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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 21 avr. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 21/04/2026
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C35P
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier OREE DES CIMES, représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE, et Me David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [C]
[Localité 2] [Localité 3]
YO21 1RY NORTH YORKSHIRE (UK)
non comparant
Madame [P] [C]
[Localité 2] [Localité 3]
YO21 1RY NORTH YORKSHIRE (UK)
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : […]
assistée lors des débats de […] et de la mise à disposition au greffe de […], greffières
Débats : en audience publique le : 10 Mars 2026
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 21 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de transmission à l’étranger en date du 05 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Orée des Cimes”, sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Cimes de Savoie, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a fait assigner M. [V] [C] et Mme [P] [C] devant le tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [V] [C] et Mme [P] [C] à lui payer la somme de 14.247,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025,
— condamner solidairement M. [V] [C] et Mme [P] [C] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement M. [V] [C] et Mme [P] [C] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic de copropriété,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que les défendeurs sont propriétaires indivis au sein de la copropriété, qu’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception est restée infructueuse et qu’ils restent devoir la somme de 14.247,36 euros au titre d’un arriéré de charges, de provisions sur charges et de cotisations fonds travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, au cours de laquelle aucun retour des actes à l’étranger n’a été produit. Il a été ordonné un renvoi au 10 mars 2026, au-delà du délai de six mois, date à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [V] [C] et Mme [P] [C] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile le tribunal est en mesure de statuer sur les demandes qui lui sont soumises par le demandeur, bien qu’il ne soit pas établi que le défendeur ait eu connaissance de l’assignation, dès lors que l’acte a été transmis selon selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 du même code et qu’un délai de six mois s’est écoulé depuis l’envoi de la citation.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les diligences ont été régulièrement effectuées selon acte de transmission à l’autorité compétente dressé par commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, et accusé de réception signé de l’autorité compétente sise à [Localité 5].
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 – Sur la créance du syndicat des copropriétaires
1.1 – Sur les sommes dues par M. [V] [C] et Mme [P] [C] au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi que celles relatives à la conservation, d’entretien et d’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ainsi ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu’elle a été votée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de la loi précitée dispose que : “I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale”.
L’article 19-2 de la loi précitée dispose que : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
Ce même article précise que : “Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
Le syndicat des copropriétaires doit démontrer la défaillance d’un copropriétaire à s’acquitter de sa part des charges en produisant tout document utile au soutien de sa demande.
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d’un lot ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d’un lot ne se présume point et qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée (Cass. Civ. 3e, 20 janv. 1993, no 90-15.112).
En l’espèce, il ressort du justificatif de propriété (pièce n°6) et des appels de provisions (pièce n°3) que M. [V] [C] et Mme [P] [C] sont propriétaires indivis des lots n°119, 134 et 174 dans la copropriété de l’immeuble “Orée des Cimes”.
Les éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence d’une clause de solidarité entre les défendeurs. La solidarité ne se présumant pas et ne s’attachant pas de droit au statut d’indivisaire et aucun document permettant d’établir une quelconque solidarité n’étant produit, ils sont tenus au paiement des charges à hauteur de leurs quote-part respectives dans l’indivision.
Le syndicat des copropriétaires communique les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 05 avril 2024 et 11 avril 2025 qui approuvent les comptes des exercices allant du 01/01/2023 au 31/12/2023, du 01/01/2024 au 31/12/2024 et qui votent les budgets prévisionnels des exercices du 01/01/2025 au 31/12/2025 et du 01/01/2026 au 31/12/2026 (pièce n°2), les appels de provisions relatifs aux exercices 2024 et 2025 (pièce n°3), la mise en demeure du 27 mai 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (pièces n°4) et un décompte des sommes dues au 1er juin 2025 (pièce n°5).
Compte tenu de ces éléments, et au vu du relevé de compte établi par le syndic de copropriété, M. [V] [C] et Mme [P] [C] sont redevables d’un arriéré de charges impayées d’un montant de 9.576,79 euros sur la période du 1er octobre 2024 au 1er juin 2025, et de charges provisionnelles devenues exigibles au titre de l’exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 d’un montant de 4.272,06 euros.
En conséquence, M. [V] [C] et Mme [P] [C] sont condamnés à payer, à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, au syndicat des copropriétaires la somme de 9.576,79 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2025, date de l’assignation, faute de remise de la mise en demeure du 27 mai 2025, ainsi que la somme de 4.272,06 euros au titre des charges provisionnelles devenues exigibles (3ème et 4 ème trimestre de l’exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 ) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
1.2 – Sur les frais de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Conformément aux termes de l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové pose le principe d’une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic.
Le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l’article 55 précité, modifiant le décret n°67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l’objet d’une rémunération du syndic en complément du forfait.
La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les « frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires », dont notamment les frais de recouvrement, les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les relances après mise en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé, les frais de constitution d’hypothèque, les frais de mainlevée d’hypothèque, le dépôt d’une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice en cas de diligences exceptionnelles et le suivi du dossier transmis à l’avocat en cas de diligences exceptionnelles.
En l’espèce, les frais “constitution du dossier transmis à l’avocat” comptabilisés le 22 mai 2025 pour un montant de 398,51 euros ne seront pas retenus, dès lors qu’il n’est pas démontré les diligences exceptionnelles qui ont été réalisées.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires portant sur les frais de recouvrement.
1.3 – Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires invoque des troubles de gestion pour solliciter le règlement de dommages-intérêts. Si les retards de paiement de la partie défenderesse sont avérés, le demandeur ne produit aucun élément pour étayer le préjudice dont il sollicite la réparation.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre du retard de paiement.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au regard de l’issue du litige et de la nature de la condamnation, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.
Il convient en application de l’article 696 du code de procédure civile de condamner in solidum M. [V] [C] et Mme [P] [C], partie perdante, au paiement des entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] [C] et Mme [P] [C] sont donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Hélène Blondeau-Patissier, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, par procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [V] [C] et Mme [P] [C] à payer, à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Orée des Cimes”, les sommes suivantes :
— 9.576,79 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2025,
— 4.272,06 euros au titre des charges provisionnelles (3ème et 4 ème trimestre de l’exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 ) devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Orée des Cimes” de sa demande au titre des frais de recouvrement et de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [V] [C] et Mme [P] [C] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [V] [C] et Mme [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Orée des Cimes” la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, la minute étant signée par […], présidente, et […], greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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