Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 12 mai 2026, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : 25/01006 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEOO
NAC : 53J
AFFAIRE : S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [I] [X] [Z], [M] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [I] [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [M] [Q]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 11 Février 2026
Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 20 décembre 2016, la Banque Populaire Occitane a consenti à M. [I] [Z] et Mme [R] [Q] un prêt immobilier d’un montant de 149 100 euros, remboursable, après une franchise en capital de 6 mois, en 234 mensualités de 725,08 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 1,64 %.
Le prêt était garanti par la compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) à hauteur de 140 100 euros.
Des incidents de paiement sont survenus.
La déchéance du terme a été prononcée le 27 janvier 2025, après mise en demeure adressée à chacun des débiteurs le 10 décembre 2024.
Suivant quittance en date du 8 avril 2025, la société CEGC a payé la somme de 98 745,70 euros à la banque en sa qualité de caution personnelle et solidaire de M. [Z] et Mme [Q].
Par courrier recommandé du même jour, la société CEGC a réclamé le remboursement de cette somme à M. [Z] et Mme [Q].
Par actes en date du 4 juin 2025, la société CEGC compagnie européenne de garanties et cautions a assigné M. [I] [Z] et Mme [R] [Q] en paiement.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, la société CEGC sollicite la condamnation solidaire de M. [Z] et Mme [Q] au paiement :
— de la somme de 98 745,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société CEGC se fonde sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, et fait valoir que les débiteurs sont contractuellement tenus solidairement du remboursement des sommes dues, de sorte que la promesse de désolidarisation invoquée par Mme [Q] ne lui est pas opposable.
Mme [R] [Q], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, sollicite pour sa part :
— que soit déboutée la société CEGC de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— que soit limitée sa condamnation à 20 % des sommes réclamées à titre principal,
— en tout état de cause :
— que soit condamné M. [Z] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— que soit condamné M. [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— qu’il soit, au besoin procédé par compensation,
— que soit condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— que soit écartée l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] fait valoir qu’elle a vécu en concubinage avec M. [Z] durant plusieurs années et que le couple s’est séparé en août 2024.
Elle expose avoir pour sa part acquis 20 % de l’immeuble acheté en commun, tandis que M. [Z] acquerrait le surplus, mais ne s’être rendue compte de cette situation qu’à la signature de l’acte. Elle indique que le bien, initialement donné en location, a ensuite été occupé par M. [Z] lui-même et que, si une proposition de partage avait été établie par notaire et validée par les parties, elle n’a pu aboutir faute de régularisation par M. [Z] de la demande de désolidarisation du prêt en cours.
Elle fait valoir qu’elle ne peut régler les sommes réclamées, qu’elle assume seule l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, et que M. [Z] a pour sa part cessé tout règlement des mensualités du crédit depuis le mois d’août 2024.
Elle expose être sur le point d’agir en partage judiciaire et sollicite, si elle était condamnée au paiement des sommes réclamées, la condamnation de M. [Z] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations ainsi prononcées.
Elle soutient enfin que le comportement de M. [Z] et son inaction fautive sont à l’origine d’un préjudice dont elle demande la réparation.
M. [I] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2305 du code civil, devenu l’article 2308, prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur, tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Il est constant que lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
Il résulte en l’espèce de l’offre préalable de prêt que M. [I] [Z] et Mme [R] [Q] se sont engagés solidairement en qualité d’emprunteurs.
L’engagement de caution produit aux débats mentionne que la société CEGC garantit les deux emprunteurs.
Il ressort par ailleurs des éléments produits, et notamment de la quittance en date du 8 avril 2025, que la société CEGC a réglé à la banque la somme de 98 745,70 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de M. [Z] et Mme [Q], correspondant au capital restant dû par les emprunteurs au 29 novembre 2024 (96 959,04 euros) augmenté des mensualités échues et impayées à cette date (1 677,58 euros) et des intérêts (109,10 euros).
La société CEGC est en conséquence fondée à poursuivre le remboursement de cette somme à l’encontre des deux débiteurs pour le tout, sans avoir à diviser ses poursuites ou à les cantonner.
M. [I] [Z] et Mme [R] [Q] seront dès lors condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 98 745,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025.
Les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement seront eux-mêmes productifs d’intérêts, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’article 1317 du code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Il résulte des éléments produits aux débats par Mme [Q] que le bien financé par le biais du prêt immobilier en cause a été acquis à concurrence de 20 % pour ce qui la concerne, et à concurrence de 80 % par M. [Z].
A ce jour, Mme [Q] ne justifie d’aucun paiement au-delà de sa contribution.
Elle fait valoir en revanche qu’un projet de liquidation-partage de l’indivision a été envisagé courant 2022, aux termes duquel M. [Z] devenait propriétaire du bien moyennant le versement d’une soulte et la prise en charge de l’emprunt.
Or, cet acte, non produit aux débats, n’a manifestement jamais été signé, M. [Z] n’ayant accompli aucune démarche quant à la demande de désolidarisation du prêt (mails échangés entre Mme [Q] et le notaire en charge du partage entre 2022 et 2024 et mails adressés par ce dernier à M. [Z] les 30 mars 2023 et 28 juin 2023).
Mme [Q] expose que M. [Z] occupe par ailleurs le bien indivis, qu’il n’a de son côté procédé au règlement d’aucune échéance du prêt, et qu’elle-même a été amenée à régler certaines charges.
Au regard de ces éléments, il apparaît que des comptes vont devoir être faits entre les parties, dans le cadre de la procédure en partage que Mme [Q] indique être sur le point d’engager.
La créance éventuelle de Mme [Q] sera en conséquence déterminée dans ce cadre et la demande de relevé et garantie formée par cette dernière à l’encontre de M. [Z] pour la totalité des condamnations mises à sa charge apparaît prématurée.
Elle sera en conséquence rejetée.
En revanche, il est constant que l’attitude de M. [Z] est à l’origine d’un préjudice pour Mme [Q], dès lors que les poursuites engagées par la société de caution à l’encontre de cette dernière sont liées à la carence de M. [Z], tant en ce qui concerne la demande de désolidarisation du prêt que son remboursement, et ce alors qu’il n’est pas contesté que ce dernier occupe le bien depuis plusieurs années, sans contrepartie pour Mme [Q].
Une somme de 5 000 euros sera allouée à Mme [Q] à titre de dommages et intérêts.
L’équité commande que soit condamné M. [Z] à payer à la société CEGC la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard des circonstances de l’espèce, il ne serait pas équitable de faire supporter tout ou partie de cette condamnation à Mme [Q].
L’équité commande par ailleurs que soit condamné M. [Z] à payer la somme de 1 000 euros à ce titre à Mme [Q].
M. [Z] supportera enfin les entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit. Aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Condamne solidairement M. [I] [Z] et Mme [R] [Q] à payer à la société CEGC compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 98 745,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025,
— Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement seront eux-mêmes productifs d’intérêts, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit que la créance éventuelle de Mme [R] [Q] à l’encontre de M. [I] [Z] sera déterminée dans le cadre de la procédure de partage de l’indivision,
— Rejette la demande de Mme [R] [Q] tendant à être relevée et garantie par M. [Z] de la totalité des condamnations mises à sa charge par la présente décision,
— Condamne M. [I] [Z] à payer à Mme [R] [Q] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne M. [I] [Z] à payer à la société CEGC compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société CEGC compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande à ce titre à l’encontre de Mme [R] [Q],
— Condamne M. [I] [Z] à payer à Mme [R] [Q] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Préjudice d'agrement
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Signification
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Clémentine ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Len ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Conforme ·
- Acquéreur ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pologne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juriste ·
- Nationalité ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Syndic ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Immeuble ·
- Instance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Expert ·
- Clauses abusives
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.