Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 24 mars 2025, n° 24/12491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
N° RG 24/12491 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QIG
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] – [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Janvier 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
• Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
• Madame [X] [U] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 16 juillet 1994 à [Localité 9] ;
Vu la requête conjointe en date du 30 septembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[O] [Z], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle)
et de
[X] [U] [N], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leur bien conformément à leur demande à la date de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à la somme de 150€ par mois (CENT CINQUANTE EUROS) la contribution que la mère devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, et au besoin CONDAMNE [X] [N] à verser cette somme à [O] [Z] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [P], [S] [Z], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13) fixée par la présente décision sera versée par [X] [N] à [O] [Z] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que [X] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains [O] [Z], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er octobre de chaque année et à défaut le paiement de la contribution sera suspendu un mois après la mise en demeure d’avoir à produire;
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
CONDAMNE [O] [Z] et [X] [N] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Eaux ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Retard
- Picardie ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Extrajudiciaire ·
- Concurrence ·
- Sécurité sociale
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Entretien ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Transfert ·
- Notification
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Veuve ·
- Sommation ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Effets ·
- Renouvellement ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Gestion d'affaires ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Chèque ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.