnostiqué un défaut du boîtier de servitude intelligent (BSI). Mme [M] a pris la décision de ne pas faire procéder à son remplacement, compte tenu de son coût.
Par un courrier recommandé de son conseil en date du 12 avril 2022, Mme [M] a mis en demeure Mme [B] de rembourser le prix d’achat du véhicule, le montant des réparations effectuées, le timbre fiscal acquitté pour la carte grise, ainsi que les primes d’assurance versées depuis le mois de janvier 2022, soit la somme totale de 8.466,12 euros.
Par deux courriers officiels de son conseil en date des 11 mai et 7 juin 2022, Mme [B] a refusé de faire droit à cette demande ainsi que de supporter la moitié des coûts de l’expertise amiable qui lui était proposée.
Par acte en date du 6 juillet 2022, Mme [M] a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [X] [G] en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 28 avril 2023.
Par acte du 11 août 2023, Mme [M] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 208, ainsi que la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Mme [M] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 208,
— condamner Mme [S] [B] à la restitution du prix du véhicule, soit la somme de 6.900 euros,
— juger que Mme [S] [B] reprendra le véhicule à ses frais exclusifs,
— à défaut, l’autoriser à procéder au délaissement du véhicule dans les formes administratives de droit passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme [S] [B] à lui verser au titre des préjudices matériels subis les sommes de (i) 189,76 euros au titre des frais liés à l’établissement de la carte grise (timbre fiscal), de (ii) 1.664,75 euros au titre des primes d’assurance versées depuis la date d’immobilisation du véhicule, somme arrêtée au jour de la plaidoirie, soit le 6 février 2025 et à parfaire au jour du jugement, de (iii) 1.242,04 euros au titre des frais de réparation engagés sur le véhicule, de (iv) 208,75 euros au titre du remplacement de la batterie en cours de procédure expertale, de (v) 230 euros au titre des remorquages effectués à raison des pannes subies, de (vi) 1.064,48 euros au titre des frais déboursés pour se déplacer durant l’immobilisation de son véhicule, somme à parfaire au jour du jugement, et de (vii) 6.435 euros correspondant au trouble de jouissance subi, sur la base de 1/1000e de la valeur du véhicule lors de son immobilisation, à parfaire au jour du jugement,
— condamner Mme [S] [B] à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément subi,
— condamner Mme [S] [B] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner Mme [S] [B] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Mme [B] demande au tribunal de :
A titre principal,
— limiter sa condamnation au paiement d’une somme de 703,25 euros,
A titre subsidiaire,
— la condamner au paiement d’une somme de 6.900 euros,
— ordonner la restitution du véhicule dans les deux mois à compter de la signification de la décision à venir,
— la condamner au remboursement des frais de carte grises payés par Mme [Y] [M] lors de la vente en date du 28 Janvier 2022,
Et en tout état de cause :
— débouter Mme [Y] [M] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [Y] [M] au paiement d’une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [Y] [M] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 16 avril 2025, délibéré prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie légale des vices cachés :
Mme [M] soutient que son véhicule est affecté d’un vice caché.
Mme [B] ne remet pas en question le désordre que connait le véhicule, ni même son caractère de vice caché, mais fait valoir que ce vice n’est pas rédhibitoire et justifie seulement qu’elle prenne en charge le coût des réparations chiffré par l’expert, de 703,25 TTC.
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, que la panne du véhicule Peugeot 208 est due à la défaillance de la pompe de gavage. Cette pompe est difficile d’accès et les interventions du garage Midas [Localité 7] [Localité 6], qui avait attribué les pannes du véhicule à d’autres causes, n’ont pas permis de déceler son dysfonctionnement. Ainsi, ce vice n’était pas apparent lors de la vente.
D’autre part, il ressort du rapport d’expertise, ainsi que de la rapidité avec laquelle le véhicule est tombé en panne, seulement deux mois après la vente, que le vice était en « germe » alors que la voiture était encore en possession de la venderesse. Madame [B] avait d’ailleurs fait procéder à des réparations de la pompe de gavage et du système de carburation injection le 8 juillet 2020 par Norauto, confirmant que cette pompe avait déjà connu des dysfonctionnements. Ainsi, ce vice préexistait à la vente.
Enfin, la défaillance de la pompe haute pression de gavage, qui a occasionné deux pannes alors que le véhicule ne comptait que 109 073 kilomètres, et a empêché Mme [M] d’utiliser son véhicule en dépit des interventions de Midas [Localité 7] [Localité 6], rend ce véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies.
Sur l’option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire :
Mme [M] soutient qu’elle a perdu confiance dans le véhicule à la suite des pannes subies. Elle ne souhaite plus jouir du véhicule et veut opter pour une action rédhibitoire, même si le coût des réparations est inférieur à celui identifié par Midas [Localité 7] [Localité 6].
Mme [B] soutient que le vice caché n’est pas rédhibitoire et propose la prise en charge des réparations de la pompe de gavage qui suffisent à remettre l’automobile en état de fonctionnement.
Aux termes l’article 1644 du code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Le choix de l’action découlant de l’action en garantie des vices cachés est à la discrétion de l’acquéreur, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en résolution du contrat de vente, impliquant d’une part la restitution du véhicule Peugeot 208 à Mme [B] et d’autre part la restitution du prix à Mme [M].
La résolution du contrat de vente entraîne des restitutions réciproques, concomitantes, qui ne permettent pas de subordonner la restitution de la propriété du véhicule Peugeot 208 au paiement préalable du prix.
Ainsi, Mme [M] est débitrice d’une obligation de restitution de la chose, et Mme [B] d’une obligation de restitution du prix de la chose. Dès lors, chaque partie doit s’acquitter des frais afférents à l’exécution de l’obligation qui est la sienne.
Mme [B] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à limiter sa condamnation à la prise en charge des réparations de la pompe de gavage nécessaires à la remise en état de fonctionnement du véhicule.
Mme [M] n’étant plus propriétaire du véhicule une fois le contrat de vente résolu, il n’y a pas lieu de l’autoriser à le délaisser.
Sur l’action indemnitaire :
Au surplus de son action rédhibitoire, Mme [M] demande la réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis. Elle considère que Mme [B] a fait preuve de mauvaise foi et avait pleinement connaissance du vice affectant le véhicule.
En défense, Mme [B] fait valoir qu’il a fallu plusieurs recherches de panne et réparations par le garage Midas [Localité 7] [Localité 6], puis deux accédits dans le cadre de l’expertise pour déceler le vice affectant le véhicule. L’expertise ayant été réalisée au sein d’un garage Peugeot, la panne a pu être décelée par des professionnels avertis, ayant connaissance des problématiques intrinsèques à ce modèle de véhicule.
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
L’article 1646 du même code dispose que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Si les dates de cession du véhicule et de la survenue de la panne étaient proches, Mme [M] ne rapporte au tribunal aucune preuve de la connaissance du vice par Mme [B]. La réalisation de nombreuses diligences afin de déterminer l’origine de la panne démontre Mme [B] ne pouvait pas connaître le vice qui affectait son véhicule. La circonstance qu’elle avait fait procéder à des réparations de la pompe de gavage et du système de carburation injection le 8 juillet 2020 par Norauto ne démontre pas, au contraire, qu’elle avait connaissance d’un défaut persistant de la pompe de gavage. Par ailleurs, le contrôle technique, aussi rigoureux soit-il, ne permet pas de déceler ce type de vice. Enfin, il ressort des échanges de sms produits, certes non constatés par un commissaire de justice, que le véhicule ne « broutait » pas dès son achat, mais fonctionnait parfaitement avant la panne du 20 mars 2022.
Dès lors, il n’y a lieu de condamner Mme [B] qu’à restituer le prix de vente, soit 6 900 euros, ainsi qu’à rembourser les frais occasionnés par la vente, soit les frais de carte grise d’un montant de 189,76 euros, et de débouter Mme [M] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme [M] et Mme [B], qui succombent chacune à une partie de leurs prétentions, à la moitié des dépens chacune, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs l’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de débouter chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire assorti de plein droit de l’exécution provisoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 208 dont le numéro VIN est VF3CCHMZ0DW047486 conclu entre Mme [S] [B] et Mme [Y] [M] le 28 Janvier 2022 ;
Condamne Mme [S] [B] à restituer le prix de ce véhicule à Mme [Y] [M], soit la somme de 6 900 euros ;
Ordonne la restitution de ce véhicule à Mme [S] [B] dans les deux mois à compter de la signification de la présente décision, aux frais exclusifs de Mme [Y] [M] ;
Condamne Mme [S] [B] au remboursement des frais de carte grises payés par Mme [Y] [M] lors de la vente en date du 28 Janvier 2022, de 189,76 euros ;
Condamne Mme [Y] [M] et Mme [S] [B] à la moitié des dépens chacune, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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