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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 12 mars 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00820 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LU3V
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me KOLATA-MERCIER + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [C]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’avoir réglé la somme de 3500 euros au bailleur de Monsieur [O] [C], afin de lui éviter une expulsion en septembre 2020, Monsieur [E] [U] lui a fait délivrer par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de lui rembourser cette somme, selon courrier du 8 août 2025.
Monsieur [E] [U] a également saisi un conciliateur de justice, qui, selon constat de carence du 27 août 2025, a indiqué qu’il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation, compte-tenu de l’absence d’une des parties.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice, transformé en procès-verbal de recherches infructueuse le 13 octobre 2025, Monsieur [E] [U] a assigné Monsieur [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Metz, afin de le condamner à le rembourser.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
En demande, Monsieur [E] [U], assisté de son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, aux termes de laquelle il demande, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Monsieur [C] à lui rembourser la somme de 3500 euros au titre de la gestion d’affaires, subsidiairement au titre de l’enrichissement injustifié, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2025,
— Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution,
— Le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir entretenu des relations amicales avec le défendeur et avoir payé à [Localité 1], bailleur de Monsieur [C], la somme de 3500 euros par chèque de banque daté du 11 septembre 2020.
Il affirme que Monsieur [C] ne l’a jamais remboursé, malgré ses engagements, et fonde sa demande principale sur la gestion d’affaires prévue aux articles 1301 et suivants du code civil faisant valoir qu’il a agi dans le seul intérêt du défendeur en lui évitant une expulsion.
A titre subsidiaire, il fonde sa demande en paiement sur l’enrichissement injustifié prévu à l’article 1303 du code civil.
Monsieur [O] [C], valablement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses du 13 octobre 2025, est défaillant à la procédure.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
Aux termes de l’article 1301-2 du code civil, celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
En l’espèce, Monsieur [U] justifie avoir payé la somme de 3500 euros par chèque de banque daté du 11 septembre 2020 à la société [Localité 1], bailleur social, dont il produit la copie. Il résulte des pièces versées et notamment des échanges de messages entre les parties que ce paiement a évité à Monsieur [C] une expulsion.
Ces messages démontrent également que Monsieur [C] s’était engagé à rembourser la somme avancée par Monsieur [U], remboursement qui n’est jamais intervenu malgré les relances du demandeur.
Le défendeur, défaillant à la procédure, n’émet aucune contestation.
Il apparaît ainsi que Monsieur [U] est bien-fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 3500 euros.
En application des textes susvisés, les sommes avancées portent intérêt du jour du paiement, soit le 12 septembre 2020, date de remise du chèque, cependant Monsieur [U] ne demande l’application de l’intérêt au taux légal qu’à compter du 8 août 2025.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires :
•Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
•Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [O] [C] sera condamné à verser au demandeur la somme de 500 euros en application de l’article précité.
•Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 3500 (TROIS MILLE CINQ CENTS) euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 500 (CINQ CENTS) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2026, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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