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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 20 janv. 2026, n° 24/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : 24/01809 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAF4
NAC : 53J
AFFAIRE : LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT C/ [G] [T], [K] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI, avocats postulant, Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [G] [T]
née le [Date naissance 4] 1973 à
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anouchka MASAROTTO, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
M. [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anouchka MASAROTTO, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 5 septembre 2016, la société Caisse de Crédit Mutuel a consenti à M. [K] [S] et Mme [G] [T], co-emprunteurs solidaires, un crédit immobilier d’un montant de 184 000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles de 1174,61 euros, assurance comprise, au taux effectif global de 1,80 % l’an.
L’association coopérative Cautionnement Mutuel de l’Habitat (CMH) s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt suivant acte sous seing privé en date du 12 août 2016.
Des incidents de paiement ayant été constatés, un courrier de mise en demeure a été adressé par la banque à M. [S] et à Mme [T] le 17 janvier 2024 puis, faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 28 mai 2024.
Le 9 septembre 2024, l’association CMH a réglé la somme de 100 712,08 euros à la société Caisse de Crédit Mutuel, représentant le solde dû par les emprunteurs en capital, intérêts, assurances et accessoires.
L’association CMH a informé M. [K] [S] et Mme [G] [T] de sa subrogation dans les droits de la banque par courrier signifié le 4 octobre 2024.
Puis, par acte en date du 17 octobre 2024, l’association coopérative Cautionnement Mutuel de l’Habitat a assigné M. [K] [S] et Mme [G] [T] en paiement.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, l’association CMH conclut à la condamnation solidaire, avec exécution provisoire de droit, de M. [S] et de Mme [T] à lui payer la somme de 89.762 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 4,50 % l’an à compter du 9 septembre 2024.
Elle sollicite par ailleurs à titre principal que soit rejetée la demande de report de paiement formée par M. [S] et Mme [T] et, à titre subsidiaire, que soit subordonné l’octroi de tels délais, limités à 12 mois, à la justification de la mise en vente des biens immobiliers dont ils sont propriétaires par la production de mandats de vente, précision étant faite de ce que la vente de l’un de ces biens devra entraîner la caducité du moratoire et l’obligation de procéder au règlement de la dette.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande de réduction du taux des intérêts sur les sommes ainsi reportées.
Elle conclut enfin au débouté de M. [S] et de Mme [T] du surplus de leurs demandes, à la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association CMH fait valoir qu’elle dispose d’un recours, tant personnel que subrogatoire, à l’encontre des débiteurs par application des dispositions des articles 2308 et 2309 du code civil ainsi que des dispositions contractuelles.
Elle s’oppose à titre principal aux délais de paiement réclamés et expose en premier lieu qu’ayant inscrit une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers des débiteurs, elle était tenue d’agir au fond de sorte qu’aucune critique ne peut lui être faite à ce titre, et ce d’autant qu’elle a finalement accepté la mise en œuvre d’un échéancier en cours de procédure.
Elle souligne d’autre part que M. [S] et Mme [T] ne justifient ni de leurs revenus, ni de leurs charges, alors que les appartements financés leur assurent des revenus fonciers de l’ordre de 1 100 euros par mois.
A titre subsidiaire, si un moratoire devait leur être accordé, elle sollicite que celui-ci soit subordonné à la justification de la mise en vente effective des appartements, et qu’il soit limité à 12 mois compte tenu des délais de fait dont ils ont d’ores et déjà bénéficié.
Elle s’oppose enfin à la réduction du taux des intérêts au taux légal et affirme qu’il résulte des dispositions contractuelles que ce sont les intérêts contractuels majorés qui doivent s’appliquer en l’espèce.
Mme [G] [T] et M. [K] [S] sollicitent pour leur part :
— que soit fixé le montant de leur dette à la somme de 92 312,08 euros, après imputation des paiements intervenus,
— que soit ordonné un report de 24 mois du paiement de cette somme,
— qu’il soit jugé que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— que soient rejetées les autres demandes,
— que soit condamnée chacune des parties à conserver la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [T] et M. [S] font valoir que les retards de paiement ont débuté en octobre 2023, à la suite de problèmes de santé rencontrés par Mme [T] puis par M. [S], et ce alors qu’ils disposaient à cette période des fonds nécessaires pour régler les échéances en cause.
Ils exposent avoir régularisé sept virements de 1200 euros chacun entre le 26 novembre 2024 et le 15 mai 2025, soit une somme totale de 8 400 euros devant s’imputer sur le principal, et indiquent avoir débuté des démarches pour vendre les appartements objets du financement. Ils précisent à cet égard qu’ils ont d’ores et déjà obtenu l’engagement ferme d’un candidat pour l’acquisition de l’un des deux appartements, la signature du compromis n’ayant dû être différée qu’en raison de difficultés techniques.
Ils sollicitent en conséquence un moratoire de 24 mois pour s’acquitter de leur dette, avec une réduction des intérêts au taux légal.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
L’article 2309 prévoit pour sa part que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que les intérêts pour lesquels l’article 2308 alinéa 2 accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celle-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements.
Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Il résulte en l’espèce de la quittance subrogative en date du 9 septembre 2024 versée aux débats part l’association CMH que cette dernière a réglé à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 100 712,08 euros représentant le solde du crédit immobilier dû par Mme [T] et M. [S], en capital, intérêts, assurances et accessoires.
Elle est en conséquence subrogée dans les droits de la banque à concurrence de ce montant en principal.
Il résulte de l’acte de demande de caution signé des emprunteurs le 12 août 2016 et accepté le jour même par l’association CMH, que Mme [T] et M. [S] se sont engagés à rembourser à la caution les sommes avancées pour leur compte « avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui lui seraient occasionnés par son intervention ».
Ainsi, le taux des intérêts dus sur les sommes versées par l’association CMH a-t-il été fixé conventionnellement à un taux calculé par référence au taux contractuel majoré prévu au contrat de prêt en cas de retard de paiement.
Il résulte du contrat de prêt que le taux d’intérêt contractuel était fixé à 1,45 %, et qu’en cas de retard, il se trouvait majoré de 3 points, soit un intérêt contractuel de retard de 4,45 % l’an.
Mme [T] et M. [S] étaient en conséquence solidairement débiteurs de la somme de 100 712,08 euros, outre les intérêts au taux de 4,45 % l’an à compter du 9 septembre 2024.
Ils ont par la suite procédé à des paiements, pour un montant total de 8 400 euros, entre le 27 novembre 2024 et le 15 mai 2025.
Il résulte d’un courriel émanant de l’organisme de caution en date du 26 novembre 2024, produit aux débats par Mme [T] et M. [S], qu’il était convenu entre les parties que les sommes versées à ce titre seraient uniquement affectées au principal de la créance.
Dès lors, au regard des pièces produites, Mme [T] et M. [S] demeurent à ce jour débiteurs de la somme de 92 312,08 euros (100 712,08 – 8 400), outre les intérêts au taux de 4,45 % l’an à compter du 9 septembre 2024.
L’association réclame toutefois la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 89 752 euros à titre principal.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, c’est cette somme qui sera retenue.
Mme [T] et M. [S] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à l’association CMH la somme de 89 752 euros, outre les intérêts au taux de 4,45 % l’an à compter du 9 septembre 2024.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de sa dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [T] et M. [S] ont signé un mandat de vente le 9 septembre 2025, concernant le bien immobilier acquis et divisé en deux appartements, pour un montant total de 236 250 euros net vendeur.
Ils justifient par ailleurs de ce qu’un candidat acquéreur leur avait fait une offre à concurrence de 120 000 euros pour l’un des deux logements au mois d’avril 2025, la vente n’ayant à ce jour pu aboutir faute de division du lot.
S’il est constant qu’ils ne produisent aucun élément quant à leur situation financière actuelle et ne précisent pas la raison pour laquelle ils ont cessé de s’acquitter de la mensualité de 1200 euros qu’ils avaient acceptée, il y a lieu de constater néanmoins que leur volonté de procéder à la vente de tout ou partie du bien immobilier est établie et que celle-ci est de nature à leur permettre de s’acquitter de l’intégralité de leur dette.
Dans ces conditions, un délai de grâce de 12 mois leur sera accordé, subordonné à la mise en vente du bien sis à [Adresse 6], ce dont il devra être justifié au créancier à première demande de sa part.
Durant ce délai, afin d’éviter un accroissement excessif de la dette, la somme reportée ne produira intérêt qu’au taux légal.
Le moratoire ainsi accordé prendra fin à l’issue du délai de 12 mois, ou, en cas de vente intervenant entre-temps, à la date de déblocage des fonds par le notaire.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [T] et M. [K] [S] supporteront en revanche in solidum les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE solidairement M. [K] [S] et Mme [G] [T] à payer à l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat la somme de 89 752 euros, outre les intérêts au taux de 4,45 % l’an à compter du 9 septembre 2024,
— ACCORDE à M. [K] [S] et Mme [G] [T] un délai de grâce de 12 mois à compter du présent jugement pour s’en acquitter,
— SUBORDONNE ce moratoire à la mise en vente effective du bien sis [Adresse 1], ce dont il devra être justifié au créancier à première demande de sa part,
— DIT que pendant ce délai de grâce, la somme due ne produira intérêt qu’au taux légal,
— DIT que le moratoire prendra fin à l’issue du délai de 12 mois, ou, en cas de vente intervenant entre-temps, à la date du déblocage des fonds par le notaire,
— DEBOUTE l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum M. [K] [S] et Mme [G] [T] aux dépens de l’instance,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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