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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 13 janv. 2026, n° 25/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : 25/01333 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EE5K
NAC : 53B
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] C/ S.E.L.A.R.L. [U] [K], [U] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [U] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Mme [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Clôture prononcée le : 19 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
Exposé du litige :
Suivant offre de prêt acceptée le 31 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à la Selarl [U] [K] un prêt professionnel n°10278 02216 00021296301 d’un montant de 45 000 euros.
Par acte du même jour, Mme [U] [K] s’est portée caution solidaire des obligations de cette société envers la Caisse de Crédit Mutuel dans la limite de 54 000 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 11 décembre 2024 et 17 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure la Selarl [U] [K] de régulariser les échéances de prêt non payées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [U] [K], en sa qualité de caution, de régulariser les échéances de prêt non payées.
Par courrier en date du 26 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel a notifié à la Selarl [U] [K] la déchéance du terme et la résiliation consécutive du contrat de prêt et lui a réclamé, ainsi qu’à Mme [K], en sa qualité de caution, le paiement de la somme totale de 32 630,98 euros.
En l’absence de règlement, la Caisse de Crédit Mutuel a fait assigner la Selarl [U] [K] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire d’Albi, par acte en date des 3 et 29 juillet 2025 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer sans délai la somme de :
— 32 710,93 euros au titre du prêt professionnel n°10278 02216 00021296301, outre les intérêts de retard au taux contractuel et assurance à compter du 14 mai 2025,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
La Selard [U] [K] et Mme [K], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 puis mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Au soutien de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel verse aux débats l’offre de prêt professionnel acceptée le 31 mars 2022 par la Selarl [U] [K] ainsi que l’engagement de caution souscrit le même jour par Mme [K] à son profit, au sein duquel elle renonce au bénéfice de discussion et de division.
La Caisse de Crédit Mutuel produit également les lettres de mise en demeure adressées avec avis de réception les 11 décembre 2024 et 17 janvier 2025 à la Selarl [U] [K] lui réclamant de régulariser les échéances impayées et le courrier avec avis de réception en date du 26 mars 2025 l’informant du prononcé de la déchéance du terme, de la résiliation du contrat de prêt et lui réclamant le règlement de la somme totale de 32 630,98 euros.
Elle verse également les lettres d’information annuelles adressées à Mme [K], en sa qualité de caution ainsi que les lettres recommandées avec avis de réception en date des 17 janvier 2025 et 26 mars 2025 la mettant en demeure de régler les sommes impayées puis l’informant de la résiliation du prêt et la mettant en demeure de lui verser la somme de 32.602,98 euros.
Elle verse le décompte des sommes restant dues au 13 mai 2025 d’un montant total de 32 710,93 euros, comprenant outre le capital restant dû au titre du prêt et les intérêts, l’indemnité de résiliation d’un montant de 2 127,39 euros.
Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel justifie de sa créance de sorte qu’elle est bien-fondée à obtenir la condamnation de la Selarl [U] [K] et de Mme [K] à lui payer la somme de 32 710,93 euros au titre du prêt professionnel n°10278 02216 00021296301, outre les intérêts au taux contractuel de 0,95% à compter du 14 mai 2025, la demande au titre des frais d’assurance n’étant pas justifiée.
Toutefois, en l’absence de mention relative à un engagement de caution solidaire de la part de Mme [K] dans l’acte de cautionnement versé aux débats, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire formulée par le prêteur dès lors que la solidarité ne se présume pas.
La Selarl [U] [K] et Mme [K], parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Caisse de Crédit Mutuel la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne la Selarl [U] [K] et Mme [U] [K], en sa qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 32 710,93 euros au titre du prêt professionnel n°10278 02216 00021296301, outre les intérêts au taux contractuel de 0,95% à compter du 14 mai 2025,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de ses demandes au titre de la solidarité, des frais d’assurance et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [U] [K] et Mme [U] [K] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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