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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : Rg 26/192
DBWR-W-B7K-Q7TR
N° RG 25/02102 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4DX
du 19 Mai 2026
M. I 26/00544
affaire : [Q] [K], [G] [K]
c/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A. TETRIS ASSURANCE, [E], [T] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne RENOV BATIMENT.
Copie exécutoire délivrée à
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 10 Décembre 2025 et 28 Janvier 2026 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. TETRIS ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E], [T] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne RENOV BÂTIMENT.
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, M.[Z] [K] et Mme [G] [K] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[E] [D] et la SAS TETRIS ASSURANCE afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, M.[Z] [K] et Mme [G] [K] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[E] [D] et la ERGO VERSICHERUNG AG afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
À l’audience du 17 mars 2026 , M.[Z] [K] et Mme [G] [K] sollicitent dans leurs conclusions récapitulatives:
— la jonction des instances
— de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société TETRIS ASSURANCE
— désigner un expert judiciaire
— le rejet de la demande d’extension de mission formée par Monsieur [D] visant à vérifier la correspondance entre les métrages facturés et des surfaces réellement traitées en tenant compte de la méthode de calcul vide pour plein
M.[E] [D] exerçant sous l’enseigne RENOV BÂTIMENT sollicite dans ses conclusions en réponse:
— de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’expertise et de ses protestations et réserves
— une extension de mission
La SAS TETRIS ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause en sa qualité de courtier.
La société ERGO VERSICHERUNG AG en sa qualité d’assureur de Monsieur M.[E] [D] exerçant sous l’enseigne RENOV BÂTIMENT demande de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte aux époux [K] qu’ils se désistent de leurs demandes formées à l’encontre de la société TETRIS, courtier de la compagnie d’assurances ERGO.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les époux [K] ont confié des travaux de rénovation de leur maison à Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne RENOC BATIMENT suivant devis du 2 avril 2024 et devis complémentaire du 12 mai 2024.
Ils font valoir que des malfaçons affectent les travaux réalisés et qu’ils contestent les appels de fonds qui leur ont été adressés par ce dernier car ils ne correspondent pas aux travaux réellement effectués.
Ils versent à ce titre, trois procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 14 août , 23 octobre 2024 et 6 février 2025 décrivant notamment que la peinture n’est pas réalisée dans les règles de l’art, que les métrés des surfaces mentionnées dans les devis sont supérieurs à ceux mesurés dans les pièces, des défauts de pose du carrelage, un défaut de pose la colonne de douche, que le parquet des chambres est taché, une fuite hydraulique qui se manifeste par un incessant goutte-à-goutte au niveau de l’un des raccords de la tuyauterie dans le salon, des auréoles et de cloques sur les murs…
Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à la demande d’expertise qui repose sur un motif légitime en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
S’agissant de la demande d’extension de mission formée par Monsieur [D], ce dernier qui conteste les malfaçons et les défauts de métrages allégués, sollicite que l’expert vérifie la correspondance entre les métrages facturés et les surfaces réellement traitées en tenant compte des modifications apportées en cours de chantier (faux plafonds, doublage des murs) selon la méthode de “ calcul vide pour plein” appliquée dans le secteur du bâtiment, outre qu’il vérifie si les devis rectificatifs validés par les époux [K], correspondent aux travaux effectivement réalisés, si les prétendues désordres de plomberie dans les toilettes lui sont imputables alors que les WC ont été bâchés par les maîtres d’ouvrage lors de leur installation et qu’il fasse les comptes entre les parties.
Les époux [K] ne s’opposent pas aux chefs de mission complémentaires sollicités à l’exception de celui tendant à vérifier la correspondance entre les métrages facturés et les surfaces réellement traitées selon la méthode de “calcul vide pour plein” qui a pour finalité de calculer les mètres en déduction des ouvertures jusqu’à un certain seuil contrairement à la méthode de la surface réelle qui ne prend en compte que les surfaces traitées.
Au vu de ces éléments et des contestations soulevées, il sera fait droit partiellement à la demande de complément de mission sollicitée par Monsieur [D] qui repose sur un motif légitime selon les modalités fixées au dispositif de la décision, étant relevé qu’il appartiendra à l’expert de déterminer la méthode de calcul adaptée afin de vérifier la correspondance entre les métrages facturés et les surfaces réellement traitées.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[Z] [K] et Mme [G] [K], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de M.[Z] [K] et Mme [G] [K] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 26/192 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 25/2102 sous ce dernier numéro ;
CONSTATONS que M.[Z] [K] et Mme [G] [K] se désistent de leurs demandes formées à l’encontre de la société TETRIS ASSURANCE ;
DONNONS ACTE à M.[E] [D] et la SAS ERGO VERSUCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [R] [C] , expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1], demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06.09.95.43.44
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[Z] [K] et Mme [G] [K]dans leur assignation et les pièces versées aux débats; situer leur date d’apparition ;
* vérifier la correspondance entre les métrages facturés et les surfaces réellement traitées en tenant compte des modifications apportées en cours de chantier (faux plafonds, doublage des murs), en indiquant la ou les méthodes appliquées ;
* donner tous éléments permettant de déterminer si les travaux décrits dans les devis validés par les époux [K], correspondent aux travaux effectivement réalisés,
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[Z] [K] et Mme [G] [K] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 20 juillet 2026 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de M.[Z] [K] et Mme [G] [K] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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