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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 15 sept. 2025, n° 24/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 15 septembre 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03240 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5EX
[I] [S]
C/
S.A. DOMOFINANCE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 septembre 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE
RCS de [Localité 7] 450 275 490
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [S] a passé commande le 30 avril 2014 auprès de la société SUNWORLD, de la fourniture et pose de 18 panneaux photovoltaïques avec forfait pour l’assistance à la mise en service, prestation facturée le 10 septembre 2014 au prix de 25.000 euros financé par le recours à un prêt. Ils ont ainsi accepté le 30 avril 2014 une offre préalable de crédit d’un montant de 25.000 euros, émise par la S.A. DOMOFINANCE, crédit d’une durée de 125 mois, remboursable au taux de 4,653% (taux annuel effectif global : 4,75%) en 120 mensualités.
La société SUNWORLD a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris qui le 12 février 2020 a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
Par acte délivré le 2 décembre 2024, M. [I] [S] a fait assigner la S.A. DOMOFINANCE à l’audience du 11 mars 2025 du juge des contentieux de la protection, pour la faire condamner au paiement de sommes pour manquement au devoir de mise en garde, défaut de vérification du bon de commande et la faire déchoir du droit aux intérêts.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025.
M. [I] [S], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— le déclarer recevable en ses demandes et y faire droit
— dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande
— dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE a manqué ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre lui et la société SUNWORLD
En conséquence :
— condamner la S.A. DOMOFINANCE à lui verser la somme de 41.534,28 €, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
— condamner la S.A. DOMOFINANCE à lui verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
— condamner la S.A. DOMOFINANCE à lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas lieu à annulation du contrat, condamner la S.A. DOMOFINANCE à lui restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement
— en tout état de cause condamner la S.A. DOMOFINANCE à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il explique qu’il a la qualité de consommateur profane, avoir été démarché à domicile par un commercial de la société SUNWORLD qui l’a convaincu de la rentabilité de l’installation proposée lui permettant de générer des revenus compensant les dépenses faites pour l’achat, qu’il s’est avéré que la rentabilité promise n’a pas été atteinte, que le cabinet 2CLM qu’il a mandaté a démontré que l’investissement n’est ni rentable, ni amortissable et après consultation d’un avocat que la S.A. DOMOFINANCE a engagé sa responsabilité pour ne pas avoir vérifié la pertinence du projet, lui avoir consenti un prêt alors que sa situation financière aurait dû l’en dissuader et qu’elle a ainsi manqué à son devoir de mise en garde. Il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui n’est pas caractérisée de même que le préjudice allégué.
Il soutient que ses actions en responsabilité et déchéance du droit aux intérêts sont recevables, en ce que le point de départ de l’action se situe au jour où il a consulté un avocat à la suite du rapport du cabinet 2CLM, ce qui lui a révélé les anomalies des contrats et la responsabilité de la banque, courant 2024. Il soutient que la mise en cause de la responsabilité de la banque, partenaire commercial du vendeur, n’implique pas de faire annuler préalablement le contrat principal.
Il fait valoir qu’il incombe à la banque, en consentant un crédit affecté soumis aux dispositions du code de la consommation, de procéder à un contrôle de la régularité tant sur la forme que le contenu du contrat principal dont dépend la régularité du contrat de crédit, ce qu’elle n’a pas fait alors que le bon de commande est nul car il comporte des irrégularités concernant la désignation de la nature et des caractéristiques du bien qui est imprécise, le prix qui n’est pas ventilé, les conditions d’exécution du contrat, l’absence de formulaire de rétractation, l’existence d’une clause attributive de compétence, l’absence de désignation précise du représentant de la société.
Il ajoute que les conditions de la confirmation de l’acte irrégulier ne sont pas remplies puisqu’il n’avait pas connaissance des vices affectant le contrat. Il soutient s’agissant du préjudice que la placement en liquidation judiciaire et la clôture pour insuffisance d’actif de la société SUNWORLD, le place dans l’impossibilité de bénéficier du régime légal des restitutions, le privant de la possibilité de récupérer le prix de vente et de restituer le matériel, alors que le contrôle formel de la banque et un avertissement aurait suffi à le faire renoncer à ce projet. Il fait valoir qu’il est fondé à ne pas poursuivre la Société venderesse en l’état de la clôture pour insuffisance d’actif. Il fait aussi grief à la banque de ne pas s’être assurée de l’exécution complète du contrat avant de libérer les fonds, ce qui doit entraîner la perte du droit à restitution sans qu’il ait à justifier d’un préjudice.
Il fait en outre valoir que l’octroi du crédit, compte tenu de sa situation qui n’a pas été approfondie par l’intermédiaire de crédit, faisait augmenter significativement le risque d’endettement excessif, la S.A. DOMOFINANCE n’ayant pas apprécié l’adaptation de la situation à ses capacités financières. Il se prévaut d’un préjudice dès lors qu’il paye chaque mois un matériel qui ne lui rapporte pas de quoi couvrir le montant de mensualités qui sont excessives par rapport à sa situation. Il invoque en outre la perte de chance de ne pas contracter qui doit être réparée.
Á titre infiniment subsidiaire, au soutient de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, il invoque le non-respect des dispositions du code de la consommation en observant notamment que le prêteur ne lui a pas fourni les explications nécessaires lui permettant de déterminer si le crédit était adapté à sa situation, ne l’a pas alerté sur les caractéristiques essentielles de l’opération de crédit, et les conséquences de ce crédit sur sa situation financière, ne produit pas la fiche prévue par l’article L311-10 du code de la consommation, ne justifie pas de la régularité de la consultation du FICP, n’a pas vérifié sa solvabilité au moyen d’un nombre suffisants d’informations, alors que l’offre de crédit est irrégulière quant à la taille de la police et ne comporte pas la mention de l’article L312-5.
La S.A. DOMOFINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
* à titre principal Juger irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des demandes de M. [I] [S];
* à titre subsidiaire, Débouter M. [I] [S] de l’intégralité de ses moyens si la nullité du contrat de prêt venait à être prononcée
* en tout état de cause :
— Condamner M. [I] [S] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive
— Condamner M. [I] [S] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] [S] aux entiers dépens.
Elle observe avoir débloqué les fonds du prêt consenti à M. [I] [S] à réception de la demande de financement et du procès-verbal de réception des travaux sans réserve et que le prêt a été soldé à son terme en novembre 2024, M. [I] [S] ayant honoré les 120 mensualités.
Elle soutient que l’action en responsabilité est irrecevable pour cause de prescription en invoquant les dispositions de l’article 2224 du code civil, en observant que M. [I] [S] a été informé de l’octroi du crédit le 6 juin 2014 et du déblocage des fonds, la première échéance étant prélevée le 5 décembre 2014, qu’il est resté en possession des conditions générales du contrat et pouvait donc aisément déceler les causes d’irrégularités du contrat. Elle fait valoir que l’action en déchéance du droit aux intérêts est elle aussi prescrite.
Elle ajoute que la thèse défendue par le demandeur revient à consacrer une imprescriptibilité puisqu’il est impossible de prouver la date à partir de laquelle l’emprunteur a eu connaissance des irrégularités et est contraire au principe de sécurité juridique. Elle ajoute que M. [I] [S] n’était pas dans l’impossibilité d’agir dans le délai de cinq ans.
Au fond elle objecte que l’on ne peut statuer sur la régularité du bon de commande et la validité du contrat sans que le vendeur ou son représentant ait eu la possibilité d’en débattre.
Au fond elle observe qu’aucune disposition légale ne lui impose de vérifier la régularité du bon de commande, et qu’elle se le fasse remettre, et que le devoir d’informer le consommateur ne pourrait porter que sur des anomalies grossières, alors que les anomalies soulevées prêtes à discussion. Elle soutient en outre n’avoir pas commis de faute lors du déblocage des fonds, M. [I] [S] ayant reconnu que les équipements étaient livrés, installés, et raccordés, et qu’il ne lui incombait pas de vérifier la performance et la rentabilité de l’installation. Quant au devoir de mise en garde, elle indique avoir accordé le prêt après consultation du FICP et interrogation de l’emprunteur sur ses revenus et charges, et qu’elle ne s’est pas trompée sur sa solvabilité puisqu’il a remboursé le prêt. Elle ajoute que M. [I] [S], qui admet que l’installation est raccordée puisqu’elle produit de l’énergie, ne peut soutenir que ses obligations n’ont pas pris effet. Elle soutient que la probabilité que M. [I] [S] n’ait pas contracté s’il avait été informé d’irrégularités formelles ou du risque d’endettement excessif est nulle. Elle observe qu’il est singulier que M. [I] [S], qui fait le choix de ne pas solliciter la nullité du contrat principal et d’appeler le vendeur en la cause, revendique une absence de restitution du prix de vente. Elle ajoute que le principe de réparation intégrale suppose de tenir compte des bénéfices tirés de l’installation et oppose à M. [I] [S] d’avoir contribué à la réalisation de son prétendu préjudice en signant les demandes de financement et procès-verbal de réception sans réserve, en attendant 10 ans pour soulever une contestation et en s’abstenant de solliciter la nullité du contrat principal et de déclarer sa créance.
Elle estime que l’action est abusive et engage la responsabilité de M. [I] [S] qui doit réparer le préjudice subi.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
SUR QUOI
Á titre liminaire il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 446-1 du code procédure civile en sa version applicable en procédure orale au jour des débats, lorsque les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocates, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il convient de constater que le dispositif des conclusions de M. [I] [S] ne contient aucune demande tendant à prononcer la nullité du contrat de prêt et à fortiori du contrat principal, bien que M. [I] [S] formule dans le dispositif de ses conclusions une demande subsidiaire en restitution des intérêts dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’il n’y a pas lieu à annulation du contrat.
Dans la mesure où le dispositif des conclusions auquel le demandeur s’est expressément référé ne comporte pas de demande expresse de nullité du contrat, il convient de constater que la juridiction n’est pas saisie d’une telle demande.
Par ailleurs il convient de constater que si M. [I] [S] en sa demande initiale formait une demande en dommages et intérêts fondée sur le devoir de mise en garde, dans le dernier état de ses conclusions, bien que conservant une argumentation de ce chef dans la partie discussion des conclusions soutenues à l’audience, il ne formule plus de demande en réparation fondée sur ce moyen.
Sur la prescription de l’action en responsabilité
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il incombe à celui qui oppose la prescription de l’action de rapporter la preuve de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
La S.A. DOMOFINANCE soutient que le point de départ de l’action en responsabilité est celle de la conclusion du contrat, tandis que le défendeur fait valoir qu’il n’a pris connaissance des irrégularités qu’il soulève que lors de la consultation d’un avocat.
Il incombe au prêteur de caractériser les éléments permettant d’établir que l’acheteur était en mesure dès la signature du contrat de déceler par lui-même la violation des dispositions du code de la consommation qu’il invoque et des obligations consécutives de vérification pesant sur la banque.
Il est tout d’abord constant que M. [I] [S] est un consommateur et il n’est pas contesté qu’il a été démarché et que le contrat a été signé à son domicile.
En outre il est jugé que le seul fait que le contrat reproduise les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à peine de nullité à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. De même, le consommateur non averti ne peut connaître à la date de conclusion du contrat, les obligations qui pèsent sur le prêteur préalablement à la délivrance des fonds.
La S.A. DOMOFINANCE ne propose aucun élément permettant d’établir que M. [I] [S] avait ou aurait dû avoir, dès la signature du contrat conclu avec la société SUNWORLD, une connaissance des causes d’irrégularités qui l’affectent selon lui ou au jour de la délivrance des fonds des manquements allégués aux obligations du prêteur.
De même s’agissant du devoir de mise en garde dont la S.A. DOMOFINANCE soulève la prescription, le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
Or en l’espèce, le dommage ne s’est pas réalisé puisque M. [I] [S] a remboursé sans aucun incident l’ensemble des échéances du prêt, de telle sorte que si sa demande aurait été jugée recevable si elle avait été maintenue, elle aurait nécessairement été rejetée.
Sur la responsabilité de la S.A. DOMOFINANCE pour manquement aux obligations applicables en cas de crédit affecté
M. [I] [S] entend obtenir la condamnation de la S.A. DOMOFINANCE au paiement de la somme de 41.534,28 €, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportant intérêts au taux légal à compter du remboursement.
Il incombe à M. [I] [S] de démontrer outre la ou les fautes commises par le prêteur, un préjudice résultant de ces manquements.
Au regard de ses prétentions, M. [I] [S] estime devoir être indemnisé comme si le contrat de prêt était annulé en conséquence de la nullité du contrat principal, alors même qu’il ne demande ni la nullité du contrat principal, ni celle subséquente ou indépendante du contrat de prêt.
En conséquence, M. [I] [S] ne peut prétendre à voir le prêteur privé d’une créance de restitution dont l’obligation n’est pas née.
De plus, dès lors que le contrat principal n’est pas annulé, M. [I] [S] conserve la propriété d’une installation photovoltaïque, en état de fonctionnement, et ne subit pas le préjudice tiré de l’impossibilité de se voir restituer le prix d’une installation.
Par ailleurs il ne peut, après dix années de remboursement de crédit sans incident de paiement, ni plainte quant au fonctionnement de l’installation, alléguer un préjudice résultant de la délivrance des fonds par le prêteur sans que celui-ci se soit assuré de la parfaite régularité du contrat et de sa parfaite exécution du contrat, puisque dans les faits l’installation a bien été raccordée et fonctionne. M. [I] [S] d’ailleurs ne démontre pas que l’installation ne fonctionnait pas lorsqu’il a signé le 3 juin 2014 le procès-verbal de réception, qui a déterminé la délivrance des fonds.
Il ne justifie pas s’être engagé sur la promesse d’une rentabilité qui ne peut être atteinte, en l’absence de toute pièce établissant que le vendeur l’a induit en erreur sur une performance, alors que le rapport préliminaire sur investissement daté du 26 février 2024 ne peut, sans être corroboré par d’autres éléments de preuve, démontrer le défaut de rentabilité économique de l’installation. En outre le choix d’une installation photovoltaïque n’obéit pas qu’à des préoccupations économiques.
M. [I] [S] ne caractérise donc pas un préjudice indemnisable résultant des manquements allégués.
Dès lors il y a lieu de rejeter sa demande en indemnisation.
M. [I] [S] réclame en outre une indemnité de 5.000 euros pour perte de chance de ne pas contracter.
Cependant, au moment de la délivrance des fonds, M. [I] [S] était déjà très engagé dans l’opération, puisqu’il avait signé le bon de commande, et l’installation était posée, de telle sorte qu’il est improbable qu’à ce stade il aurait renoncé au contrat. Quoi qu’il en soit il ne fournit pas d’éléments suffisants pour qualifier et quantifier une perte sérieuse et réelle de chance.
Le préjudice n’est donc pas caractérisé.
Enfin M. [I] [S] réclame la réparation d’un préjudice moral sans fournir d’élément permettant d’étayer l’existence d’un préjudice de cette nature.
Il sera dès lors débouté en l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts
Sur la recevabilité de la demande
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il incombe à celui qui oppose la prescription de l’action de rapporter la preuve de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
En l’espèce la S.A. DOMOFINANCE soutient que M. [I] [S] est irrecevable en observant que le contrat a été conclu il y a plus de 10 ans et que les échéances sont remboursées.
Cependant il incombe à la S.A. DOMOFINANCE de caractériser les éléments permettant d’établir que l’emprunteur était en mesure dès la signature du contrat de déceler par lui-même la violation des dispositions du code de la consommation, ce qu’elle ne fait pas alors que M. [I] [S] est un consommateur profane.
Dès lors le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande doit être écarté.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.311-6 du code de la consommation tel qu’en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.311-8 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En outre les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
De plus il résulte de l’article L.311-9 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 du même code.
L’article L.311-10 du même code précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article L.311-19 précise en outre que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L.311-48 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
En l’espèce, il convient de constater que si la FIPEN a bien été remise à l’emprunteur et qu’une fiche de renseignements et d’explication a été établie, le prêteur ne justifie pas que lui ont été remis des éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur, propres à corroborer cette fiche, ni que l’intermédiaire disposait de la qualification nécessaire pour satisfaire au devoir d’explication. De plus il n’est pas établi qu’une notice d’assurance a été remise à l’emprunteur alors qu’une assurance a été souscrite.
Dès lors au vu de ces éléments et sans qu’il soit besoin de vérifier d’autres manquements, la S.A. DOMOFINANCE encourt effectivement la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [I] [S] est fondé à obtenir le remboursement des intérêts qu’il a versés alors qu’ils n’étaient pas dus, soit selon le tableau d’amortissement, la somme de 6.895,54 euros puisque l’obligation de remboursement a été exécutée sans défaillance de l’emprunteur.
La S.A. DOMOFINANCE sera donc condamnée à lui verser cette somme.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, l’exercice d’une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce la S.A. DOMOFINANCE soutient que la demande de M. [I] [S] est abusive et réclame une somme à titre de dommages et intérêts.
Néanmoins, d’une part la demande en déchéance du droit aux intérêts est recevable et fondée, d’autre part il n’est pas établi que M. [I] [S] soit de mauvaise foi.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la S.A. DOMOFINANCE, condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE M. [I] [S] recevable en ses actions en responsabilité et déchéance du droit aux intérêts engagées à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE ;
CONSTATE que M. [I] [S] ne saisit pas la juridiction de demandes en nullité des contrats de vente et de prêt affecté, et ne saisit plus la juridiction d’une demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
DÉBOUTE M. [I] [S] en son action en responsabilité à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt consenti par la S.A. DOMOFINANCE à M. [I] [S] au titre de l’offre de prêt acceptée le 30 avril 2014 ;
CONDAMNE la S.A. DOMOFINANCE à rembourser à M. [I] [S] la somme de la somme de 6.895,54 euros au titre des intérêts perçus ;
DÉBOUTE M. [I] [S] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A. DOMOFINANCE de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A. DOMOFINANCE aux dépens ainsi qu’à payer à M. [I] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A. DOMOFINANCE sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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