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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le 22 Janvier 1958 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant,
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante,représentée par Mme [P],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[T] [R]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, Monsieur [T] [R] a adressé à la [8] ([11] ou caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle appuyée par un certificat médical du même jour retenant des lésions discales L4-L5 avec canal lombaire rétréci.
Après enquête, la caisse a saisi le [9] ([14]) en retenant que la pathologie ne relevait pas de l’une de celles prévues au tableau des maladies professionnelles et alors que le taux prévisionnel d’IPP était d’au moins 25 %.
Le 7 juillet 2021, le [16] a rendu un avis défavorable.
Le 12 juillet 2021 la [11] a refusé la prise en charge de la maladie déclarée.
Monsieur [R] a formé un recours amiable devant la commission de recours amiable ([13]) de la caisse selon avis de réception du 2 août 2021. Par décision implicite de rejet, la [13] a rejeté ledit recours.
Par courrier recommandé expédié le 18 octobre 2021, il a formé le présent recours contentieux.
Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
DIT recevable Monsieur [T] [R] en son recours contentieux ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [10] avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [T] [R], qui devront être communiquées au [14] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
— entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [R] sous la forme d’un canal lombaire étroit et son travail habituel ? ».
RAPPELE que ce comité devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Le [15] a rendu un avis défavorable le 14 juin 2024.
Par jugement du 6 mai 2025, le dossier a été radié du rôle.
Par écriture reçues au greffe le 9 mai 2025, Monsieur [R] a adressé des conclusions dans lesquelles il entend contester le refus de prise en charge pour la pathologie déclarée.
Par écritures du 25 juin 2025 débattues contradictoirement, la [12] demande au tribunal de :
déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ; confirmer les deux avis des [14] ; déclarer irrecevables les nouvelles demandes formées par Monsieur [R].
Le dossier a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle la [12] était dûment représentée et Monsieur [R] comparant.
Ce dernier a indiqué que le [15] n’avait pas pris en compte ses éléments et que la maladie objet du présent litige a été mise à tort sur une autre pathologie, celle de « discopathie dégénérative ».
La [12] indique que la pathologie « canal étroit » ne saurait être reconnue d’origine professionnelle, sollicite l’entérinement de l’avis du [14], et s’en rapporte à ses écritures pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, avec prorogation au 21 novembre en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon les dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige peut être déclarée d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R.461-8 du même code indique que « Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25 %. ».
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du même Code dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il sera tout d’abord relevé que le présent litige ne saurait porter que sur la pathologie « lésions discales L4-L5 avec canal lombaire rétréci » déclarée par le demandeur le 30 novembre 2020, si bien que les contestations portant sur les autres pathologies déclarées par Monsieur [R] ne sauraient être prises en compte dans le présent recours, à savoir notamment les éléments concernant les « discopathies dégénératives » déclarées par le demandeur, s’agissant d’un dossier distinct.
En l’espèce, le [17] a, par avis du 7 juillet 2021, retenu qu’un lien direct et essentiel ne pouvait être retenu entre la maladie présentée par Monsieur [R] et l’activité professionnelle exercée, du fait notamment qu’il s’agissait d’une pathologie dégénérative.
Le second [14], celui d’Auvergne Rhône Alpes, a également, par avis du 14 juin 2024, retenu que ne pouvait être établi un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
Pour contester ces deux avis concordants, Monsieur [R] fait d’abord valoir que l’avis du second [14] n’a pas tenu compte des éléments qu’il a entendu produire.
Or, force est de constater que le [15] a bien, au titre des éléments dont il a pris connaissance, visé la demande motivée présentée par la victime, étant rappelé que, selon le jugement du 15 décembre 2023, il appartenait à Monsieur [R] d’envoyer au comité les éléments qu’il entendait faire valoir.
Ainsi, cet avis a bien été rendu sur la base des éléments transmis par le demandeur et ledit comité a pris en compte l’ensemble des éléments produits par Monsieur [R], si bien qu’il ne saurait être fait grief audit avis d’avoir été rendu sans prise en compte de la situation du demandeur.
Par ailleurs, Monsieur [R] fait valoir que les deux comités ont, à tort, confondu la pathologie « lésions discales L4-L5 avec canal lombaire rétréci » objet du présent litige, avec une autre pathologie qu’il a déclarée, à savoir celle de « discopathies dégénératives », si bien qu’il en résulte un refus de prise en charge injustifié.
Or, il ressort des pièces du dossier que, si Monsieur [R] a déclaré plusieurs pathologies, celle objet du présent litige, s’agissant de « lésions discales L4-L5 avec canal lombaire rétréci », a fait l’objet d’une instruction propre, avec saisine des deux [14] susvisé, dont il ressort qu’elle ne saurait avoir de cause professionnelle. Il n’y ainsi eu aucune confusion de la part de la caisse et des [14] saisis.
Par ailleurs, il sera relevé que Monsieur [R] n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de contredire les avis des deux [14] s’agissant de la pathologie « lésions discales L4-L5 avec canal lombaire rétréci ».
Ainsi, en l’absence d’élément probant permettant au tribunal de se convaincre que les avis des deux comités ne sont pas pertinents, il convient en conséquence de rejeter le recours contentieux de Monsieur [R] et de confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la [12].
Sur les dépens
Monsieur [R], succombant en son recours, est condamné aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [T] [R] et le déboute de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [12], ainsi que la décision de la [12] du 12 juillet 2021 refusant la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [R] « lésions discales L4-L5 avec canal lombaire rétréci » au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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