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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/446
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H24H
Le
1 CE + CCC à Me LEROUX-BOSTYN – 42
2 CCC au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [T]
né le 07 Mai 2000 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
S.A.S. Société VT HORSE
Immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le numéro 928 135 292
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SARL HORSE AGENCY
Immatriculée au RCS de BENRAY, sous le numéro 910 273 549
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Monsieur [W] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 09 octobre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024,
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H24H – ordonnance du 20 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [T] est le gérant de la SAS VT HORSE qui a pour activité l’achat et la vente de chevaux. Il est entré en contact avec la SARL HORSE AGENCY, gérée par [W] [S], afin d’acquérir deux chevaux, KOEUR DE KALLA et CONQUISTADOR DEL CARIBE Z.
Après essai, la SAS VT HORSE a acheté les deux chevaux, moyennant les sommes de 2 300 euros, versée à la SARL HORSE AGENCY, et de 10 700 euros, versée à [W] [S].
Se plaignant de ne pas avoir reçu les factures concernant les ventes et que les chevaux sont affectés de vices dont ils n’avaient pas connaissance, [B] [T] et la SAS VT HORSE ont, par actes du 19 septembre 2024, fait assigner [W] [S] et la SARL HORSE AGENCY devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL HORSE AGENCY à communiquer à la SAS VT HORSE la facture concernant la vente de l’équidé CONQUISTADOR DEL CARIBE Z à la SARL VT HORSE et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Ils font valoir que :
— malgré les vices, le cheval CONQUISTADOR DEL CARIBE Z a pu être revendu, mais ce n’est pas le cas de KOEUR DE KALLA ;
— il s’avère nécessaire de procéder à une expertise de KOEUR DE KALLA afin que soient déterminées les différentes lésions dont il est atteint et le montant de leur préjudice ;
— la responsabilité du vendeur pourrait être engagée conformément aux articles 1641 et suivant du code civil ;
— le fait que le vendeur a dissimulé les pièces vétérinaires en sa possession peut constituer un dol qui, conformément à l’article 1137 du code civil, pourrait engager sa responsabilité.
À l’audience du 9 octobre 2024, [W] [S] et la SARL HORSE AGENCY n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des pièces du dossier que la SAS VT HORSE a fait l’acquisition auprès de la SARL HORSE AGENCY du cheval CONQUISTADOR DEL CARIBE Z. Cette dernière ne démontrant pas avoir émis et remis une facture concernant la vente, il convient de lui enjoindre d’y procéder.
La demande de communication sera ordonnée sous astreinte compte tenu des précédentes démarches infructueuses des demandeurs en ce sens.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [B] [T] et la SAS VT HORSE, qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par une attestation de vétérinaire du 31 mai 2024, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des parties et sera donc ordonnée au contradictoire de la SARL HORSE AGENCY et de [W] [S], à qui le prix de la vente de KOEUR DE KALLA a été versé.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[B] [T] et la SAS VT HORSE seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents utiles ;Procéder à toutes diligences et mesures nécessaires afin d’obtenir la communication du ou des dossiers vétérinaires de KOEUR DE KALLA auprès du ou des vétérinaires ayant suivi l’animal antérieurement à la vente ;Examiner KOEUR DE KALLA et décrire son état ;Dire s’il présente les lésions ou pathologies mentionnées à l’assignation ou dans les conclusions et dans l’affirmative les décrire et dans la mesure du possible les photographier ;En déterminer la cause ou l’origine ; les dater ; dire si elles sont antérieures à la vente ;Dire si cela rend l’animal impropre à l’usage auquel il était destiné ;Fournir tous éléments techniques et des faits susceptibles de permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Déterminer les manquements et responsabilités éventuels du vétérinaire ayant procédé à la visite d’achat ;Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier et de quantifier les préjudices subis par le demandeur notamment les préjudices financiers, moral, de jouissance et en proposer une évaluation chiffrée ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [B] [T] et la SAS VT HORSE devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE à [W] [S] et la SARL HORSE AGENCY de communiquer à la SAS VT HORSE la facture concernant la vente de CONQUISTADOR DEL CARIBE Z ;
ASSORTIT l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du jour de la signification de la présente décision ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE [B] [T] et la SAS VT HORSE aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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