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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 13 nov. 2024, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[R]
C/
S.C.I. REPUBLIQUE 86
Répertoire Général
N° RG 24/00319 – N° Portalis DB26-W-B7I-IASG
__________________
Expédition exécutoire le : 13 Novembre 2024
à : Me Gaubour
à : Me Petit
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [F] [R]
né le 10 Janvier 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.C.I. REPUBLIQUE 86 (RCS D’AMIENS 508 859 105) prise en la personne de ses représentants légaux Mme [I] [X] épouse [P] et Mr [Z] [P] demeurant [Adresse 2] à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 15 juillet 2024 délivrée par Monsieur [U] [R] à la SCI REPUBLIQUE 86, prise en la personne de ses représentants légaux Madame [I] [X] épouse [P] et Monsieur [Z] [P], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Monsieur [U] [R] recevable et bien fondé en ses demandes ; Ordonner une expertise ; Condamner la SCI REPUBLIQUE 86 à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI REPUBLIQUE 86 aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 23 octobre 2024.
Monsieur [U] [R] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire et juger Monsieur [U] [R] recevable et bien fondé en ses demandes ; Ordonner une expertise ; Condamner la SCI REPUBLIQUE 86 à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI REPUBLIQUE 86 aux entiers dépens ;Débouter la SCI REPUBLIQUE 86 de l’intégralité de ses demandes.
La SCI REPUBLIQUE 86 a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Monsieur [U] [R] de l’intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, dire que la mission de l’expert serait de :Convoquer les parties, et leur conseil, en s’assurant de la disponibilité de leur conseil au préalable, les entendre, et au besoin tous sachants, Se faire remettre tous documents administratifs et contractuels, notamment le compromis signé, l’acte de vente, et toutes pièces utiles,Se rendre sur les lieux,Décrire l’état du bien au moment de la vente, et après la vente, et décrire son état actuel,Dire si des travaux ont été réalisés depuis l’achat par M. [R],Dire si au moment de la vente, des vices « non visibles par une personne ayant des capacités visuelles normales » étaient présents, Tenter de déterminer si les vendeurs en avaient connaissance, Dire le cas échéant si ces vices relèvent d’une garantie décennale, s’agissant du seul fondement que le requérant pourrait invoquer pour rechercher la responsabilité du vendeur, Répondre à tous dires des parties, transmettre un pré rapport, Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine, sauf conciliation des parties, Fixer la provision à consigner au greffe avant le début des opérations,Débouter Monsieur [U] [R] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause, le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner en tous les dépens, en ceux compris la consignation et les frais d’expertise ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
A ce titre, Monsieur [R] sollicite du juge des référés qu’il ordonne une expertise au motif que, suite à l’acquisition le 13 décembre 2022 d’un immeuble auprès de la SCI REPUBLIQUE 86, plusieurs désordres ont été constatés par rapports d’expertises établis les 4 décembre 2023 et 12 février 2024, notamment l’absence de régularisation administrative du garage transformé en espace habitable, l’absence de maçonnerie sur la façade arrière du garage, l’affaissement du plafond, la présence d’une fissuration sur la façade arrière du corps principal de l’habitation.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la SCI REPUBLIQUE 86 fait principalement valoir que le bien vendu était présenté en l’état et avec des travaux à prévoir tel que précisé dans l’offre de vente justifiant que Monsieur [R] eut été informé de l’ensemble des désordres dont il fait état. La SCI REPUBLIQUE 86 fait ainsi valoir, estimant que le prix tenait compte de cette situation et que l’acheteur avait largement pu visiter et examiner les lieux, que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement des vices cachés. La SCI REPUBLIQUE 86 fait également valoir qu’il appartenait à Monsieur [R] de solliciter les autorisations administratives relatives au changement de destination de l’immeuble préalablement à la vente.
Cependant, en l’état de la rédaction de l’acte et des pièces produites, alors que le demandeur soutient que les désordres découverts ultérieurement à la vente liés à la construction du garage et dont la destination a par la suite été modifiée en habitation sans que les déclarations nécessaires aient été effectuées, il y a lieu de relever que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut pas trancher ces questions qui précisément assoient le litige in futurum rendant l’expertise utile.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Acte de vente en date du 13 décembre 2022 ;Proposition d’achat ;Compromis de vente ;Rapport d’expertise du 4 décembre 2023 ;Rapport d’expertise du 12 février 2024 ;Convocation à expertise ;Attestation 1 de la Mairie de [Localité 9] du 15 septembre 2023 ;Attestation 2 de la Mairie de [Localité 9] du 15 septembre 2023 ;Attestation de Madame [M] [E] (propriétaire de la maison de1971 à 2008) ;Photographies ;Courrier recommandé adressé par Monsieur [R] le 17 avril 2023 ;Courrier adressé par l’expert amiable le 12 février 2024 ;Courrier recommandé par la MAIF le 7 mars 2024 ;Devis 1 Société MBE du 6 décembre 2023 ;Devis 2 Société MBE du 6 décembre 2023 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [U] [R] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [U] [R] sollicite la condamnation de la SCI REPUBLIQUE 86 à lui payer la somme de 800 euros.
A ce titre, la SCI REPUBLIQUE 86 sollicite la condamnation de Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros.
L’équité, l’issue et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance et en déterminer leur origine ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs et en décrire une chronologie ; Dans l’hypothèse où les désordres seraient imputables à des travaux, dire s’ils étaient apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent d’une garantie spécifique, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 13 décembre 2022 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [U] [R] qui devra consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 22 janvier 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [U] [R] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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